TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01633
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/01633 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKEG
AFFAIRE :
Société VAR HABITAT
C/
[E]
[G]
Grosse exécutoire :Me FATOVICH
Copie : Monsieur [F] [E] - Madame [J] [G] épouse [E]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
Madame [J] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 28 mars 2025 délivrée par la SociétéVAR HABITAT à [F] [E] et [J] [G] épouse [E], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l'audience, la SociétéVAR HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire de [F] [E] et [J] [G] épouse [E] au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.
[J] [G] épouse [E], citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.
[F] [E] cité à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.
Il a cependant adressé un courrier en date du 03 juin 2025, dans lequel il sollicite la réouverture des débats au motif qu'il est resté dans la salle d'attente alors qu'il avait des pièces à fournir.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Toutefois, il lui appartient de statuer sur l'opportunité d'une telle demande pour les parties.
En l'espèce la société VAR HABITAT se désiste de ses demandes principales. Dès lors il n'est pas dans l'intérêt des défendeurs d'ordonner la réouverture des débats.
Il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 26 mai 2025 que la dette locative contractée parAbdelmajid [E] et [J] [G] épouse [E] a été presque apurée en totalité. Dès lors, il convient de prendre acte du désistement de la demanderesse.
Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payé seront assumés in solidum par les défendeurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile.
De plus et en équité, il y a lieu également de condamner in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] à payer à la SociétéVAR HABITAT la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNONS in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;
CONDAMNONS in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] à payer à la SociétéVAR HABITATla somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.
Le greffier Le président
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