TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00106
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Texte de la décision
N° RG 26/00106 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTGZ
Minute N°26/00196
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
ORDONNANCE CONSTATANT L’EXTINCTION DE L’INSTANCE PAR DÉSISTEMENT DU 29 MAI 2026
DEMANDERESSE
S.A. CDC HABITAT
33 Avenue Pierre Mendes France
75646 PARIS CEDEX 13
représentée par Me Constant SCORDOPOULOS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DÉFENDEURS
Monsieur [P] [S]
né le 04 Juillet 1989
17 rue de la Montagne des Cordes Fortune
Porte 2203
13200 ARLES
comparant en personne
Madame [G] [N]
née le 27 Septembre 1991 à
17 rue de la Montagne des Cordes Fortune
Porte 2203
13200 ARLES
non comparante, ni représentée
A l’audience publique tenue le 29 Mai 2026,
Le tribunal composé de :
Président : Madame Mathilde LIOTARD,
Greffier : Madame Patricia LE FLOCH,
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 mai 2025, la SA CDC HABITAT a consenti un bail d'habitation à M; [P] [S] et Mme [G] [N] portant sur un immeuble à usage d'habitation sis 17 rue de la Montagne des Cordes Fortune, Porte 2203, 13200 Arles contre le paiement d'un loyer mensuel révisable de 793, 72 euros charges incluses.
La SA CDC HABITAT invoquant la défaillance des locataires dans le paiement de leurs loyers a fait délivrer à M. [P] [S] et Mme [G] [N] suivant acte de commissaire de justice du 6 décembre 2025, un commandement de payer portant sur une somme en principal de 2 037, 44 euros, suivant un décompte arrêté au 30 novembre 2025 et visant la clause résolutoire insérée au contrat.
Par acte de commissaire de Justice du 9 février 2026, la SA CDC HABITAT a fait assigner en référé M. [P] [S] et Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarascon statuant aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
-constater la résiliation du bail par l'effet de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail,
-ordonner leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique si besoin,
- les condamner solidairement à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 832, 24 euros au titre de l'arriéré de loyers impayés (décompte arrêté au 28 janvier 2026 joint),
- les condamner solidairement à titre provisionnel à payer une somme mensuelle égale au loyer actuel indexé, à titre d’indemnité d’occupation, jusqu’à libération complète des lieux et remise des clés au demandeur,
-condamner solidairement les défendeurs au paiement de la somme de 400 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- les condamner solidairement sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile aux dépens.
A l'audience du 27 avril 2026, la SA CDC HABITAT, représentée par son conseil, déclare se désister de l’instance, la dette locative ayant été soldée mais maintient ses demandes au titre l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le tribunal met dans les débats la question de l’irrecevabilité de la demande de résiliation consécutive à l’éventuelle absence de notification de l’assignation au préfet et saisine de la CAF/MSA ou CCAPEX dans les délais imposés par le législateur.
M. [P] [S] est présent et Mme [G] [N] ne comparaît pas. Il s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens.
Le rapport d'enquête sociale visée par la circulaire du 09 février 1999 a été communiqué par la Préfecture au greffe du Tribunal avant la clôture des débats.
Les débats publics clos, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les conséquences du défaut de comparution du défendeur
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente affaire étant susceptible d'appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire alors même Mme [G] [N], ni représentée ni comparante, n'a pas été citée à personne.
Sur le désistement
En application de l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.
L’article 395 du code de procédure civile précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur.
Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, la demanderesse déclare à l’audience, par l’intermédiaire de son avocat se désister de son instance. Les défendeurs ne comparaissent pas à l’audience.
Il conviendra dans ces conditions de constater le désistement d’instance.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 399, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Les frais de l’instance éteinte comprennent les frais irrépétibles et les dépens.
En l’espèce, force est de constater, que le bailleur a dû engager des frais afin d’obtenir la régularisation du paiement de la dette locative, cette régularisation étant intervenue non seulement suite à la signification d’un commandement de payer, au-delà du délai mais par la suite de celle d’une assignation.
Il conviendra, par conséquent, de condamner Mme [G] [N] aux dépens.
Au regard de l’équité et la situation économique des parties, la demanderesse sera toutefois déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS le désistement d’instance de la SA CDC HABITAT ;
DÉBOUTONS la SA CDC HABITAT de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Mme [G] [N] aux dépens ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de droit de l'exécution provisoire.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE , LA PRÉSIDENTE,
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