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TJ 13108, 29 mai 2026, RG 25/00853


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Date
29/05/2026
Numéro
25/00853
Lieu / cour
tj13108
Chambre
J.A.F
Type
other
Id
6a19f5e4cdc6046d476a9dbb

Texte de la décision

6,876 caractères

Juge des affaires familiales N° RG 25/00853 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPHC

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARASCON

AFFAIRES FAMILIALES

DOSSIER : N° RG 25/00853 - N° Portalis DBW4-W-B7J-DPHC

JUGEMENT DE DIVORCE DU 29 MAI 2026

PARTIES :

DEMANDERESSE :

Madame [W] [X] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabrice PREL, avocat au barreau de TARASCON, avocat postulant, et ayant pour avocat plaidant, Me Solène ARGUILLAT, avocat au barreau d’AVIGNON,

DEFENDERESSE :

Madame [F], [H], [P] [T]
née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Véronique DELAGE, avocat au barreau de TARASCON, avocat plaidant

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge Aux Affaires Familiales : Florence PAVAROTTI
Greffier lors du prononcé : Nadine BOURGEOIS

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire rendu publiquement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe :

Vu la demande en divorce du 19 mai 2025 ;

DECLARE recevable l’assignation en divorce du 19 mai 2025 ;

PRONONCE LE DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE SANS CONSIDERATION DES FAITS A L’ORIGINE DE [Localité 5]-CI, DE :

[W] [X]
Née le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 6] (ARDENNES)

et de

[F], [H], [P] [T]
Née le [Date naissance 2] 1987 à [Localité 7] (GARD)

mariées le [Date mariage 1] 2014 à [Localité 8] (BOUCHES-DU-RHÔNE) ;

ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux ;

CONCERNANT LES EPOUSES :

FIXE la date des effets du jugement de divorce dans les rapports entre les épouses, en ce qui concerne leurs biens, au 28 septembre 2024 ;

RAPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des épouses perd l’usage du nom de l’autre;

CONCERNANT LES ENFANTS COMMUNS :

Vu l’absence de procédure d’assistance éducative ;

RAPPELLE que Madame [W] [X] et Madame [F] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants :

- [E], [O], [S] [T], née le [Date naissance 3] 2015 à [Localité 9] ([Localité 10]),
- [Z], [H], [B] [T], née le [Date naissance 4] 2019 à [Localité 9] ([Localité 10]) ;

RAPPELLE que l'autorité parentale est un ensemble de droits et de devoirs ayant pour finalité l'intérêt de l'enfant, qu'elle appartient aux parents jusqu'à la majorité ou l'émancipation de l'enfant pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement, dans le respect dû à sa personne, que l'autorité parentale s'exerce sans violences physiques ou psychologiques, que les parents associent l'enfant aux décisions qui le concernent, selon son âge et son degré de maturité ;

DIT qu'à cet effet, les parents doivent :

- prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence de l'enfant,
- s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents sur l'organisation de la vie de l'enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances...),
- respecter les liens et les échanges de l'enfant avec l'autre parent : l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel il ne réside pas, celui-ci ayant le droit de le contacter régulièrement,
- respecter l'image et la place de l'autre parent auprès de l'enfant,
- communiquer, se concerter et coopérer dans l'intérêt de l'enfant ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents, dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale, doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent, qu'en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de leurs parents, du vendredi sortie des classes des semaines impaires au vendredi sortie des classes des semaines paires chez Madame [W] [X], et inversement pour Madame [F] [T], y compris pendant les vacances scolaires de février, Pâques et la [Localité 11], avec un passage de bras le samedi ;

DIT que les vacances scolaires de Noël et d'été seront partagées entre les parents selon les modalités suivantes :

- les vacances de Noël : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires à Madame [F] [T], et inversement pour Madame [W] [X],

- les vacances d'été : selon un fractionnement par périodes alternées de quinze jours, les première et troisième quinzaine les années paires, et les deuxième et quatrième quinzaine les années impaires à Madame [F] [T], et inversement pour Madame [W] [X] ;

DIT qu’il appartient au parent qui accueille les enfants d’aller les chercher au domicile de l’autre parent ;

PRECISE que :

- la numérotation paire ou impaire des semaines est fixée par le calendrier de l’année civile,
- les dates de vacances scolaires sont celles de l’académie dans le ressort de laquelle sont scolarisés les enfants ;

RAPPELLE au visa des dispositions de l’article 227-5 du code pénal que le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros (quinze mille euros) d’amende ;

CONSTATE l’accord des parents sur l’absence de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants [E] et [Z] [T] ;

ORDONNE le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité (incluant la cantine), des frais d’activités extrascolaires choisies d’un commun accord, et des frais médicaux et paramédicaux restant à charge (sur justificatif des remboursements effectués par les organismes sociaux et la complémentaire santé), et les y CONDAMNE en tant que de besoin ;

DIT qu’à défaut de réponse au parent qui en aura fait la demande par lettre recommandée avec demande d’avis de réception (LRAR) ou courriel avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours, le parent sera réputé avoir accepté lesdits frais;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;

DIT que le jugement sera signifié par la partie la plus diligente.

Ainsi jugé et prononcé au Palais de Justice de TARASCON les jour, mois et an susdits.

Le greffier Le juge aux affaires familiales

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