TJ 83137, 24 juill. 2025, RG 25/00239
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP - RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 25/00239 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NENS
AFFAIRE :
S.C.I. [H] [Z]
C/
[L]
[I]
Copie : Me VAN ROBAYS - Madame [Y] [L] - Monsieur [N] [I]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUILLET 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.C.I. [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me VAN ROBAYS, avocat du barreau de MARSEILLE
à
DÉFENDEURS :
Madame [Y] [L]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparante en personne
Monsieur [N] [I]
[Adresse 2]
[Localité 2]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 27 Mai 2025
Date du délibéré : 24 Juillet 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUILLET 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'assignation en référé du 16 janvier 2025 délivrée à l’encontre de Madame [Y] [L] et de Monsieur [N] [I], ci-après désignés « les locataires », à la demande de la SCI [H] [Z], ci-après-désignée « le bailleur », à laquelle il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et prétentions.
L’audience initiale du 1er avril 2025 a été renvoyée contradictoirement à celle du 27 mai 2025.
A cette dernière audience le bailleur n’est pas présent mais représenté par son conseil. Il fait valoir que tous les travaux du logement ne sont pas à la charge du propriétaire, que la consommation d’eau est collective. Par dernières conclusions déposées à l’audience il maintient ses demandes de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail liant les parties et donc sa résiliation aux torts des locataires pour défaut de paiement de l’intégralité des loyers et charges ;Constater le maintien dans les lieux des occupants ;Ordonner leur expulsion et celle de tous occupants de leur chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est ;Juger que le mobilier suivra selon les dispositions du code des procédures civiles d’exécution ;- les condamner à lui payer par provision la somme de :
- 782,95 euros au titre de l’arriéré des impayés au 27 mai 2025, avec intérêts au taux légal ;
- 1.026,14 euros, révisable si maintien dans les lieux, au titre d’une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer augmenté des charges à compter de la résiliation et jusqu’à libération des lieux ;
- 5.000,00 euros à titre de provision à valoir sur dommages et intérêts ;
- 3.000,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ;
- Ordonner l’exécution provisoire.
Les locataires sont présents. Monsieur [I] fait valoir que le logement a été pris en 2018 ; qu’il y a des fissures et que des infiltrations d’eau se sont passées, que la bailleresse se décharge tout le temps sur eux, qu’elle s’oppose à tout ce qu’ils demandent, qu’ils n’ont aucun décompte et demande de régularisation des charges, qu’il y a un problème de tuyauterie dans l’appartement et cela dérangerait les autres occupants de l’immeuble. Ils déposent des conclusions demandant de :
Juger que la clause résolutoire n’est pas acquise ;Condamner la bailleresse à réaliser des travaux de restauration selon les normes requises ;Condamner la bailleresse à prendre en charge en cas de nécessité le relogement des locataires ;Condamner la bailleresse à réaliser des réparations relatives à l’interphone et aux transformateurs électriques ;Condamner la bailleresse à verser, au titre du préjudice moral émanant de l’absence prolongée d’expertise, 2.000,00 euros par année civile de retard depuis la première alerte soit 10.000,00 euros de décembre 2020 à mars 2025 ;Condamner la bailleresse à verser 1.000,00 euros au titre du préjudice de jouissance issu de l’absence de résolution des dysfonctionnements du compteur électrique ;Condamner la bailleresse à verser 1.600,00 euros au titre du préjudice de jouissance issu de son refus initial de faire les réparations au niveau de la tuyauterie ;Ordonner la communication de l’ensemble des quittances de loyers de septembre 2024 à mars 2025 assortie d’une astreinte de 100,00 euros par jour de retard ;Condamner la bailleresse à verser 2.000,00 euros au titre du préjudice moral issu de l’impossibilité de se porter candidat à l’acquisition d’une résidence principale du fait de la rétention injustifiées des quittances de loyer ;Ordonner la mise sous séquestre des loyers tant que la bailleresse n’aura pas fait réaliser les travaux de mise en conformité ;Condamner la bailleresse à payer la somme de 3.000,00 euros pour procédure abusive ;Rejeter la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juillet 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 18 juillet 2018 avec prise d’effet au 1er août 2018, soumis aux disposition de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, contenant une clause résolutoire et une clause de solidarité pour un logement sis [Adresse 2] à [Localité 3].
Sur le dépaysement de l’affaire :
Monsieur [N] [I], avocat inscrit au Barreau de MARSEILLE, est partie au litige qui relève de la compétence de la juridiction dans laquelle il exerce ses fonctions, en l’espèce le tribunal judiciaire de MARSEILLE (BdR-13000).
Conformément aux dispositions de l’article 47 du Code de procédure civile, le demandeur a donc saisi une juridiction située dans un ressort limitrophe, en l’espèce celle du tribunal judiciaire de Toulon (Var – 83000).
Il sera constaté la compétence du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulon au visa de l’article R213-9-7 du Code de l’organisation judiciaire et au visa de l’article 47 du Code de procédure civile.
Sur la demande :
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi notamment quant à la forme du commandement de payer du 9 octobre 2024, à la notification de la présente assignation au représentant de l'Etat deux mois avant l'audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ; aux termes de l’article 835 du même code, le juge peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
La lecture du dossier démontre qu’il y a une contestation sérieuse.
Par une mise en demeure du 11 octobre 2024 adressée à la bailleresse, les défendeurs font état de l’absence par celle-ci d’avoir délivré un logement décent par suite de la constatation de plusieurs problèmes liés à l’installation électrique, aux tuyauteries, aux fissures murales, à la consommation d’eau, etc.
Ayant été confrontés à divers dysfonctionnements, ils demandent un contrôle également de toute l’installation électrique (mail du 1er juillet 2020). In fine, ils demandent à la bailleresse de faire procéder à des travaux et estiment que cette situation leur a causé un préjudice moral et de jouissance.
Madame [Y] [L] et Monsieur [N] [I] se prévalent d’un préjudice de jouissance et de l’inaction de la SCI [H] [Z] pour solliciter la condamnation du bailleur à procéder aux travaux de remise en état et la suspension du paiement des loyers jusqu’à exécution.
La SCI [H] [Z] démontre en partie seulement avoir effectué les interventions confortatives pour remédier aux désordres sur toutes les parties privatives du bien loué.
Les parties ne produisent pas toutes les pièces nécessaires à la solution des problèmes, pas plus qu’elles ne sollicitent de mesure d’instruction. Or il n’appartient pas au juge des référés de pallier la carence des parties.
En conséquence, au vu des débats et des pièces, le juge des référés, juge de l'urgence et de l'évidence, n'est pas compétent pour connaître de ce litige, seul le juge du fond pouvant procéder à une analyse approfondie de l’affaire.
La SCI [H] [Z] partie perdante supportera les dépens et en équité il n’y a pas lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Vu l’article 47 du Code de procédure civile,
Vu la loi 89-462 du 6 juillet 1989,
Vu les pièces du dossier.
Par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
DISONS n’y avoir lieu à référé.
CONDAMNONS la SCI [H] [Z] aux dépens de l’instance.
REJETONS les autres demandes.
LE GREFFIER LE JUGE
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