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TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00637


Vérifier : TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00637 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00637
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6a19f5decdc6046d476a9d44

Texte de la décision

4,180 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 25/00637 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 25/00637 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DOAA

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [X] [M]
né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Isabelle PORCHER, avocat au barreau de NIMES, avocat plaidant et ayant pour avocat postulant Me Estelle ROSAY, avocat au barreau de TARASCON,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-001456 du 29/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

DEFENDERESSE :

Madame [Y] [F] épouse [M]
née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025-000998 du 02/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 3])

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Cyrille ABBE
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement en premier ressort après débats en Chambre du Conseil, par mise à disposition au greffe,

Vu la demande en divorce du 03 avril 2025 ;

DECLARE la demande en divorce recevable ;

S’AGISSANT DES PARTIES :

PRONONCE en application des articles 237 et 238 du Code civil le divorce de :

Monsieur [X] [M]
Né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 1] (MAROC)

Et

Madame [Y] [F]
Née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (MAROC)

Mariés le [Date mariage 1] 2019 à [Localité 6] (13)

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 7] ;

CONSTATE que Monsieur [X] [M] a satisfait à l’obligation de proposition de liquidation des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

RAPPELLE qu’en ce qui concerne leurs biens, le divorce prendra effet dans les rapports entre époux à compter du prononcé du divorce;

DEBOUTE Madame [Y] [F] de sa demande que le divorce prendra effet à compter de la cessation de la communauté de vie entre les époux soit le 29 juillet 2024 ;

RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;

RENVOIE, le cas échéant et au besoin, les parties aux opérations de liquidation et partage amiables de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code Civil et 1358 à 1379 du Code de Procédure Civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

ORDONNE la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que Monsieur [X] [M] et Madame [Y] [F] conserveront la charge de leurs dépens ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente ;

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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