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TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01625


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01625 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01625
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7e7cdc6046d476ac8b3

Texte de la décision

7,982 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01625 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKBN

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[Z]

Grosse exécutoire : Me FATOVICH

Copie : Monsieur [B] [H] SI

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEUR :

Monsieur [B] [H] [F]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé délivrée le 20 mars 2025 à [B] [Z] par la Société VAR HABITAT, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la Société VAR HABITAT, représentée par son Conseil, maintient ses demandes en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire à la date du 26 octobre 2024, d’expulsion de [B] [H] [F], et sollicite sa condamnation à lui payer à titre provisionnel la somme de 5 414,98 euros au titre des impayés locatifs, outre une indemnité d’occupation mensuelle indexée et 700 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens en compris le coût du commandement de payer.

[B] [H] [F], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail à usage d'habitation principale signé le 15 mars 2010 pour des locaux sis [Adresse 3], contenant une clause résolutoire.

En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats que l'assignation a été notifiée au représentant de l'Etat le 21 mars 2025, soit au moins de six semaines avant l'audience, délai légal et nécessaire pour permettre la saisine des organismes sociaux et des services compétents est régulière.

En revanche, le commandement de payer, délivré au locataire en date du 26 août 2024, n'a pas fait l'objet d'une signification à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var conformément aux exigences de l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989.

Toutefois,il ressort de l'article L.824-1 du code de la construction et de l'habitation, que dans le cas où le bénéficiaire d'une aide personnelle au logement ne règle pas la part de la dépense de logement restant à sa charge, le bailleur ou le prêteur auprès duquel l'aide personnelle est versée signale la défaillance du bénéficiaire à l'organisme payeur, dans des conditions définies par voie réglementaire.

En outre, cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d'impayés, préalablement signalée dans les conditions règlementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d'assurer le maintien des aides mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation .

En l'espèce la CAF a été saisie et informée le 27 novembre 2023 de la situation d'impayés locatatifs dans laquelle se trouvait [B] [H] [F]. Cependant, il y a lieu de relever que le commandement de payer a été signifié au locataire de façon largement postérieure, à savoir le 26 août 2024, soit quasiment neuf mois après la saisine réputée de la CCAPEX.

Or, alors que le montant de la dette locative signifiée à la CAF le 27 novembre 2023 s'élevait à cette date à la somme de 442,42 euros, elle était de l'ordre de 1 387,20 euros dans le commandement de payer signifié le 26 août 2024, soit presque 1 000,00 euros de plus. Dès lors, la CAF aurait dû être informée du montant réévalué de la dette locative.

Dans ces conditions,on ne peut pas considérer que la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var ait été réputée saisie par la saisine de la CAF, au regard du délai apparaissant déraisonnable et du défaut de connaissance de l'état de la dette réelle par la CCAPEX.

Il découle ce qui précède que la signification du commandement de payer du 26 août 2024 à la Commission spécialisée de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions Locatives du Var par le bailleur social n'a pas été faite.

Or, sur le fondement des dispositions de l'article 24 II de la loi du 06 juillet 1989, lorsque les bailleurs personnes morales délivrent une assignation aux fins de constat de résiliation du bail motivé par l’existence d’une dette locative, ils doivent, sous peine d’irrecevabilité de leur demande, le faire avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX.

En l'espèce, le délai de deux mois n'ayant pu courir entre la signification à la CCAPEX et la délivrance de l'assignation, la demande de la société VAR HABITAT doit être déclarée irrecevable. Néanmoins, cette irrecevabilité ne porte que sur la demande en résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, et les demandes subséquentes, à savoir l'expulsion du locataire et la fixation d'une indemnité d'occupation mensuelle.

Ainsi en l'espèce, les demandes de la Société VAR HABITAT tenant à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion de [B] [Z] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle doivent être rejetées.

En revanche, l’irrecevabilité précitée n’atteint pas la demande en paiement des loyers et charges par provision, ainsi que les demandes faites au titre des dépens et frais irrépétibles.

Dès lors, il apparaît que malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer en date du 26 août 2024, le défendeur n'a pas apuré l'intégralité de la dette dans les délais impartis ni sollicité de délai par les voies légales, ni lors de l'audience à laquelle il ne s'est pas présenté.

Il résulte par ailleurs des pièces versées et notamment de l'extrait de situation de compte actualisé au 26 mai 2025, que le retard pris par le défendeur dans le paiement des loyers et charges s'élève à la somme de 5 414,98 euros, échéance d'avril 2025 incluse.

Il s'ensuit que [B] [H] [F] sera condamné au paiement de cette somme provisionnelle de 5 414,98 euros à la société bailleresse, échéance d'avril 2025 incluse.

[B] [H] [F], partie perdante, sera condamné aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, par application de l'article 696 du code de procédure civile, et en équité, à payer à La Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,

REJETONS les demandes de la Société VAR HABITAT relatives à la résiliation du bail par acquisition de la clause résolutoire, à l'explusion immédiate de [B] [H] [F] et sa condamnation à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle ;

CONDAMNONS [B] [H] [F] à payer à La Société VAR HABITAT la somme provisionnelle de 5 414,98 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d'occupation impayés jusqu'à avril 2025 inclus ;

CONDAMNONS [B] [H] [F] aux dépens en compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS [B] [H] [F] à payer à La Société VAR HABITAT la somme de 300,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETONS les autres demandes ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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