TJ 72181, 29 mai 2026, RG 26/00526
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Texte de la décision
Cour d’Appel d’[Localité 1]
Tribunal judiciaire du MANS
CONTRÔLE DES SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Dossier : N° RG 26/00526 - N° Portalis DB2N-W-B7K-I5DF
ORDONNANCE
Rendue le 29 MAI 2026 par Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente, audit tribunal ;
Assistée de Madame Mattéa PAPINI, greffier, lors de l’audience et de Madame Christine POIRIER, greffier, lors du délibéré ;
REQUÉRANT
- Monsieur le Directeur de l’Établissement Public de santé mentale de la Sarthe, [Adresse 1],
non comparant, ni représenté,
PATIENT HOSPITALISÉ
- Madame [A] [E], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 2], domiciliée CCAS D’[Localité 3] - [Adresse 2] [Localité 3], hospitalisée à l’Établissement Public de santé mentale de la SARTHE,
comparante en personne, assistée de Me Hélène BRAUD, avocat au Barreau de LE MANS,
AUTRE PARTIE
- Monsieur le Procureur de la République,
non comparant,
- EPSM SERVICE DES MAJEURS PROTEGES, domicilié [Adresse 3], curateur
non comparant, ni représenté
Débats à l’audience du 28 Mai 2026 à l’EPSM de la Sarthe à [Localité 3] :
- Vu la requête du Directeur de l’EPSM, en date du 26 mai 2026, saisissant le Juge du Tribunal Judiciaire du MANS sur la situation de Mme [A] [E], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe, afin qu’il soit statué sur la poursuite de l’hospitalisation complète,
- Vu l’avis du ministère public en date du 27 mai 2026,
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’admission de Mme [A] [E] en soins psychiatriques sans consentement a été prononcée, sur le fondement de l’existence d’un péril imminent pour sa santé, par décision du directeur de l’Établissement public de santé mentale de la Sarthe, et ce à compter du 22 mai 2026.
Les délais fixés à l’article L. 3211-12-1 du code de la santé publique pour la saisine du juge afin que celui-ci statue sur la mesure, qui a été maintenue sous la forme d’une hospitalisation complète, ont ensuite été respectés.
En application de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement et sous la forme d’une hospitalisation complète lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante.
Le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit ainsi apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués. Il ne peut en revanche substituer son avis à l’évaluation, par les médecins, des troubles psychiques du patient et de son consentement aux soins.
A l’audience du 28 mai 2026, Mme [A] [E], apparaît très volubile. Elle souhaitre rester à l’EPSM pour construire son projet thérapeutique. Elle ne conteste ni les conditions juridiques de son hospitalisation ni la nécessité de celle-ci.
En l’espèce, il ressort des certificats médicaux dûment communiqués que l’hospitalisation contrainte de Mme [A] [E] a été motivée initialement par un épisode d’agitation avec autoagressivité alors qu’elle se trouvait aux urgences suite à un malaise sur la voie publique consécutif à une ingestion de valium. A l’hôpital, elle a donné une fausse identité et a par suite refusé de prendre son traitement. L’impossibilité d’un consentement et la nécessité d’une surveillance médicale constante ont ensuite été confirmées médicalement au moment des vingt-quatre heures puis des soixante-douze heures d’hospitalisation. Il est produit en outre l’avis motivé d’un psychiatre de l’établissement qui est en faveur d’une poursuite des soins à temps complet, aux motifs notamment que la patente adopte un comportement imprévisible avec agitation, passages à l’acte hétéro et auto agressifs, et fait état d’idées suicidaires.
Ainsi, il est médicalement caractérisé que Mme [A] [E] souffre de troubles qui rendent son consentement impossible et qui imposent des soins assortis d’une surveillance médicale constante. Son hospitalisation complète est donc justifiée tout en apparaissant adaptée, nécessaire et proportionnée à son état. Elle sera en conséquence maintenue.
PAR CES MOTIFS
Le Juge statuant en matière civile, publiquement, par ordonnance contradictoire prononcée en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Maintient le régime d’hospitalisation complète sans consentement à l’EPSM de la Sarthe, de Madame [A] [E], sous curatelle de l’EPSM de la Sarthe
née le 02 Décembre 2000 à [Localité 2], domiciliée CCAS D’[Localité 3] - [Adresse 4] - [Localité 4],
Rappelle que la présente ordonnance est exécutoire de plein droit ;
Rappelle que par application de l’article R 3211-18 du Code de la Santé Publique, que la présente ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel d’[Localité 1], dans un délai de dix jours à compter de sa notification et que l’appel doit être interjeté par courrier adressé au premier président de la cour d’appel d’[Localité 1] [Adresse 5] dans le délai de 10 jours sus-dit ; que le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai.
Le Greffier Madame Marie-Pierre ROLLAND, Présidente
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