TJ 83137, 26 mai 2026, RG 26/00320
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n° 26/00544
N° RG 26/00320 - N° Portalis DB3E-W-B7K-NZJL
AFFAIRE :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
C/
[N]
Grosse exécutoire : OPH THP + dossier de plaidoirie
Copie : Mme [N]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 26 MAI 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
E.P.I.C. [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Mme [C] [E], munie d’un pouvoir
à
DÉFENDEUR :
Madame [I] [N]
née le 21 Août 1961 à [Localité 3]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 24 Mars 2026
Date des débats : 24 Mars 2026
Date du délibéré : 26 Mai 2026
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 26 MAI 2026 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
Page sur
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé aux fins de résiliation du bail d'habitation et d’expulsion en date du 14 janvier 2026 délivrée à [N] [I] locataire à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur,l’office public de l’habitat de [Localité 1], [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE, plus communément désigné sous l’acronyme « l’OPH THM », bailleur.
A l'audience du 24 mars 2026, le demandeur non présent mais représenté par [C] [E], munie d'un pouvoir, indique que la dette est soldée, qu'elle se désiste de ses demandes sauf celle concernant les dépens.
Le locataire est présent.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 26 mai 2026, par mise à disposition au greffe
MOTIFS DE LA DECISION
La procédure est orale en première instance et le bailleur se désiste de ses demandes sauf les dépens.
Le désistement du demandeur (bailleur) produit un effet extinctif immédiat mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte (article 399 du code de procédure civile).
Etant donné que le demandeur a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir satisfaction, les dépens seront assumés par le locataire, défendeur à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 399 du code de procédure civile,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en dernier ressort.
Constatons le désistement de l’OPH [Localité 1] HABITAT MEDITERRANEE de ses demandes.
Condamnons [N] [I] aux dépens.
Le greffier Le président
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