TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01513
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01513 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJBS
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[W]
Grosse exécutoire : Me FATOVICH
Copie : Madame [R] [W]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
Madame [R] [W]
née le 25/12/1963 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée 24 mars 2025 à [R] [W] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 septembre 2024, d’expulsion de [R] [W], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 2 107,58 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer.
[R] [W] a comparu. Elle soutient vouloir régler la dette locative et demande des délais de paiement sur 36 mois.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 15 juillet 2013 portant sur des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer visant la clause résolutoire délivré le 26 juillet 2024 et signifié le 05 août 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 26 mars 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 juillet 2024, la défenderesse n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légale.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 27 septembre 2024.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 26 mai 2025, que le retard pris par la défenderesse dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 2 107,58 euros, échéance d'avril 2025 incluse.
Il s'ensuit que [R] [W] sera condamnée au paiement de cette somme provisionnelle de 2 107,58 euros à la Société VAR HABITAT, échéance d'avril 2025 incluse.
À l'audience, [R] [W] sollicite des délais de paiement afin d'apurer la dette locative.
En application des articles 24V et 24VII de la loi du 06 juillet 1989, pour bénéficier de l'octroi de délais de paiement, qui peuvent être prononcés d’office par le juge, le locataire doit être en situation de régler sa dette locative et avoir repris le versement intégral du loyer courant avant l'audience, ou à défaut avoir obtenu l'accord du bailleur, mais faute d'avoir l'un ou l'autre, aucun délai ne pourra lui être octroyé.
En l'espèce, il résulte du dernier extrait de situation de compte que les deux derniers loyers avant l'audience ont été réglés intégralement par la locataire. De plus,il ressort du Diagnostic Social et Financier réalisé par le Départment du Var en date du 20 mai 2025, que la défenderesse est en capacité financière de régler sa dette et que la société bailleresse ne s'est pas opposée à l'octroi de tels délais.
Ainsi, des délais de paiement seront accordés à [R] [W], qui sera autorisée à s’acquitter de sa dette en 36 versements distincts selon les modalités prévues au dispositif ci-dessous, et le jeu de la clause résolutoire sera suspendu durant cette période.
L'expulsion de la locataire, de ses biens et de tous occupants de son chef des lieux sis [Adresse 4] sera toutefois prévue en cas de défaut de paiement.
Par ailleurs, l’indemnité d’occupation est due en lieu et place des loyers à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Ainsi, en cas de non respect des délais de paiement, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation égale au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 403,41 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle.
[R] [W], partie perdante, sera condamnée aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 27 septembre 2024 ;
CONDAMNONS [R] [W] à payer à la Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 2 107,58 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;
AUTORISONS [R] [W] à s’acquitter de cette somme par 35 versements mensuels successifs de 59,00 euros chacun, le 36ème versement soldant la dette, le tout en sus des loyers et des charges mensuels ;
DISONS que le premier paiement doit intervenir avant le 10 du mois suivant la signification de l’ordonnance et les règlements ultérieurs avant le 10ème jour de chaque mois ;
ORDONNONS que, pendant les délais ainsi accordés, les effets de la clause résolutoire de plein droit sont suspendus ;
DISONS que, si [R] [W] se libère du montant selon les modalités sus-indiquées, la clause résolutoire de plein droit sera réputée ne pas avoir joué ;
DISONS que, dans le cas contraire, la clause résolutoire reprendra son effet et le bailleur sera en droit d’invoquer la résiliation de plein droit du bail à compter du délai suivant le commandement de payer, ORDONNONS, en ce cas et sans qu’une nouvelle décision de justice soit nécessaire, l’expulsion de [R] [W] ainsi que celle de tous occupant de son chef et au besoin avec l’assistance de la force publique et CONDAMNONS en ce cas [R] [W] à payer, jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés, une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus, soit 403,41 euros ;
DISONS que, dans le cas d’une telle défaillance, la Société VAR HABITAT pourra exiger immédiatement l’intégralité de la somme restant due ;
CONDAMNONS [R] [W] aux entiers dépens en compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS [R] [W] à payer à la Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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