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tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01442


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01442 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01442
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7c1cdc6046d476ac550

Texte de la décision

7,083 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01442 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NISG

AFFAIRE :

[H]

C/

[F]
[M]

Grosse exécutoire : Monsieur [V] [H]

Copie : Monsieur [Q] [F] - Madame [Y] [M]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Monsieur [V] [H]
[Adresse 1]
[Localité 1]
comparant en personne

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [Q] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [Y] [M]
née le 14/01/1979 à [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée 1er avril 2025 à [Q] [F] et [Y] [M] par [V] [H], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l’audience, [V] [H] maintient ses demandes en résiliation du bail d'habitation par acquisition de la clause résolutoire, d’expulsion de [Q] [F] et [Y] [M], et sollicite leur condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 585,35 euros au titre des impayés locatifs, assortie des intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation mensuelle et 800 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens de l'instance.
Il expose que la dette locative s'élève à la somme de 3 264,25 euros en comprenant les frans bancaires et ceux d'huissier. Il ajoute que 947, 63 euros ont été pris comme créance dans le dossier de surendettement du 21 mai 2025.Il déclare enfin ne pas avoir de trésorerie.

[Q] [F] cité à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

[Y] [M] a comparu. Elle expose avoir déposé un dossier de surendettement, déclaré recevable le 26 mars 2025, tandis que le 21 mai 2025 il leur a été accordé le rétablissement personnel. Enfin, elle ne conteste pas la dette locative et précise que la situation commence à rentrer dans l'ordre.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 17 juillet 2024 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 20 janvier 2025 et signifié le 21 janvier 2025 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 avril 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties en son article VIII et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 20 janvier 2025, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales.

Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail, en dépit du dépôt du dossier de surendettement, étant précisé que le délai prévu dans le commandement de payer a produit ses effets avant la décision de recevabilité adoptée par la Banque de France. En outre, au regard du décompte locatif produit par le demandeur, force est de constater que les défendeurs n'ont pas repris le paiement des loyers et charges à la date de l'audience.

Ainsi, faute de départ volontaire de la part de [Q] [F] et [Y] [M], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 31 mai 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 585,35 euros, échéance de mai 2025 incluse, déduction faite des frais bancaires et des frais de commissaire de justice, étant indiqué que seuls les impayés locatifs peuvent constituer la dette locative.

Il s'ensuit que [Q] [F] et [Y] [M] seront condamnés au paiement de cette somme provisionnelle de 2 585,35 euros à [V] [H], échéance de mai 2025 incluse, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil.

Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du derniers loyer, charges comprises, en l’espèce la somme de 850 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.

[Q] [F] et [Y] [M], parties perdantes, seront condamnés aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à [V] [H] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire ;

ORDONNONS à [Q] [F] et [Y] [M] de quitter les lieux immédiatement ;

ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [Q] [F] et [Y] [M] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;

DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS [Q] [F] et [Y] [M] à payer à [V] [H] la somme provisionnelle de 2 585,35 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à mai 2025 inclus, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;

CONDAMNONS [Q] [F] et [Y] [M] à payer à [V] [H] une indemnité d'occupation mensuelle de 850 euros, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;

CONDAMNONS [Q] [F] et [Y] [M] aux entiers dépens ;

CONDAMNONS [Q] [F] et [Y] [M] à payer à [V] [H] la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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