TJ 72181, 29 mai 2026, RG 26/00504
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00504 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I45D
ORDONNANCE
Rendue le 29 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [P] [C] épouse [N]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale,
comparante en personne, assistée de Me Véronique ROUYA, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRES PARTIES :
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- Monsieur [D] [N]
né le 19 Juillet 1958 à [Localité 3], domicilié [Adresse 2],
tiers demandeur à l’hospitalisation
comparant,
Débats à l’audience du 28 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 4] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 20 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [P] [C] épouse [N], afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [P] [C] épouse [N] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée à la demande d’un tiers par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 26 mai 2025.
Par ordonnance du 5 décembre 2025, le juge a maintenu le régime d’hospitalisation complète.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience du 28 mai 2026, Mme [P] [C] épouse [N], bien que présente ne s’est pas exprimée. Son mari a pu indiquer que la situation était toujours la même, qu’elle pouvait avoir quelques instants de lucidité puis replonger dans son mutisme. Elle bénéficie de quelques brèves heures de sortie mais son état ne s’améliore pas. Par ailleurs, le conseil de madame [C] épouse [N] n’a contesté ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [P] [C] épouse [N] a été motivée initialement par une tentative d’autolyse, la patiente refusant les soins. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que, malgré quelques phases de lucidité, la patiente se montre subconfuse et déambule sans but dans le service.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [P] [C] épouse [N] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [P] [C] épouse [N]
née le 16 Juin 1965 à [Localité 2], domiciliée [Adresse 2],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la santé publique, la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 3] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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