TJ 21231, 29 mai 2026, RG 26/00361
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Texte de la décision
Me Claude POLETTE - 4
TRIBUNAL JUDICIAIRE de DIJON
CABINET DU MAGISTRAT EN CHARGE DU CONTRÔLE DES MESURES PRIVATIVES ET RESTRICTIVES DE LIBERTÉS DANS LE DOMAINE DES SOINS SANS CONSENTEMENT
N° RG 26/00361 - N° Portalis DBXJ-W-B7K-JGM4 Minute n°
Ordonnance du 29 mai 2026
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, assistée aux débatsle 28 mai 2026 de Madame Josette ARIENTA, Greffière et au délibéré le 29 mai 2026 de [O] [G] et après communication de la procédure au Ministère public, avons rendu l'ordonnance qui suit,
Dans la procédure entre :
Monsieur le Préfet de Côte d’Or, demeurant [Adresse 1]
régulièrement avisé de la date et de l’heure d’audience,
non comparant, ni représenté
Et
Monsieur [Z] [N]
né le 14 Juillet 2006 à [Localité 1], demeurant à la Maison d’arrêt de [Localité 2]
placé en hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat depuis le 21 mai 2026
comparant, assisté de Me [C] [W] désigné au titre de la permanence spécialisée,
Et
Monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire de DIJON à qui la procédure a été préalablement communiquée, et régulièrement avisé de la date et de l'heure de l'audience, absent,
Vu la loi du 05 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, relative aux droits et à la protection des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques et aux modalités de leur prise en charge, et son décret d'application du 18 juillet 2011, modifié par le décret du 15 août 2014,
Vu le décret n°2024-570 du 20 juin 2024 pris pour l’application des articles 38, 44 et 60 de la loi n°2023-1059 du 20 novembre 2023 d’orientation et de programmation du ministère de la justice 2023-2027 et le nouvel article R213-12-2 du code de l’organisation judiciaire,
Vu notre saisine en date du 26 mai 2026 par Monsieur le Préfet de la Région Bourgogne, préfet de la Côte d’Or, aux fins de contrôle de la mesure d'hospitalisation de M. [Z] [N], intervenue dans les 8 jours de l’admission, conformément à l’article L 3211-12-1-I- du code de la santé publique,
Vu le certificat médical établi le 21 mai 2026 à 15h21 par le Docteur [B] indiquant que l'état de santé de M. [Z] [N] nécessite une hospitalisation complète en application de l'article R6111-40-5 du code de la santé publique
Vu l'arrêté préfectoral en date du 21 mai 2026 à 17h30, et sa notification, portant admission de M. [Z] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu le certificat dit de 24 heures établi par le Docteur [U] le 22 mai 2026 à 13H45,
Vu le certificat dit de 72 heures établi par le Docteur [X] le 24 mai 2026 à 11h00,
Vu l'arrêté préfectoral en date du 26 mai 2026 à 14h35, et sa notification, portant maintien de M. [Z] [N] en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète,
Vu l’avis motivé du 26 mai 2026 du Docteur [U] concluant à la nécessité du maintien de l'hospitalisation complète,
Vu l'avis écrit du procureur de la République de [Localité 2] du 26 mai 2026 favorable au maintien de l'hospitalisation sous contrainte,
M. [Z] [N], régulièrement avisé, a été entendu à l'audience qui s'est tenue dans la salle du centre hospitalier de Chartreuse prévue à cet effet, en audience publique
Me Claude POLETTE, avocat assistant M. [Z] [N], a été entendue en ses observations à l'audience,
L’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026 à 10h00.
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1/ Sur le contrôle de la légalité formelle
Aux termes de l’article L. 3214-3 du code de la santé publique orsqu'une personne détenue nécessite des soins immédiats assortis d'une surveillance constante en milieu hospitalier en raison de troubles mentaux rendant impossible son consentement et constituant un danger pour elle-même ou pour autrui, le préfet de police à [Localité 3] ou le représentant de l'Etat dans le département dans lequel se trouve l'établissement pénitentiaire d'affectation du détenu prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, son admission en soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète dans les conditions prévues au II de l'article L. 3214-1. Le certificat médical ne peut émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil.Le régime de cette hospitalisation est celui prévu pour les hospitalisations ordonnées en application de l'article L. 3213-1.Les arrêtés préfectoraux sont motivés et énoncent avec précision les circonstances qui ont rendu la mesure de soins psychiatriques nécessaire. Ils désignent l'établissement mentionné à l'article L. 3222-1 qui assure la prise en charge de la personne malade et sont inscrits sur le registre mentionné à l'article L. 3212-11.
L’article R6111-40-5 du code de la santé publique dispose que les détenus atteints des troubles mentaux visés à l'article L.3214-3 ne peuvent être maintenus dans un établissement pénitentiaire. Au vu d'un certificat médical circonstancié et conformément à la législation en vigueur, il appartient à l'autorité préfectorale de faire procéder, dans les meilleurs délais, à leur hospitalisation d'office, dans un établissement de santé habilité au titre de l'article [Etablissement 1]-1. Il n'est pas fait application, à leur égard, de la règle posée au second alinéa de l'article R.6111-40-2 concernant leur garde par un personnel de police ou de gendarmerie pendant leur hospitalisation.
L’acte de saisine du magistrat en charge du contrôle transmis par le Préfet de la COTE-D'OR en date du 26 mai 2026 suite à l’admission en hospitalisation sous contrainte à la demande du représentant de l'Etat de Monsieur [Z] [N] a été accompagné de l'ensemble des pièces visées au code de la santé publique et, notamment, du certificat médical initial n'émanant pas d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, des deux certificats médicaux obligatoires, de l’avis motivé ainsi que de la notification de chacune des deux décisions administratives prises par le Préfet.
2/ Sur le contrôle de la nécessité de poursuivre la mesure d'hospitalisation complète
Selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement, sur décision du représentant de l’Etat dans le département, que si ses troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Le juge des libertés et de la détention doit contrôler en application de l’article L3216-1 du code de la santé publique la régularité des décisions administratives prises en matière d’hospitalisation complète. En application de l’article L3211-3 du code de la santé publique il doit aussi veiller, à ce que les restrictions à l’exercice des libertés individuelles du patient soient adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en œuvre du traitement requis. Le juge ne peut dans le cadre de son contrôle se substituer à l’autorité médicale s’agissant de l’évaluation du consentement du patient, du diagnostic posé ou des soins.
Monsieur [Z] [N] a été hospitalisé sous contrainte à la demande du représentant de l’Etat par arrêté du 21 mai 2026 à 17h30 fondé sur un certificat médical émanant du Docteur [B] le 21 mai 2026 à 15h21 qui relevait que le patient tenait des propos délirants avec adhésion totale, qu’il présentait des hallucinations auditives et visuelles et une exaltation de l’humeur.
Les certificats médicaux postérieurs établissaient pendant la période d’observation que les troubles mentaux initialement décrits étaient toujours d’actualité, notamment celui de 24 heures (émanant du Docteur [U] le 22 mai 2026 à 13H45) puisqu’il relevait que la patient demeurait logorrhéique et délirant sur un registre de persécution. Le second certificat du Docteur [X] établi le 24 mai 2026 à 11h00 constataient toujours les mêmes élements et indiquait que l’ampleur des troubles rendait impossible tout recueil de son consentement. Les deux psychiatres concluaient à ce que la prise en charge devait se poursuivre sous le mode de l’hospitalisation complète.
L'avis motivé du Docteur [U] daté du 26 mai 2026 relevait toujours une importante désorganisation de la pensée, et des idées délirantes et se prononçait en faveur du maintien de la mesure.
A l'audience, Monsieur [N] a indiqué que son hospitalisation était pire que la maison d’arrêt. Il a tenu des propos incohérents. Il a sollicité son retour à la maison d’arrêt.
Me Claude POLETTE - 4
Le conseil du patient a été entendue en ses observations. Elle a contesté la régularité de la procédure en indiquant que les troubles ne compromettent pas la sûreté des personnes, et a relevé qu’il était indiqué qu’il n’avait pas été mesure de signer la notification alors que les certificats médicaux établis durant la période d’observation mentionnaient qu’il avait été informé et en état de comprendre. Sur le fond, elle a indiqué que Monsieur [Z] [N] en sollicitait la levée de l’hospitalisation complète.
* * *
Sur l’absence alléguée d’élements compromettant la sûreté des personnes,
Aux termes de l'article L 3213-1 I du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié ne pouvant émaner d'un psychiatre exerçant dans l'établissement d'accueil, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Il s'en déduit que le juge doit caractériser en cas d'admission ou de maintien sous le régime de soins sur décision du représentant de l'Etat, que l'état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public (1ère civ., 31 mars 2021, 20-11.705)
En l’espèce, Monsieur [N] a été admis en suite de troubles du comportement et d’élements délirants avec des hallucinations inquiétantes alors qu’il est parallèlement incarcéré pour des faits de nature violente. Les élements du dossier établissent une agitation délirante et des phénomènes hallucinatoires comprenant des élements pédopornographiques de sorte qu’il est caractérisé que l’état du patient compromet la sûreté des personnes ou porte gravement atteinte à l'ordre public et que ce moyen doit donc être écarté.
Sur l’absence de notification faite au patient,
En l’espèce, il résulte des pièces versées que si les soignants ont indiqué que le patient avait été informé de manière appropriée compte tenu de son état de santé des élements établis durant la période d’observation, cela ne signifie pas pour autant qu’il était en mesure de signer la notification des décisions administratives, lesquelles emportent la compréhension de ses droits et recours et ont une toute autre portée que celle des certificats médicaux. Qu’en outre, le dernier certificat médical de la période d’observation a été établi le 24 mai 2026 à 11h00 alors que l’arrêté de maintien l’a été le 26 mai 2026 à 14h35, de sorte qu’il s’est écoulé plus de 48 heures entre les deux, et que l’état du patient a nécessairement évolué. En tout état de cause, la tenue du débat a permis de constater que l’intéressé présentait toujours d’importants troubles sur un registre délirants et qu’il semblait difficile qu’il comprenne la portée des actes administratifs pris à son encontre. Partant, ce moyen est inopérant.
Sur le fond,
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les troubles mentaux manifestés par Monsieur [Z] [N] persistent alors qu’il a été admis dans un contexte d’idées délirantes notamment sur un registre de persécution avec adhésion totale au délire, de phénomènes hallucinatoires et de désorganisation importante de la pensée, troubles qui ne se sont pas suffisamment amenuisés durant la période d’observation et qui demeurent d’actualité selon l’avis motivé qui relève par ailleurs qu’il n’a pas conscience de leur caractère pathologique de sorte que le consentement aux soins ne peut pour l’heure être recueilli et alors que les termes du débat ont confirmé leur caractère actuel. Ses troubles, parfaitement décrits dans les différentes pièces médicales, qu'il n'admet pas comme pathologiques, nécessitent des soins pour lesquels certes il se montre compliant, mais dont la fragilité de ce consentement aux soins est relevé, et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public. Dès lors, la mesure d’hospitalisation complète demeure à ce stade proportionnée et adaptée et il n'y a, dès lors, pas lieu d' en ordonner la main-levée à ce stade.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame Alina SALEH, Vice-présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de liberté dans le domaine des soins sans consentement désigné par la Présidente du Tribunal judiciaire de DIJON, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire susceptible d'appel,
CONSTATONS la régularité de la procédure d’hospitalisation complète soumise à contrôle,
DISONS n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [Z] [N],
RAPPELONS l’exécution provisoire de droit de la présente décision et le fait que la personne faisant l’objet de soins en hospitalisation complète peut faire appel dans un délai de dix jours à compter de sa notification selon les modalités prévues par l'article R.3211-19 du décret susvisé, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la Cour d’appel (Cour d’appel de [Localité 2], [Adresse 2]),
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public.
Ainsi prononcé à [Localité 2], le 29 Mai 2026 à 10h00.
Le greffier, Le magistrat,
Notification ordonnance :
– Notification au patient et son conseil par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Notification à Monsieur Le Préfet par envoi d'une copie certifiée conforme le 28 Mai 2026
– Notification à Monsieur le procureur de la République contre récépissé le 28 Mai 2026
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