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TJ 63113, 23 avr. 2026, RG 25/00289


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Date
23/04/2026
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj63113
Chambre
Chambre 2 Cabinet 3 -JAF3
Type
other
Id
6a19f643cdc6046d476aa61f

Texte de la décision

13,149 caractères

JMH/CP

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND

JUGEMENT JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

LE VINGT TROIS AVRIL DEUX MIL VINGT SIX,

LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Monsieur Jean-Marc HOUEE,

assisté de Madame Céline BIANCIOTTO, Greffier,

JUGEMENT DU : 23/04/2026

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZ5-W-B7J-J44S ; Ch2c3

JUGEMENT N° :

Mme [Y] [O] [B] [S] épouse [H]

CONTRE

M. [I] [A] [H]

Grosses : 2
Me Julie RIGAULT
SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT

Copie : 1

Dossier

Maître Marius LOIACONO de la SCP LOIACONO-MOREL-MASSENAT
Me Julie RIGAULT

PARTIES :

Madame [Y] [O] [B] [S] épouse [H]
née le 27 janvier 1957 à VALENCE (26)
domiciliée : chez Me Julie RIGAULT
39 bis avenue Franklin Roosevelt
63000 CLERMONT-FERRAND

DEMANDERESSE AU PRINCIPAL DEFENDERESSE RECONVENTIONNELLE

Comparant, concluant, plaidant par Me Julie RIGAULT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND

CONTRE

Monsieur [I] [A] [H]
né le 24 février 1955 à SAIGON (SUD-VIETNAM)
23 rue Marivaux
63000 CLERMONT-FERRAND

DEFENDEUR AU PRINCIPAL DEMANDEUR RECONVENTIONNEL

Comparant, concluant, plaidant par Me Flore MASSENAT de la SCP LOIACONO-MOREL-
MASSENAT, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND

FAITS ET PROCÉDURE

[I] [H] et [Y] [S] se sont mariés le 15 mai 1976 à GRENOBLE (Isère), sans contrat préalable de mariage ni modification postérieure.

Deux enfants sont issus de cette union :

- [T] [H], née le 19 mai 1980 à ECHIROLLES (Isère),
- [Q] [H], née le 9 avril 1982 à GRENOBLE (Isère).

****

Vu l’assignation en divorce délivrée le 29 janvier 2025 placée le 30 janvier 2025 par Madame [Y] [S] épouse [H], sans fondement sur la cause, pour l’audience d’orientation du 2 avril 2025 et avec demande distincte de mesures provisoires.

Monsieur [Y] [S] a constitué avocat.

Par ordonnance sur mesures provisoires du 16 avril 2025 le juge aux affaires familiales/juge de la mise en état a :

- constaté que les époux déclaraient vivre séparément depuis le 4 septembre 2024,

- attribué à l’époux la jouissance du domicile conjugal, bien pris à bail et interdit à chacun des époux de troubler son conjoint à sa résidence,

- attribué au mari la jouissance du véhicule Mitsubishi Colt, sous réserve des droits de chacun des époux dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial,

- autorisé chacun des époux à reprendre ses effets personnels,

- constaté que Monsieur [H] avait indiqué qu’il n’entendait pas obtenir la désolidarisation sur les comptes bancaires auxquels la femme continuerait donc de pouvoir prélever les sommes nécessaires à son train de vie et débouté en conséquence Madame [Y] [S] épouse [H] de sa demande de pension alimentaire pour elle-même au titre du devoir de secours.

L’affaire a été renvoyée à la mise en état.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 26 février 2026, date à laquelle l’affaire a été retenue selon la procédure écrite sans audience.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 25 février 2026, Madame [Y] [S] épouse [H] indique que les époux ne cohabitent plus depuis le 4 septembre 2024, soit plus d’une année au jour du présent jugement et qu’en conséquence le divorce devra être prononcé pour altération définitive du lien conjugal, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil ;

En ce qui concerne les conséquences du divorce, elle demande au juge, outre de prononcer les mesures légales de transcription, de reporter les effets du divorce au 4 septembre 2024, de lui allouer une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de 70.000 €uros, de constater qu’elle n’entend pas conserver l’usage du nom du mari, de renvoyer les époux à procéder à la liquidation de leur régime matrimonial et de constater la révocation des donations et avantages matrimoniaux ;

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 23 février 2026, Monsieur [I] [H] conclut dans le même sens sur la cause et ses conséquences en ce compris la prestation compensatoire qu’il consent à verser à hauteur de 70.000 €uros ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA RECEVABILITÉ

Attendu qu’aux termes de l’article 257-2 du code civil, à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance en divorce comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;

Attendu que l’article 1115 du code de procédure civile dispose que la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 257-2 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens ; qu’elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile et que l’irrecevabilité prévue par l’article 257-2 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond ;

Attendu en l’espèce, que l’acte introductif d’instance comporte bien une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, de sorte que la demande principale est recevable ; qu’il convient de rappeler que les propositions en la matière ne sont pas des prétentions et que la présente juridiction n’a pas à statuer à ce titre dans le cadre du prononcé du divorce, ni à en donner acte ce qui ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du code de procédure civile ;

SUR LA CAUSE DU DIVORCE

Attendu qu’aux termes de l’article 237 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré ; que l’article 238 du même code précise que l’altération du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce ; que si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce ;

Attendu qu’en l’espèce l’instance a été introduite sans que Madame [Y] [S] épouse [H] n’indique les motifs de sa demande ; que les époux vivent séparément, selon ce qu’ils déclarent de manière concordante, depuis le 4 septembre 2024, soit plus d’une année au jour du prononcé du divorce ;

Attendu qu’il convient donc de prononcer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal ;

SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE

Sur la date des effets du divorce

Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ; que selon les dispositions de l’article 262 du même code, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, cette demande ne pouvant être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;

Attendu qu’en l’espèce, les époux sollicitent de manière concordante le report des effets du divorce, dans les rapports entre eux en ce qui concerne leurs biens, à la date de la séparation le 4 septembre 2024, étant relevé que la cessation de la cohabitation fait présumer celle de la collaboration ;

Sur la révocation des avantages matrimoniaux

Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme mais qu’en revanche le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis, cette volonté devant être constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;

Attendu qu’il n’existe aucune demande de ce chef ;

Sur la liquidation des intérêts patrimoniaux des époux

Attendu que selon les dispositions de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle ou d’avance sur sa part de communauté ou de biens indivis. Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 et 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, ou le projet établi par le notaire désigné sur le

fondement du 10° de l’article 255 ; que le juge peut même d’office statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ;

Attendu qu’il n’existe en l’espèce aucune déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire indiquant les points de désaccords qui autoriserait le juge du divorce à les arbitrer d’ores et déjà ; qu’il appartiendra le cas échéant aux époux de contacter le(s) notaire(s) de leur choix qu’il n’appartient plus au juge du divorce de désigner, ou d’assigner en partage judiciaire ;

Sur l’usage du nom du conjoint

Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;

Attendu qu’en l’espèce aucun des époux ne sollicite une telle autorisation ;

Sur la prestation compensatoire

Attendu qu’aux termes de l’article 270 du code civil, la prestation compensatoire est destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives ; que l’épouse en fait la réclamation, sollicitant de ce chef un capital de 70.000 €uros ce à quoi consent l’époux ;

Sur les autres demandes

Attendu que l’article 1127 du code de procédure civile dispose que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement ; qu’en l’espèce si Madame [S] est à l’initiative de l’instance en divorce Monsieur [H] propose lui-même de déroger à ce principe ;

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement, en premier ressort, par jugement contradictoire et par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile,

Vu la demande en divorce en date du 30 janvier 2025 ;

PRONONCE le divorce des époux [I], [A] [H] et [Y], [O], [B] [S] pour altération définitive du lien conjugal au sens des articles 237 et 238 du code civil ;

DIT qu’en application des dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile la mention du divorce sera portée en marge de :

- l’acte de mariage célébré le 15 mai 1976 à GRENOBLE (Isère),

- l’acte de naissance du mari, né le 24 février 1955 à SAÏGON (Sud-Vietnam),

- l’acte de naissance de la femme, née le 27 janvier 1957 à VALENCE (Drôme) ;

DIT que le jugement de divorce prendra effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 4 septembre 2024 ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 265 du code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RENVOIE les époux à procéder amiablement à la liquidation de leur régime matrimonial, à contacter le(s) notaire(s) de leur choix ou en cas de désaccords persistants à assigner en partage judiciaire ;

RAPPELLE qu’aucun des époux ne sera plus autorisé à conserver l’usage du nom du conjoint postérieurement au prononcé du divorce ;

DIT que Monsieur [I] [H] versera à Madame [Y] [S] une prestation compensatoire sous la forme d’un capital de SOIXANTE DIX MILLE EUROS (70.000 €) et l’y condamne en tant que de besoin ;

DIT que le présent jugement devra être signifié par voie de commissaire de justice par la partie la plus diligente ;

DIT que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ;

En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et le greffier.

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