TJ 63113, 29 mai 2026, RG 26/00504
Vérifier : TJ 63113, 29 mai 2026, RG 26/00504 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 26/00504 - N° Portalis DBZ5-W-B7K-KT32
MINUTE : 26/00285
ORDONNANCE
rendue le 29 Mai 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Madame la [M],
18 boulevard DESAIX 63033 CLERMONT-FERRAND CEDEX
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [P] [D]
né le 01 Juin 2003 à PARIS 14ème
12 rue Fongiève
63000 CLERMONT- FERRAND
Comparant assisté de Maître TOUABTI Walid avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Jean-Christophe RIBOULET, Vice-Président chargé des fonctions de juge des libertés et de la détention au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assisté de Lucie METRETIN, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l'audience publique du 29 Mai 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Madame la [M] a développé sa requête par écrit.
Monsieur [P] [D] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [P] [D] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 20/05/2026, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 27 Mai 2026, Madame la [M] a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’il résulte du certificat médical du docteur [L] en date du 27/05/2026 qu’il a constaté que: “Une persistance d'éléments de persécution vis-à-vis des forces de l'ordre avec incompréhension des motifs de son hospitalisation et rationalisme morbide.
ll existe une désorganisation cognitive avec un raisonnement illogique et une discordance idéo-affective.
Toutefois, le patient reste calme en service et ne présente pas de trouble du comportement.
Dans ce contexte, il est nécessaire de continuer l'hospitalisation complète afin de permettre la poursuite de l'évaluation clinique sous supervision soignante constante.
Les éléments médicaux suivants font obstacle à l'audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand : aucun.
Dans ces conditions, les Soins Sans Consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète.”
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [P] [D] a déclaré : concernant les agitations dans mon domicile qui pouvait faire penser à des éléments délirants. Je vais mieux. Ça fait ouvrir les yeux, il y a des cas pires que moi. Je n’ai plus d’élément délirant. C’était pas la consommation de certaines choses qui me faisait délirer. Pour moi, la mesure devrait être levée. Je suis apte à entrer dans la vie active, à entrer chez moi. Les certificats médicaux, je ne les ai pas eus, ce sont des médecins. Je ne me sens plus persécuté. J’ai compris pourquoi j’ai été hospitalisé. J’ai juste parlé avec la psychiatre elle m’a pas dit qu’elle faisait un rapport. J’étais pas menaçant avec mes voisins, c’était contre le déroulement de certains retards, c’est juste la vie. À ce moment-là, j’avais des troubles, mais plus maintenant. Non, ce n’est pas grâce aux médicaments. Je prends juste un anticoagulant. Je prends aucun médicament du genre antidépresseur.
Le conseil a été entendu en ses observations : il demande la mainlevée.
Attendu qu’au terme des débats, il convient d’une part de déclarer la requête formée par Mme [B], recevable en la forme, et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D], compte tenu de la persistance de trouble psychiatrique tel que précisé dans le certificat médical susmentionné ; que le patient n’a pas conscience de ses troubles et n’apparaît en conséquence pas en mesure de bénéficier de soins en ambulatoire ; que dans ces conditions la mesure de contrainte reste nécessaire ;
Attendu que Monsieur [P] [D] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Déclarons la procédure régulière et la requête recevable en la forme ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [P] [D] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 29 mai 2026
Le greffier Le Vice-président
Copie
- adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
- transmise au procureur de la République ce jour
- notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d'appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d'Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique - L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile - La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.