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TJ 34172, 28 mai 2026, RG 15/03200


Vérifier : TJ 34172, 28 mai 2026, RG 15/03200 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
28/05/2026
Numéro
15/03200
Lieu / cour
tj34172
Chambre
JAF CABINET 2
Type
other
Id
6a19fe65cdc6046d476b4caa

Texte de la décision

4,778 caractères

COUR D’APPEL DE [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
CHAMBRE DE LA FAMILLE

TOTAL COPIES
6
COPIE REVÊTUE
Formule Exécutoire
Avocat
2
COPIE CERTIFIÉE
CONFORME
Avocat
2
COPIE DOSSIER
2
Copies délivrées le
28.05.26

JAF CABINET 2

MINUTE N° 26/00146

Jugement du 28 Mai 2026

Perle PANTEL, Juge aux affaires familiales

Assistée de Johanna BEER, Greffière

Numéro du répertoire général : N° RG 15/03200 - N° Portalis DBYB-W-B67-JZ4X

Nature de l’instance : EN DIVORCE

Fondement : article 234 du code civil
EPOUX DEMANDEUR

Madame [S] [B] épouse [J]
née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 2] (MAROC) (50000)
de nationalité Française
Domiciliée : [Adresse 1]

Ayant constitué pour avocat Maître Jean-louis DEMERSSEMAN de la SELARL ACCESSIT, avocats au barreau de MONTPELLIER

EPOUX DÉFENDEUR

Monsieur [R] [J]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 3] (MAROC)
de nationalité Française
Domicilié : [Adresse 2]

Ayant constitué pour avocat Me Ludivine JOSEPH, avocat au barreau de MONTPELLIER

MARIAGE

Le [Date mariage 1] 1991 à [Localité 2] (MAROC)

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats non publics, par décision contradictoire, rendue publiquement et en premier ressort ;

Vu la requête en divorce en date du 4 juin 2015 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 7 septembre 2015 ;

Vu l’assignation du 5 mars 2018 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 10 mai 2021 ;

Vu l’ordonnance d’incident du 11 juillet 2025 ;

DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable au prononcé du divorce et aux obligations alimentaires ;

CONSTATE que des propositions ont été effectuées par Madame [S] [B] quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux ;

CONSTATE l’acceptation par Madame [S] [B] et Monsieur [R] [J] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce de :

Madame [S] [B],
Née le [Date naissance 2] 1969 à [Localité 2] (MAROC),

et

Monsieur [R] [J],
Né le [Date naissance 2] 1952 à [Localité 3] (MAROC),

lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1991 devant l’Officier de l’état civil à [Localité 2] (MAROC) ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [S] [B] et de Monsieur [R] [J] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

DIT que l’extrait de cette décision doit être conservé au répertoire civil en annexe du service central d’état civil du ministère des affaires étrangères conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;

FIXE la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au 7 septembre 2015 ;

CONDAMNE Monsieur [R] [J] à verser à Madame [S] [B], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 70 000 euros ;

RAPPELLE qu’à compter du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom marital ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile et que :
– en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
– le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
– en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

ORDONNE le partage par moitié des dépens de l’instance entre les parties ;

DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire de Montpellier, le 28 mai 2026.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Johanna BEER Perle PANTEL

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