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TJ 21231, 29 mai 2026, RG 26/00360


Vérifier : TJ 21231, 29 mai 2026, RG 26/00360 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00360
Lieu / cour
tj21231
Chambre
JLD
Type
other
Id
6a19f82dcdc6046d476aceb6

Texte de la décision

11,564 caractères

Me Claude POLETTE - 4

TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT

N° RG 26/00360 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGM2 Minute n°

Ordonnance du 29 mai 2026

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débats le 28 mai 2026 de Madame Josette ARIENTA, Greffière, et au délibéré le 29 mai 2026 de Lucie GREUSARD Greffière, et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,

Dans la procédure entre :
Madame la Directrice du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
régulièrement avisée de la date et de l'heure de l'audience
non comparante,

Et
Madame [H] [G]
née le 08 Juin 2000 à [Localité 2], demeurant [Adresse 3]
placée sous le régime de l'hospitalisation complète à compter du 21 mai 2026,
comparante, assistée de Me [P] [T] désignée au titre de la permanence spécialisée,

Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,

Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,

Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,

Vu notre saisine en date du 26 mai 2026 , intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,

Vu le certificat médical établi le 21 mai 2026 par le Docteur [R] à 18h55 suivant la procédure de péril imminent,

Vu la décision administrative rendue par la Directrice de l'établissement prononçant l’admission en soins psychiatriques de Mme [H] [G] sous la forme d’une hospitalisation complète et sa notification mentionnant les droits du patient, en date du 21 mai 2026 à 20h16 ,

Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [J] le 22 mai 2026 à 11h00 ,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [L] le 24 mai 2026 à 10h45,

Vu la décision administrative rendue le 24 mai 2026 à 11h15 par la Directrice de l'établissement décidant du maintien de Mme [H] [G] en soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète pour une durée de un mois et sa notification le 24 mai 2026 ,

Vu l’avis motivé du Docteur [N] [O] rendu le 26 mai 2025 à 15h30 concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,

Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 3] du 26 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,

Mme [H] [G], régulièrement avisée, a été entendue à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique,

Me Claude POLETTE, avocat assistant Mme [H] [G], a été entendue en ses observations à l'audience,

L’affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2026 à 10h00.

***

1/ Sur le contrôle de la légalité formelle

L'article 3212-1 dispose qu'une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° du I de l'article 3211-2-1 du Code de la santé publique ;
Les dispositions du même article II 2° précise que le directeur de l'établissement prononce la décision d'admission lorsqu'il s'avère impossible d'obtenir une demande et qu'il existe, à la date d'admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical qui constate l'état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l'établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l'établissement d'accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l'objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l'intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l'existence de relations avec la personne malade antérieures à l'admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l'intérêt de celle-ci.
Lorsque l'admission a été prononcée en application du présent article, les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures sont établis par deux psychiatres distincts.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Directeur du CH de la CHARTREUSE en date du 26 mai 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte selon la procédure de péril imminent de Madame [H] [G] le 21 mai 2026 à 20h16 a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Directeur du centre hospitalier et d'un relevé de démarche s'agissant des tiers, de sorte que la procédure, qui ne fait par ailleurs l’objet d’aucune autre contestation de la part du conseil de la patiente doit être déclarée régulière.

2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète

Les dispositions de l’article L.3212-1 du code de la santé publique prévoient qu’une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'établissement que lorsque ses troubles mentaux rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme d'un programme de soins psychiatriques ;

Madame [H] [G] a été admise en hospitalisation sans son consentement le 21 mai 2026 à 20h16 par le Directeur du CH de la CHARTREUSE dans le cadre de la procédure de péril imminent fondée sur un certificat médical émanant du Docteur [R] le 21 mai 2026 à 18h55 faisant état d’une patiente, présentant des idées suicidaires actives importantes ayant conduit à des passages à l’acte intervenant dans un contexte de souffrance psychique conduisant à une altération de son jugement.

Les certificats médicaux rédigés durant la période d’observation (du Docteur [J] le 22 mai 2026 à 11h00 et du Docteur [L] le 24 mai 2026 à 10h45) font état d’une patiente minimisant ses passages à l’acte, et présentant toujours des élements dépressifs, une tristesse de l’humeur, des angoisses et ne parvenant pas à critiquer ses comportements alors que son consentement aux soins apparaissait toujours ambivalent.
L’avis motivé en date du 26 mai 2026 établi par le Docteur [N] [O] exposait le parcours de la patiente initialement prise en charge en hospitalisation libre à la suite d’une tentative de suicide et ayant sollicité sa sortie en dépit de la persistance d’idées suicidaires, d’une labilité émotionnelle et d’un risque de passage à l’acte. Il constatait toujours des ruminations, l’évocation par la patiente de “voix” dévalorisantes et une ambivalence aux soins rendant nécessaire la poursuite de l’hospitalisation complète.

A l’audience, Madame [H] [G] a indiqué se sentir beaucoup mieux et avoir pris conscience qu’elle ne devait pas réitérer d’acte autoagressif. Elle a expliqué disposer d’un logement dont elle s’occupe et évoqué les activités qui sont les siennes. Elle a sollicité la levée de la mesure.

A l'audience, Maître [T] n'a pas contesté la régularité de la procédure et sur le fond, a indiqué que la patiente sollicitait la mainlevée de la mesure compte-tenu de son état actuel.

* * *

Il résulte de ces éléments que les différents certificats médicaux caractérisent les troubles mentaux dont est atteinte Madame [H] [G] laquelle a été admise dans le cadre d’idées suicidaires active importantes intervenant dans un contexte de souffrance psychique conduisant à une altération de son jugement.

Si elle n’est pas apparue opposante aux soins, il doit être relevé qu’elle a été admise en soins contraints après avoir souhaité quitter l’hôpital 24 heures après une tentative de suicide et une admission en soins libre, et qu’y compris durant la période d’hospitalisation des mises en danger importantes ont été relevées, alors qu’elle demeurait ambivalente aux soins, présentait toujours des angoisses et une labilité émotionnelle.

Dès lors que l’existence de troubles psychiques est constatée dans l’ensemble des certificats de la procédure, étant rappelé que le juge n’a pas vocation à se substituer aux élements médicaux, jusqu’à l'avis motivé qui confirme leur persistance et que le consentement aux soins de Madame [H] [G] apparait toujours, à tout le moins, fragile, il n’y a en conséquence pas lieu d’ordonner, à ce stade, la mainlevée de son l’hospitalisation complète qui demeure adaptée et proportionnée dans l’attente de la stabilisation de son état psychique qui permettra une sortie dans un contexte sécurisé.

PAR CES MOTIFS

Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,

CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,

DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [H] [G],

RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 3], [Adresse 4]),

LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.

Ainsi prononcé à [Localité 3], le 29 Mai 2026 à 10h00.

Le greffier, Le magistrat,

Notification ordonnance :

– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 29 Mai 2026
– Notification à la Directrice d'Etablissement par envoi d'une copie certifiée conforme le 29 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 29 Mai 2026

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