Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) source api

TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 24/02327


Vérifier : TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 24/02327 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
24/07/2025
Numéro
24/02327
Lieu / cour
tj83137
Chambre
Pôle JCP
Type
other
Id
6a19f7facdc6046d476aca66

Texte de la décision

9,749 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ

Minute n°

N° RG 24/02327 - N° Portalis DB3E-W-B7I-NBEX

AFFAIRE :

[G]
[I]

C/

[R]
[S]

Grosse exécutoire : Me CHAUSSADE

Copie : Monsieur [P] [R] - Madame [Z] [S] épouse [R]

délivrées le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

Dans l’affaire opposant :

DEMANDEURS :

Monsieur [N] [G]
né le 21 Mars 1952 à [Localité 1]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CHAUSSADE, avocat du barreau de TOULON

Madame [T] [I] épouse [G]
née le 21 Mars 1954 à [Localité 3]
de nationalité Francaise
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me CHAUSSADE, avocat du barreau de TOULON

à

DÉFENDEURS :

Monsieur [P] [R]
né le 30 Novembre 1962 à [Localité 4]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant, ni représenté

Madame [Z] [S] épouse [R]
née le 08 Avril 1965 à [Localité 6]
de nationalité Francaise
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD

PROCÉDURE :

Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025

ORDONNANCE :

Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l'assignation en référé du 18 novembre 2024 délivrée à l’encontre de [R] [P] et [Z] [R] née [S], ci-après désignés « les locataires », à la demande de [G] [N] et [T] [G] née [I], ci-après-désignés « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.

L’audience initiale du 28 janvier 2025 a été renvoyée contradictoirement à la demande des parties aux 11 février, 11 mars, 22 avril et 27 mai 2025 date à laquelle l’affaire a été retenue. A cette dernière audience le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il maintient ses demandes de constater la résiliation de plein droit du bail par acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte des locataires devenus occupants sans droit titre et de tous occupants de leur chef, autoriser le séquestre et l’enlèvement des biens mobiliers, les condamner solidairement à lui payer par provision la somme de 2.562,69 euros arrêtée au 21 mai 2025 au titre de l’arriéré des impayés locatifs, avec intérêts au taux légal, outre une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges soit 1.017 euros à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux, la somme de 1.800,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance, l’exécution provisoire.

Les locataires ne sont pas présents ni représentés. Ils étaient représentés jusqu’à l’audience du 22 avril 2025 mais leur conseil n’intervient plus.

Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Il résulte des pièces versées aux débats que les parties étaient liées par un bail du 11 juillet 2022 contenant une clause résolutoire et de solidarité pour un logement sis [Adresse 3] [Localité 7].

La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 22 juillet 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.

Le greffe de notre juridiction n’a pas reçu le diagnostic social et financier des services sociaux du Département dans le cadre de la saisine de la CCAPEX avisée le 23 juillet 2024.

Il résulte des pièces versées aux débats et de l’audience que le retard pris par les locataires dans le paiement des loyers et charges est de 2.562,69 euros arrêtée au 21 mai 2025.

Il s’ensuit que les locataires seront condamnés solidairement au paiement de cette somme de 2.562,69 euros arrêtée au 21 mai 2025 par provision avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 852,87 euros à la date du commandement de payer du 22 juillet 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.

Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de deux mois, les locataires n’ont pas apuré l'intégralité de la dette dans le délai imparti.

Force est de constater que par l'acquisition de la clause résolutoire le contrat le bail s'est trouvé résilié de plein droit le 22 septembre 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu'à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité.

Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle des biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Le séquestre et l’enlèvement des objets et effets mobiliers des locataires sera autorisé au bailleur selon les dispositions du code précité.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre les locataires à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte. Cette demande sera rejetée.

L'indemnité d'occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner solidairement les locataires au paiement par provision d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 1.017,00 euros (montant du loyer au 22 septembre 2024) jusqu'à la libération effective des lieux avec remise des clés.

Le bailleur a été contraint de poursuivre en justice les locataires défaillants pour faire valoir ses droits et obtenir le juste paiement de ses loyers et charges.

Les locataires seront tenus solidairement aux entiers dépens en ce compris le commandement de payer et à payer la somme de 600,00 euros au bailleur au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et caution.

Le bailleur sera débouté du reste de ses demandes, fins et conclusions.

PAR CES MOTIFS

Vu l’urgence,
Vu la Loi n°89-462 du 6 juillet 1989,
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :

Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 22 septembre 2024 à minuit du bail consenti par [G] [N] et [T] [G] née [I] à [R] [P] et [Z] [R] née [S] sur les locaux sis [Adresse 4] [Localité 8].

Constatons que [R] [P] et [Z] [R] née [S] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.

Ordonnons le départ immédiat de [R] [P] et [Z] [R] née [S] et de tous occupants de leur chef.

Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.

Autorisons le bailleur à enlever les objets et effets mobiliers des locataires selon les dispositions du code précité.

Rejetons la demande d’astreinte.

Condamnons solidairement [R] [P] et [Z] [R] née [S] à payer par provision à [G] [N] et [T] [G] née [I] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 1.017,00 euros à compter de la résiliation du bail jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.

Condamnons solidairement [R] [P] et [Z] [R] née [S] à payer par provision à [G] [N] et [T] [G] née [I] la somme de 2.562,69 euros arrêtée au 21 mai 2025 par provision avec intérêts au taux légal sur la somme au principal de 852,87 euros à la date du commandement de payer du 22 juillet 2024 et à la date de la présente décision pour le surplus.

Condamnons in solidum [R] [P] et [Z] [R] née [S] aux entiers dépens.

Condamnons in solidum [R] [P] et [Z] [R] née [S] à payer à [G] [N] et [J] née [I] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.

Rappelons que l’exécution provisoire est de droit nonobstant appel et caution.

Déboutons le bailleur du reste de ses demandes, fins et conclusions.

Le greffier Le président

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.