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tj Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01633


Vérifier : TJ 83137, 17 juill. 2025, RG 25/01633 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
17/07/2025
Numéro
25/01633
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7f0cdc6046d476ac986

Texte de la décision

3,919 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 25/01633 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NKEG

AFFAIRE :

Société VAR HABITAT

C/

[E]
[G]

Grosse exécutoire :Me FATOVICH

Copie : Monsieur [F] [E] - Madame [J] [G] épouse [E]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 17 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

Société VAR HABITAT
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me FATOVICH, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [F] [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté

Madame [J] [G] épouse [E]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Audrey MOYA
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date de la première évocation : 03 Juin 2025
Date des débats : 03 Juin 2025
Date du délibéré : 17 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 17 JUILLET 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 28 mars 2025 délivrée par la SociétéVAR HABITAT à [F] [E] et [J] [G] épouse [E], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,

A l'audience, la SociétéVAR HABITAT, représentée par son Conseil, se désiste de ses demandes principales et sollicite la condamnation solidaire de [F] [E] et [J] [G] épouse [E] au paiement des entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer, ainsi qu'à la somme de 700 euros au titre des frais irrépétibles.

[J] [G] épouse [E], citée à personne, n'a pas comparu et n'a pas été représentée.

[F] [E] cité à domicile, n'a pas comparu et n'a pas été représenté.

Il a cependant adressé un courrier en date du 03 juin 2025, dans lequel il sollicite la réouverture des débats au motif qu'il est resté dans la salle d'attente alors qu'il avait des pièces à fournir.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 398 et 399 du code de procédure civile, le désistement du demandeur produit un effet extinctif immédiat de l'instance, mais emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

Selon l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Toutefois, il lui appartient de statuer sur l'opportunité d'une telle demande pour les parties.

En l'espèce la société VAR HABITAT se désiste de ses demandes principales. Dès lors il n'est pas dans l'intérêt des défendeurs d'ordonner la réouverture des débats.

Il ressort de l'extrait de situation de compte en date du 26 mai 2025 que la dette locative contractée parAbdelmajid [E] et [J] [G] épouse [E] a été presque apurée en totalité. Dès lors, il convient de prendre acte du désistement de la demanderesse.

Néanmoins, étant donné que la société demanderesse a dû s'adresser à la justice afin d'obtenir le paiement des termes impayés, les dépens, en ce compris le coût du commandement de payé seront assumés in solidum par les défendeurs, en application de l'article 696 du code de procédure civile.

De plus et en équité, il y a lieu également de condamner in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] à payer à la SociétéVAR HABITAT la somme de 200,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,

CONDAMNONS in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer ;

CONDAMNONS in solidum [F] [E] et [J] [G] épouse [E] à payer à la SociétéVAR HABITATla somme de 200,00 euros par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l'exécution provisoire.

Le greffier Le président

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