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TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00275


Vérifier : TJ 13108, 29 mai 2026, RG 26/00275 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00275
Lieu / cour
tj13108
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a19f5becdc6046d476a9a7b

Texte de la décision

4,318 caractères

MINUTE N° 26/00055

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON JURIDICTION DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION

DOSSIER : N° RG 26/00275 - N° Portalis DBW4-W-B7K-DTC2

JUGEMENT DU 29 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES
[Adresse 1]
[Localité 1]

représentée par Me Sylvain DAMAZ, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Alexandra DESMETTRE, avocate au barreau de TARASCON

EFENDERESSE :

Madame [X] [M]
née le [Date naissance 1] 1985 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]

comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Thierry ROSSELIN
Greffier lors des débats et du prononcé: Andréa LHOTE

PROCEDURE

L’affaire a été appelée à l’audience publique du 19 mars 2026
Date de délibéré indiqué par le Président : les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe de la juridiction le 29 mai 2026

copie + copie exécutoire
délivrées le : 29 MAI 2026
à Me Sylvain DAMAZ + ccc défenderesse

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS:

Vu l’assignation du 10.02.2026 aux fins de paiement du solde d’un contrat de crédit impayé après déchéance du terme;

Le défendeur a comparu et demande des délais, il offre 400 euros par mois

Le demandeur représenté par un avocat a développé oralement ses écritures
et s'yoppose

SUR CE:

Attendu que les parties sont en l’état d’un contrat de crédit FINANCO du 24.12.2021 pour lequel, le créancier a provoqué la déchéance du terme à la suite d’impayés;

Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, l’action en paiement engagée à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doit être formée dans les deux ans de l’événement qui lui a donné naissance, à peine de forclusion. 
En l’espèce, le prêteur produit l’historique du compte et le tableau d’amortissement, dont il résulte que le premier incident de paiement non régularisé est inferieur à deux ans
Il appartient au juge de vérifier d’office si l’action en paiement a été engagée dans le délai de forclusion prévu par l’article R. 312-35 du code de la consommation. En l’espèce, les pièces produites établissent que l’action est recevable. 
En application de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Selon l’article 1353 du même code, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. 
Le prêteur verse aux débats l’offre de crédit acceptée , le tableau d’amortissement, l’historique des échéances, la mise en demeure ainsi que le décompte de créance . Ces pièces établissent l’existence du contrat, la mise à disposition des fonds, la défaillance de l’emprunteur et le montant de la créance, que celui-ci ne conteste pas utilement et que les éléments produits ne suffisent pas à remettre en cause.
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus et non payés. L’article L. 312-38 du même code exclut, en revanche, toute mise à la charge de l’emprunteur d’autres frais ou indemnités que ceux limitativement prévus par la loi.  
Attendu qu’en l’état du décompte présenté , il y a lieu de condamner Mme [X] [M] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21275.30 euros avec intérêts legaux depuis l'assignation
Attendu qu'en l'état de la situation du débiteur et de sa bonne foi il y a lieu d'octroyer des délais de paiement ainsi qu'il est dit au dispositif
Attendu que l’équité commande rejeter la demande au titre de l’article 700 du NCPC et il ne saurait y avoir lieu à autres dédommagement.

PAR CES MOTIFS: Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE Mme [X] [M] à payer à la société ARKEA FINANCEMENTS ET SERVICES la somme de 21275.30 euros avec intérêts legaux depuis l'assignation;

DIT que cette somme sera payée en 23 versements mensuels de 400 euros outre une dernier versement global de l'intégralité du solde restant du en principal et intérêts;

DIT qu'en cas de non respect de l'échéancier, l'intégralité du solde restant du sera immédiatement exigible;

REJETTE les autres demandes;

CONDAMNE le défendeur aux dépens

Et le Président a signé avec le Greffier.

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