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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01440


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01440 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01440
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7bacdc6046d476ac4d8

Texte de la décision

6,014 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01440 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NIR7

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[N]

Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [T] [N]
délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Madame [T] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 mars 2025 à [T] [N] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 09 octobre 2024, d'expulsion de [T] [N], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 916,06 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle, et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle évoque un possible syndrome de Diogène de la part de la locataire.

[T] [N], citée à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 02 mars 2023 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 09 août 2024, signifié le 12 août 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 21 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 09 août 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle elle ne s'est pas présentée.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 10 octobre 2024.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [T] [N], il convient de faire droit à la demande d'expulsion de la locataire et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte en date du 26 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 5 916,06 euros, échéance d'avril 2025 incluse.

Il s'ensuit que [T] [N] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 5 916,06 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2025 incluse.

L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, dans l'attente du départ effectif de la locataire, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 473,37 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[T] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 5] - Résidence " [Adresse 6]" - [Adresse 7] est intervenue parle jeu de la clause résolutoire à la date du 10 octobre 2024;

ORDONNONS à [T] [N] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [T] [N] ainsi que celle de tous occupants de son chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [T] [N] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 5 916,06 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS [T] [N] à payer à la Société VAR HABITAT une indemnité d'occupation mensuelle de 473,37 euros, dès mai 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [T] [N] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [T] [N] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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