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TJ 21231, 27 mai 2026, RG 25/00634


Vérifier : TJ 21231, 27 mai 2026, RG 25/00634 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
27/05/2026
Numéro
25/00634
Lieu / cour
tj21231
Chambre
Référé
Type
other
Id
6a19f8b5cdc6046d476ada5c

Texte de la décision

7,537 caractères

République française,
Au nom du peuple français

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Affaire : [X] [I]
[E] [B] veuve [W]

c/
[Z] [W]
[S] [W]

N° RG 25/00634 - N° Portalis DBXJ-W-B7J-JA5E

Copie revêtue de la formule exécutoire délivrées à :

Maître David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA - 45Me Sylvain CHAMPLOIX - 92
ORDONNANCE DU : 27 MAI 2026

ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, greffier

Statuant dans l’affaire entre :

DEMANDERESSES :

Mme [X] [I]
née le [Date naissance 1] 1993 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 2]

Mme [E] [B] veuve [W]
née le [Date naissance 2] 1953 à [Localité 3] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 4]

représentées par Me David FOUCHARD de la SELARL CABINET D’AVOCATS PORTALIS ASSOCIES - CAPA, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de Dijon,

DEFENDEURS :

M. [Z] [W]
né le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 3]
[Localité 5]

représenté par Me Sylvain CHAMPLOIX, demeurant [Adresse 4], avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant

(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro [Numéro identifiant 1] du 29/01/2026 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])

Mme [S] [W]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 1] (COTE D’OR)
[Adresse 5]
[Localité 5]

non représentée

A rendu l’ordonnance suivante :

DEBATS :

L’affaire a été débattue à l’audience publique du 22 avril 2026 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.

EXPOSE DU LITIGE :

M. [D] [W] est décédé le [Date décès 1] 2015 à [Localité 6] (21) ; il laissait pour lui succéder sa conjointe survivante Mme [E] [B] veuve [W], ses enfants [Z], [Q], [S], nés de précédentes unions , [X], née de son union avec Mme [E] [B] .

Par actes de commissaire de justice des 4 décembre 2025, Mme [E] [B] veuve [W] et Mme [X] [T] [I] ont fait assigner devant le président du tribunal judiciaire statuant en référé, M. [Z] [W] et Mme [S] [W], au visa de l'article 815-5 du code civil aux fins de voir :
- autoriser Mme [E] [B] veuve [W] à régulariser en faveur du garage Nudant ou de tout autre centre VHU agréé , un mandat de vente du véhicule automobile Alfa Roméo Giuletta dépendant de la succession, immatriculé [Immatriculation 1] pour un prix minimum de 1 €,
- autoriser Mme [E] [B] veuve [W] à conclure un mandat de vente avec Maître [R], notaire , pour les lots de copropriété situés [Adresse 6] à [Localité 1] : lots 19 (grenier), 10 et 14 ( bûchers) , bâtiment C lot 17 ( une pièce de 7, 80 m2 au RDC) pour un prix minimal de 1500 €,
-condamner [S] [W] et [Z] [W] à verser aux requérantes une indemnité de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance.

Mme [E] [B] veuve [W] et Mme [X] [T] [I] ont exposé que :
- des conflits relatifs à la succession ont bloqué le règlement de cette dernière ; une procédure a notamment été engagée par M. [Q] [W] pour voir requalifier la vente d'un bien en donation déguisée à Mme [E] [B] veuve [W], la Cour de cassation ayant rejeté le pourvoi de M. [Q] [W] à l'encontre de l'arrêt de la Cour d'appel de Dijon le déboutant de ses demandes ;
- M. [Q] [W] a depuis lors renoncé à la succession ;
- dépendent de la succession un véhicule immobilisé et non roulant et sans aucune valeur et des lots de copropriété de moindre valeur qui génèrent des charges de copropriété et des dettes fiscales, le tribunal judiciaire ayant par un jugement du 27 février 2025 condamné les héritiers au paiement des charges de copropriété non réglées ;
- Mme [S] [W] , par sa totale inertie et M. [Z] [W], par son comportement ératique, bloquent ces ventes , l'intérêt commun étant mis en péril par cette situation.

M. [Z] [W] a demandé au président du tribunal judiciaire de :
- faire droit aux demandes principales,
- débouter les demanderesses de leur demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
-employer les dépens en frais de partage.

M. [Z] [W], titulaire de l'aide juridictionnelle totale fait valoir qu'il ne s'oppose nullement aux demandes, qu'il bénéficie d'une reconnaissance de travailleur handicapé et que ses préoccupations sont accaparées par des angoisses régulières et compliquant ses rapports interpersonnels, qu'il a pour seule ressource 514 € par mois, qu'il n'a initié aucune procédure ayant donné lieu aux situations conflictuelles.

Mme [S] [W] n'a pas constitué avocat.

Par ordonnance du 1er avril 2026, le juge des référés a ordonné la réouverture des débats à l'audience du 22 avril 2026 pour solliciter les observations des parties sur la recevabilité des demandes faites devant le juge des référés et non en devant le président du tribunal statuant en procédure accélérée au fond.

Mme [E] [B] veuve [W] et Mme [X] [T] [I] ont maintenu que leurs demandes étant fondées sur l'article 815-5 du code civil, elles relevaient de la compétence du juge des référés.

M. [Z] [W] a fait observer qu'il pourrait être envisagé de faire application de l'article 837 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Mme [E] [B] veuve [W] et Mme [X] [T] [I] fondent leurs demandes de ventes seules sur l'article 815-5 du code civil.

Il n'est pas contesté, comme soutenu par les demanderesses, que l'article 815-5 du code civil ne fait partie des articles visés par l'article 1380 du code de procédure civile comme relevant de la compétence du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond.

Le tribunal judiciaire statuant au fond et, le cas échéant, le juge des référés sont dès lors compétents pour statuer sur les demandes faites sur le fondement de l'article 815-5 du code civil selon la procédure civile de droit commun.

Ainsi, le juge des référés saisi doit l'être sur le fondement des articles 834 ou 835 du code de procédure civile et il doit être justifié qu'il relève du pouvoir du juge des référés selon les dispositions de ces articles, de statuer sur les demandes. En l'espèce, les demanderesses ne justifient nullement du fondement de leur action devant le juge des référés et que les conditions d'intervention du juge des référés sont remplies.

Par ailleurs, il convient de rappeler que le juge des référés ne prend que des mesures provisoires et que sa décision n'a pas autorité de la force jugée, ce qui n'est pas sans poser difficulté quant à l'autorisation de vendre seul un bien immobilier sans l'accord des indivisaires.

Il convient en conséquence de dire n'y avoir lieu à référé.

Il n'y a pas lieu à application de l'article 837 du code de procédure civile aux fins de renvoyer à une audience au fond.

Les dépens sont à la charge des demanderesses.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort;

Disons n'y avoir lieu à référé,

Laissons les dépens à la charge de Mme [E] [B] veuve [W] et de Mme [X] [T] [I].

Le Greffier Le Président

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le greffier.

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