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TJ 34172, 22 mai 2026, RG 24/00694


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Date
22/05/2026
Numéro
24/00694
Lieu / cour
tj34172
Chambre
Contentieux général Proxi
Type
other
Id
6a19fdbccdc6046d476b3e46

Texte de la décision

22,353 caractères

N° RG 24/00694 - N° Portalis DBYB-W-B7I-O5UG

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]

JUGEMENT DU 22 Mai 2026

DEMANDEUR:

Madame [M] [I] [D] [P] épouse [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Nina BAUDIERE-SERVAT, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDEUR:

Madame [T] [Y], demeurant [Adresse 3] [Localité 1]

représentée par Me Christophe BLONDEAUT, avocat au barreau de MONTPELLIER

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Emmanuelle SERRE, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Stéphanie LE CALVE

DEBATS:

Audience publique du : 19 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026 prorogé au 22 Mai 2026

JUGEMENT :

Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 22 Mai 2026 par
Emmanuelle SERRE, Président
assistée de Stéphanie LE CALVE, greffier

Copie exécutoire délivrée à : Me Nina BAUDIERE-SERVAT, Me Christophe BLONDEAUT

EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 19 janvier 1988, Madame [M] [R] a donné à bail à
usage d’habitation à Monsieur [Q] [Y] et Madame [E] [J] un appartement situé
[Adresse 4].
Le 18 janvier 1992, un avenant a été conclu entre Madame [M] [R] et Monsieur [Q]
[Y] preneur initial, donnant lieu a un nouveau bail prenant effet le 1er février 1992.
Suite au décès de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [E] [Y], Madame [T]
[Y], leur fille, s’est maintenue dans les lieux.
Selon exploit de commissaire de justice en date du 18 juillet 2023, Madame [M] [R] a
donné congé à Madame [T] [Y] pour le 31 janvier 2024.
Madame [T] [Y] n'ayant pas quitté les lieux, Madame [M] [R] a fait assigner
cette dernière devant le juge des contentieux la protection du tribunal judiciaire de Montpellier afin
de voir constater la validité dudit congé et ordonner l'expulsion de la locataire, outre sa
condamnation à une indemnité d'occupation et à lui verser 1000€ au titre du préjudice subi et 2000€
sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Après réalisation d'un calendrier de procédure et de plusieurs renvois à la demande des parties,
l'affaire a été retenue à l'audience du 4 décembre 2025.
À cette audience, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut comme suit :
Vu le contrat de bail,
Vu l'article 15 de la loi n° 86- 462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 70,384,385 et 394,396 du code de procédure civile,
CONSTATER le désistement de l'instance et en l'absence de motif légitime justifiant le refus
d'accepter le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait ;
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Y], faute de lien
suffisant et l'accomplissement préalable de la conciliation, et, à titre subsidiaire, en débouter
Madame [Y] ;
CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ;
En tout état de cause
CONSTATER l'absence de préjudice pour Madame [Y].
DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] lasomme de
1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
En défense, Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles I0, I5-I, 27 et23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports
locatifs
3
Vu les articles I22 et 32-I du Code de procédure civile,
Vu l'article I240 du Code civil,
Vu l'article 1104 du Code civil,
Vu l'article 395 du Code de procédure civile
JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en
L'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles
évoquées ;
CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d‘un bail résilié depuis 32 ans ;
En conséquence :
JUGER que Madame [R] ne justifie pas d‘un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire
au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ;
DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa locataire Madame
[Y] ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de
dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ;
RECONVENTIONNELLEMENT
ENJOINDRE Madame[R] àproduire les justificatifs de charges ainsi que la répartition de ces
dernières pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021 ;
CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] l’intégralité des sommes
perçues au titre des charges locatives pour les années 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction faite des
seules charges dont elle pourra apporter la justification ;
CONDAMNER Madame [R] à produire intégralité des quittances de loyer adressées au nom
de Madame [T] [Y] et correspondant à la période de location depuis le décès de
Monsieur [Y] en 2020, notamment désormais avril 2021 à août 2024, le tout dans le délai
d‘un mois à compter de la signification du jugement, et passé ce délai sous astreinte de 50 euros
par jour de retard ;
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 3 février 2026.
Par jugement en date du 3 février 2026, le juge des contentieux de la protection du tribunal
judiciaire de [Localité 1] a ordonné la réouverture des débats en vue de l'audience du 19 mars 2026
en l'absence de demande chiffrée de la part de la défenderesse s'agissant des trop-perçus de charges
locatives pour les années 2021 à 2024.
À l'audience du 19 mars 2026, Madame [M] [R], représentée par son avocat, conclut
comme suit :
Vu le contrat de bail,
Vu l'article 15 de la loi n° 86 462 du 6 juillet 1989,
Vu les articles 70,3 184,385 et 394, 396 du code de procédure civile
CONSTATER le désistement de l'instance et l'absence de motif légitime justifiant le refus d’accepter
le désistement, ce dernier devra être considéré comme parfait;
DECLARER irrecevables les demandes reconventionnelles de Madame [Z] [V], faute de Lien
suffisant et d'accomplissement préalable de la conciliation, et à titre subsidiaire, en débouter
Madame [Y] ;
CONSTATER que les quittances et les justificatifs des charges ont été communiqués ;
4
en tout état de cause
CONSTATER1’absence de préjudice pour Madame [Y].
DEBOUTER Madame [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions ;
CONDAMNER Madame [T] [Y] à verser à Madame [M] [R] la somme de
1000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
En défense Madame [T] [Y], également représentée par son avocat, demande :
Vu les articles I0, I5-I, 27 et 23 de la Loi n°89-462 du 6juillet I989 tendant à améliorer les rapports
locatifs ,
Vu les articles I22 et 32-i du Code de procédure civile ,
Vu l’article 7240 du Code civil;
Vu l'article I704 du Code civil,
Vu l’article 395 du Code de procédure civile
JUGER que Madame [Y] n'accepte pas le désistement présenté par Madame [R] en
1'état des défenses au fond présentées préalablement ainsi que des demandes reconventionnelles
évoquées ;
CONSTATER que Madame [R] ne peut se prévaloir d'un bail résilié depuis 32 ans ;
En conséquence :
JUGER que Madame [R] ne justifie pas d'un intérêt à agir aux fins d'expulsion de sa locataire
au visa du congé délivré Le 18 juillet 2023 ;
DECLARER Madame [R] irrecevable en ses prétentions à l'égard de sa Locataire Madame
[Y] ;
CONDAMNER Madame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 8.000 € à titre de
dommages et intérêts en raison du caractère abusif et dilatoire de la procédure ;
RECONVENTIONNELLEMENT
ENJOINDRE Madame [R] à produire Les justificatifs de charges ainsi que La répartition de
ces dernières pour Les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021 ;
CONDAMNER Madame [R] à rembourser à Madame [Y] intégralité des sommes
perçues au titre des charges locatives pour les années 2025, 2024, 2023, 2022 et 2021, déduction
faite des seules charges dont elle pourra apporter la justification et la répartition soit la somme de
(612,09 + 604,00 + 960,00 + 714,35 + 960) = 3850,44_€
CONDAMNERMadame [R] à verser à Madame [Y] la somme de 1.000 € en réparation
du préjudice subi à raison de sa résistance manifestement abusive à produire les quittances
conformes à la situation contractuelle
EN TOUTES HYPOTHESES
DEBOUTER Madame [R] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou
contraires ;
CONDAMNER Madame [R] à payer à Madame [Y] la somme de 2.000 € au titre de
l'article 700 du CPC.
CONDAMNER Madame [R] aux entiers dépens de l'instance.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions
pour l’exposé des moyens.
5
A l’issue de l’audience l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026, prorogé au 22 mai 2026
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que les demandes tendant simplement à voir « dire et
juger», « rappeler » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce qu'il soit
tranché sur un point litigieux mais des moyens, de sorte que le Tribunal n'y répondra pas dans le
dispositif du présent jugement.
Par ailleurs, en application de l'article 446-2 alinéa 2 du code de procédure civile, le tribunal ne doit
statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif. Ainsi, il convient de considérer que la
demande de dommages-intérêts à hauteur de 8000 € est bien formulée au titre du caractère abusif et
dilatoire de la procédure.
➢ Sur le désistement
Aux termes de l’article 394 du nouveau code de procédure civile, le demandeur peut, en toute
matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 ajoute que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur qui n’est pas
nécessaire si ce dernier n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le
demandeur se désiste.
Enfin, par application de l’article 396 le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du
défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.
Ainsi, si le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance,
ce désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur.
La procédure étant orale, la demande de désistement de Madame [M] à l'exception des
demandes fondées sur des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ne pouvait être
faite lors de l’audience et cette demande de désistement ayant été refusée par Madame [T]
[Y] qui a formé une demande reconventionnelle, il y a lieu de statuer sur les demandes de la
défenderesse.
➢ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en l’absence de liens suffisants
Il ressort de l'article 70 du code de procédure civile les demandes reconventionnelles ou
additionnelles ne sont recevables que si elle se rattache prétentions originaires par un lien suffisant.
En l'espèce, les demandes formulées par la défenderesse consistent en des dommages-intérêts pour
procédure abusive et pour nos productions des quittances de loyer ainsi qu'à enjoindre à Madame
[M] [R] de produire les justificatifs de charges et au remboursement par cette dernière
des charges afférents au logement pour lequel un congé a été délivré.
Ces demandes sont donc clairement en lien avec le litige originaire. Ce moyen sera donc rejeté.
6
➢ Sur la recevabilité des demandes reconventionnelles en l’absence de tentative de
règlement amiable
En application de l’article 750-1 du code de procédure civile, en application de l’article 4 de la loi
n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, à peine d'irrecevabilité que le juge peut prononcer d'office, la
demande en justice est précédée, au choix des parties, d'une tentative de conciliation menée par un
conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative,
lorsqu'elle tend au paiement d'une somme n'excédant pas 5 000 euros ou lorsqu'elle est relative à
l'une des actions mentionnées aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l'organisation
judiciaire ou à un trouble anormal de voisinage.
Les parties sont dispensées de l'obligation mentionnée au premier alinéa dans les cas suivants :
1° Si l'une des parties au moins sollicite l'homologation d'un accord ;
2° Lorsque l'exercice d'un recours préalable est imposé auprès de l'auteur de la décision ;
3° Si l'absence de recours à l'un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est
justifiée par un motif légitime tenant soit à l'urgence manifeste, soit aux circonstances de l'espèce
rendant impossible une telle tentative ou nécessitant qu'une décision soit rendue non
contradictoirement, soit à l'indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l'organisation de la
première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d'un
conciliateur ; le demandeur justifie par tout moyen de la saisine et de ses suites ;
4° Si le juge ou l'autorité administrative doit, en application d'une disposition particulière, procéder
à une tentative préalable de conciliation ;
5° Si le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites
créances, conformément à l'article L. 125-1 du code des procédures civiles d'exécution.
En l’espèce, les demandes formulées par Madame [T] [Y] sont supérieures à la somme de
5000 € et ne sont donc pas soumises à ses dispositions. Ce moyen sera donc rejeté et les demandes
reconventionnelles seront déclarées recevables.
➢ Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive
En vertu des dispositions de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause
à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ou encore la résistance à une action constitue en principe un droit
qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le
cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équivalente au dol.
En l’espèce, l’action en justice de Madame [M] [R] ne saurait être qualifiée d’abusive
ou de dilatoire comme l’expose la défenderesse dans la mesure où cette dernière, âgé de 80 ans, a pu
omettre légitimement la signature de l'avenant du 18 janvier 1992 prenant effet au 1er février 1992
et ainsi délivrer une assignation en validité du congé délivré sans tenir compte de cet avenant.
7
➢ Sur la demande tendant à enjoindre à Madame [R] de produire les justificatifs de
charges et en remboursement de ces charges
Conformément aux dispositions de l’article 1728 du code civil et de l’article 7 a) de la loi du
6 juillet 1989, à laquelle le contrat est soumis, le locataire est tenu d’une obligation essentielle, qui
consiste au paiement du loyer et charges récupérables aux termes convenus au bail, en contrepartie
de la mise à disposition des lieux loués.
L’article 23 de ladite loi précise que les charges récupérables, sommes accessoires au loyer
principal, sont exigibles sur justification en contrepartie :
1° Des services rendus liés à l'usage des différents éléments de la chose louée ;
2° Des dépenses d'entretien courant et des menues réparations sur les éléments d'usage commun de
la chose louée. Sont notamment récupérables à ce titre les dépenses engagées par le bailleur dans le
cadre d'un contrat d'entretien relatif aux ascenseurs et répondant aux conditions de l'article L. 125-2
2 du code de la construction et de l'habitation, qui concernent les opérations et les vérifications
périodiques minimales et la réparation et le remplacement de petites pièces présentant des signes
d'usure excessive ainsi que les interventions pour dégager les personnes bloquées en cabine et le
dépannage et la remise en fonctionnement normal des appareils ;
3° Des impositions qui correspondent à des services dont le locataire profite directement.
La liste de ces charges est fixée par décret en Conseil d'Etat. Il peut y être dérogé par accords
collectifs locaux portant sur l'amélioration de la sécurité ou la prise en compte du développement
durable, conclus conformément à l'article 42 de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 précitée.
Les charges locatives peuvent donner lieu au versement de provisions et doivent, en ce cas, faire
l'objet d'une régularisation annuelle. Les demandes de provisions sont justifiées par la
communication de résultats antérieurs arrêtés lors de la précédente régularisation et, lorsque
l'immeuble est soumis au statut de la copropriété ou lorsque le bailleur est une personne morale, par
le budget prévisionnel.
Un mois avant cette régularisation, le bailleur en communique au locataire le décompte par nature
de charges ainsi que, dans les immeubles collectifs, le mode de répartition entre les locataires et, le
cas échéant, une note d'information sur les modalités de calcul des charges de chauffage et de
production d'eau chaude sanitaire collectifs et sur la consommation individuelle de chaleur et d'eau
chaude sanitaire du logement, dont le contenu est défini par décret en Conseil d'Etat. Durant six
mois à compter de l'envoi de ce décompte, les pièces justificatives sont tenues, dans des conditions
normales, à la disposition des locataires.
A compter du 1er septembre 2015, le bailleur transmet également, à la demande du locataire, le
récapitulatif des charges du logement par voie dématérialisée ou par voie postale.
Lorsque la régularisation des charges n'a pas été effectuée avant le terme de l'année civile suivant
l'année de leur exigibilité, le paiement par le locataire est effectué par douzième, s'il en fait la
demande.
Pour l'application du présent article, le coût des services assurés dans le cadre d'un contrat
d'entreprise ou d'un contrat d'achat d'électricité, d'énergie calorifique ou de gaz naturel combustible,
distribués par réseaux correspond à la dépense, toutes taxes comprises, acquittée par le bailleur.
L'article 1353 du Code civil dispose que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la
prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le payement ou le fait qui a
produit l’extinction de son obligation.
L'article 9 du Code de Procédure Civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver
conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
8
En l'espèce, il convient de constater que si les demandes de Madame [T] [Y] sont
désormais chiffrées, Madame [M] [R] justifie de l'intégralité des justificatifs de charges
pour les années 2021 à 2025 et que reconnaissant une erreur au titre des charges 2023 elle a procédé
à la restitution de la somme de 247,56 €. En effet, si Madame [Y] conteste les relevés de
compteurs, elle se contente de produire une simple photographie d'un compteur, ce qui apparaît
largement insuffisant.
Par ailleurs, Madame [M] [R] justifie des factures d'eau ainsi que de la taxe ordures
ménagère qui est répartie en fonction des mètres carrés par les locataires.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de Madame [T] [Y] tendant à voir
enjoindre à Madame [M] [R] de produire les justificatifs ou encore de condamnation à
lui rembourser des charges.
➢ Sur la demande de dommages-intérêts au titre de la non-production des quittances
conformes
En l'espèce, Madame [T] [Y] sollicite la condamnation de Madame [M] [R] à
la somme de 1000 € à titre. Toutefois, Madame [M] [R] justifie de l'intégralité des
quittances de « loyer » et non « d’indemnité d’occupation » qu'elle verse aux débats.
De plus, Madame [T] [Y] qui mentionne recevoir seulement des quittances d'indemnité
d'occupation ne les verse pas aux débats.
Dès lors, sa demande sera rejetée.
➢ Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le
fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la
partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la
totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Cependant, l’article 399 du code de procédure civile dispose que le désistement emporte, sauf
convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
Au regard du désistement de Madame [M] [R], cette dernière sera condamnée aux
dépens.
9
Sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux
dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les
dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une
somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide
aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3
et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie
condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a
pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article,
celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
Condamnée aux dépens, Madame [M] [R] sera condamnée à payer à Madame [T]
[Y] la somme de 1200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de
procédure civile dans la mesure où Madame [T] [Y] a dû prendre un avocat pour se
défendre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de
droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l'exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par
jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONSTATE le désistement de Madame [M] [R] de ses demandes à l'exception des
demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
DECLARE RECEVABLES les demandes reconventionnelles formulées par Madame [T]
[Y] ;
CONDAMNE Madame [M] [R] à verser à Madame [T] [Y] la somme de
1200 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Madame [M] [R] aux dépens ;
DEBOUTE Madame [T] [Y] de ses autres demandes ;
10
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jours, mois et an que dessus, et a été signé par la juge et
la greffière.
La greffière
La Juge des contentieux de la protection

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.