TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01441
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01441 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NISD
AFFAIRE :
S.C.I. COLIGATH
C/
[X]
[X]
Grosse exécutoire : Me CLEMENT Caroline
Copie : Monsieur [N] [X] - Madame [K] [X]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. COLIGATH
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me CLEMENT Caroline, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [N] [X]
né le 29 Avril 1970 à [Localité 2]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, ni représenté
Madame [K] [X]
née le 06 Mars 1976 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 28 mars 2025 à [N] [X] et [K] [X] par la SCI COLIGATH, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SCI COLIGATH, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 27 février 2025, d’expulsion du couple [X], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 18 797,22 euros au titre des impayés locatifs, ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 800 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
Elle précise qu'il s'agit d'une SCI familiale.
[N] [X] et [K] [X], cités à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'ont pas comparu et n'ont pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 06 octobre 2023 pour des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire délivré par une SCI familiale le 27 décembre 2024 et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 28 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article VIII du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 27 décembre 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 08 février 2025, le délai de six semaines étant applicable au regard de la date de conclusion du bail, postérieur à la loi du 27 juillet 2023.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [N] [X] et [K] [X], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 3], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 02 juin 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 18 797,22 euros, échéance de juin 2025 incluse.
Il s'ensuit que [N] [X] et [K] [X] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VII du contrat de bail et à l'article 220 du code civil, au paiement de cette somme provisionnelle de 18797,22 euros à la société bailleresse, échéance de juin 2025 comprise.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 1 723,61 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[N] [X] et [K] [X], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et, en équité, à payer in solidum la somme de 500,00 euros à la SCI COLIGATH par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 3] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 08 février 2025 ;
ORDONNONS à [N] [X] et [K] [X] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [N] [X] et [K] [X] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [N] [X] et [K] [X] à payer à la SCI COLIGATH la somme provisionnelle de 18 797,22 euros, correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus ;
CONDAMNONS solidairement [N] [X] et [K] [X] à payer à la SCI COLIGATH une indemnité d'occupation mensuelle de 1 723,61 euros, dès juillet 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [N] [X] et [K] [X] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [N] [X] et [K] [X] à payer à la SCI COLIGATH la somme de 500,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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