TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01598
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01598 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NJZH
AFFAIRE :
S.A. UNICIL
C/
[I]
[E]
Grosse exécutoire : Me TSANGARI
Copie : Monsieur [P] [I] - Madame [Z] [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.A. UNICIL
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me TSANGARI, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [P] [I]
né le 28 Octobre 1972
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Z] [E]
née le 19 Mai 1981
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé délivrée le 01 avril 2025 à [P] [I] et [Z] [E] par la SA UNICIL, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, la SA UNICIL, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 23 juin 2024, d’expulsion d'[P] [I] et [Z] [E], et sollicite leur condamnation solidaire à lui payer à titre provisionnel la somme de 20 966,47 euros au titre des impayés locatifs arrêtée au 30 avril 2025 assortie des intérêts au taux légal, ainsi qu'une indemnité d’occupation mensuelle indexée, et 350 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.
La bailleresse s'oppose à une demande de renvoi en l'absence de justificatifs. Elle a été autorisée à produire un décompte actualisé en cours de délibéré.
[P] [I], cité à personne n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
[Z] [E], citée à domicile n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
Par courrier électronique en date du 02 juin 2025, [Z] [E] explique que son enfant est hospitalisé et ajoute avoir déposé un dossier de surendettement, de sorte que la Banque de France lui aurait conseillé de demander une suspension de la procédure.
Par courrier en date du 03 juin 2025 et reçu le 10 juin 2025, le Conseil de la bailleresse a produit un décompte réactualisé de la créance locative arrêtée au 31 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale en date du 09 février 2022 pour des locaux sis [Adresse 4], contenant une clause résolutoire.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer les loyers délivré le 23 avril 2024 et signifié le 23 avril 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var, et à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat le 02 avril 2025, soit six semaines au moins avant l'audience pour permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue à l'article IX du bail faisant la loi des parties et de leurs conséquences graves par le commandement de payer en date du 23 avril 2024, les défendeurs n'ont pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ou lors de l'audience à laquelle ils ne se sont pas présentés.
Si [Z] [E] a adressé un courrier électronique la veille de l'audience pour expliquer son absence en raison de l'hospitalisation de son enfant, elle n'a toutefois adressé aucune pièce justicative en ce sens. D'ailleurs, il ne semble pas résulter de la lecture de son courrier qu'elle sollicite un report de l'audience, mais seulement qu'elle sollicite une suspension de la procédure d'expulsion. Néanmoins et là encore, aucune pièce versée aux débats par l'intéressée ne permet de justifier cette demande.
Dès lors, force est de constater l'acquisition de la clause résolutoire du bail à la date du 24 juin 2024.
Aussi, faute de départ volontaire de la part de [P] [I] et [Z] [E], il convient de faire droit à la demande d'expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis [Adresse 4], qui s'effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d'exécution.
Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment du décompte actualisé au 31 mai 2025, que le retard pris par les défendeurs dans le paiement des loyers, charges et indemnités d'occupation s'élève à la somme de 14 666,59 euros échéance de mai 2025 incluse (déduction faite des frais de procédure du 28 mai 2024 pour un montant de 184,08 euros et du 09 avril 2024 pour des montants de 81,27 euros et 109,55 euros, des frais de non réponse enquête du 31 mars 2024 pour un montant de 15,24 euros et du 30 avril 2024 pour un montant de 7,62 euros, des frais de non réponse SLS du 31 mars 2024 pour un montant de 25,00 euros et du 31 mars 2025 pour un montant de 25,00 euros, de la régularisation SLS en date du 31 mars 2025 pour un montant de 3 426,04 euros, et des suppléments de loyer solidarité maxi appelés le 31 mars 2025, le 30 avril 2025 et le 31 mai 2025 pour un montant total de 5 139,06 euros (1 713,02 x 3),étant rappelé que seuls les impayés locatifs impayés ont vocation à composer la dette locative).
Il s'ensuit que [P] [I] et [Z] [E] seront condamnés solidairement, conformément à la clause de solidarité prévue à l'article VI du contrat de bail, au paiement de cette somme provisionnelle de 14 666,59 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance, en application de l’article 1231-7 du code civil à la société bailleresse, échéance de mai 2025 comprise.
L’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux. Dans l'attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d'occupation correspondant au montant du dernier loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 936,01 euros, non indexée s'agissant d'une créance indemnitaire et non contractuelle, dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés.
[P] [I] et [Z] [E], qui succombent à l'instance, seront condamnés in solidum aux entiers dépens par application de l'article 696 du code de procédure civile en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation et, en équité, à payer in solidum la somme de 300,00 euros à la SA UNICIL par application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que la résiliation du bail liant les parties sur les locaux sis [Adresse 4] est intervenue par le jeu de la clause résolutoire à la date du 24 juin 2024 ;
ORDONNONS à [P] [I] et [Z] [E] de quitter les lieux immédiatement ;
ORDONNONS, à défaut de libération volontaire et de remise des clés, l'expulsion de [P] [I] et [Z] [E] ainsi que celle de tous occupants de leur chef et au besoin avec l'assistance de la force publique ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L433-1 à L433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [P] [I] et [Z] [E] à payer à la SA UNICIL la somme provisionnelle de 14 666,59 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à juin 2025 inclus assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de signification de la présente ordonnance ;
CONDAMNONS solidairement [P] [I] et [Z] [E] à payer à la SA UNICIL une indemnité d'occupation mensuelle de 936,01 euros dès juin 2025 et jusqu'à libération complète des lieux par la remise des clés ;
CONDAMNONS in solidum [P] [I] et [Z] [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer et de l'assignation ;
CONDAMNONS in solidum [P] [I] et [Z] [E] à payer à la SA UNICIL la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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