TJ 73011, 28 mai 2026, RG 25/00781
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
d'ALBERTVILLE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/00781 - N° Portalis DB2O-W-B7J-C3OZ
Minute :
JUGEMENT
DU : 28/05/2026
[D] [B] [R] [N]
C/
[O] [Y]
Grosse et expéd. le 28/05/2026
à
Expéd. le 28/05/2026
à
JUGEMENT
du 28 Mai 2026
Le 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire d'ALBERTVILLE statuant publiquement, par mise à disposition au greffe ;
Sous la Présidence de Monsieur [...], Juge du Tribunal Judiciaire, assisté de [...], Greffier ;
Après débats à l'audience publique du 19 Mars 2026 ;
Le jugement suivant a été rendu :
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [D] [B] [R] [N]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Stéphane BELLINA de la SCP LE RAY BELLINA DOYEN, avocats au barreau de CHAMBERY
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [O] [Y]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représenté par Maître Sarah PEREIRA de la SCP MILLIAND - THILL - PEREIRA, avocats au barreau d'ALBERTVILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par requête, Monsieur [N] a saisi le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins d’être autorisé à pénétrer sur la parcelle appartenant à Monsieur [O] [Y] afin d’y faire exécuter les travaux nécessaires à l’entretien de son mur.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 26 février 2026.
A cette date, Monsieur [N], représenté par son conseil, demande au tribunal, au visa des articles 544 et 1240 du code civil, de :
l’autoriser à passer sur la propriété de Monsieur [Y], cadastrée section I n°[Cadastre 1], afin de réaliser les travaux d’entretien et de réfection de son mur ;débouter Monsieur [Y] de ses demandes ;condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1000,00 euros à titre de dommages-intérêts ;condamner Monsieur [Y] à lui payer la somme de 1200,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner Monsieur [Y] aux dépens ;rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [N] expose que le mur soutenant sa terrasse est dégradé, fissuré et affecté par des infiltrations d’eau aggravées par le gel. Il fait valoir que les travaux sont indispensables à la conservation de son bien et que l’espace entre le mur et la limite séparative est trop réduit pour permettre l’intervention d’un artisan depuis sa propre parcelle. Il ajoute que Monsieur [Y] aurait opposé des exigences excessives rendant impossible toute intervention, et considère que ce refus constitue une faute ayant retardé pendant plusieurs années la réalisation de travaux nécessaires.
Monsieur [Y], représenté par son conseil, demande au tribunal de débouter Monsieur [N] de l’intégralité de ses demandes. Il soutient n’avoir jamais refusé par principe le passage temporaire de Monsieur [N] sur sa propriété, et rappelle que deux accords de passage ont été donnés en 2022 et en 2023, sans que Monsieur [N] n’y donne suite. Il fait valoir que l’échec des négociations est imputable au demandeur, qui a engagé la procédure judiciaire sans attendre la réponse à son dernier mail et après avoir lui-même refusé de signer le protocole d’accord.
À titre subsidiaire, si une autorisation temporaire de passage était accordée, il sollicite :
que Monsieur [N] fasse établir à ses frais deux constats par commissaire de justice, avant et après travaux ;que l’intervention soit limitée aux travaux strictement nécessaires à la réhabilitation du mur, conformément au permis de construire délivré ;que les travaux soient réalisés hors période de culture du potager, avec protection particulière des cultures.
Il sollicite en outre la condamnation de Monsieur [N] à lui payer la somme de 1800,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Sur quoi l’affaire a été mise en délibéré pour qu’un jugement soit rendu le 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’autorisation temporaire de passage
Aux termes de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
Toutefois, le propriétaire ou l’usufruitier d’un fonds peut être contraint de laisser temporairement accéder le propriétaire ou l’usufruitier du fonds voisin à sa propriété, lorsque ce passage est indispensable à la réalisation de travaux nécessaires à la conservation ou à l’entretien de l’immeuble voisin, dès lors que ces travaux ne peuvent être exécutés autrement qu’en passant par le fonds voisin et que l’atteinte portée au droit de propriété demeure temporaire, proportionnée et strictement limitée aux nécessités de l’intervention.
Cette autorisation, communément qualifiée de tour d’échelle, constitue une atteinte temporaire au droit de propriété d’autrui et ne peut être admise que de manière exceptionnelle, lorsque sont réunies plusieurs conditions cumulatives, à savoir que les travaux doivent être nécessaires, être impossibles ou excessivement difficiles à réaliser depuis le fonds du demandeur, l’accès au fonds voisin doit être temporaire et limité, et les éventuels dommages causés doivent être réparés.
En l’espèce, il résulte des éléments soumis à la juridiction que Monsieur [D] [N] est usufruitier d’une maison d’habitation située sur la commune de [Localité 2], section I n°[Cadastre 2], au lieudit [Adresse 3].
La donation entre vifs reçue le 24 avril 2019 par acte de Maître [S] [Q], notaire à [Localité 3], lui a réservé l’usufruit viager de ce bien, la nue-propriété étant transmise à ses petits-enfants. En sa qualité d’usufruitier, il a vocation à assurer la conservation du bien.
Cette parcelle jouxte la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1], appartenant en indivision à Monsieur [O] [Y], son épouse [Z] et leurs enfants [T] et [E] [Y], sur laquelle est exploité un jardin-potager.
Il ressort des pièces produites que la terrasse de la maison de Monsieur [N] est soutenue par un mur privatif implanté en limite de propriété, en bordure du jardin situé sur la parcelle I n°[Cadastre 1].
Ce mur présente des fissures et des traces d’humidité, dont Monsieur [N] soutient qu’elles nécessitent des travaux d’entretien et de réfection, notamment de nettoyage des mousses, de traitement des fissures et de reprise de l’enduit.
Une première demande de passage avait été formulée par Monsieur [N] en mai 2022 pour des travaux d’étanchéité de la terrasse.
Cette demande avait reçu un accord favorable de Monsieur [A] [Y], exploitant du potager, et les travaux avaient été réalisés en juillet 2022 aux dates convenues.
En octobre 2023, Monsieur [N] a sollicité un nouveau passage pour des travaux de réfection du mur. Monsieur [A] [Y] a répondu favorablement au principe d’un passage, en demandant un report des travaux hors période de culture.
Des échanges se sont ensuite poursuivis entre les parties, notamment dans le cadre d’une tentative de conciliation engagée par Monsieur [N] et tenue le 21 novembre 2023, qui n’a pas abouti à un accord définitif, un constat d’échec étant dressé le 19 décembre 2023.
En septembre 2024, Monsieur [N] a repris contact avec Monsieur [O] [Y], lui proposant notamment la pose d’un carrelage sur le mur.
En mars 2025, une nouvelle demande de passage a été formulée.
Monsieur [O] [Y] a rédigé un protocole d’accord qu’il a déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur [N] le 3 mai 2025.
Trois semaines plus tard, Monsieur [N] a refusé de signer ce protocole, au motif que celui-ci porterait atteinte à ses droits de propriétaire et que la pose d’un carrelage serait non conforme au PLU.
En l'espèce, en sa qualité d’usufruitier, Monsieur [N] a vocation à assurer la conservation du bien et à réaliser les travaux d’entretien nécessaires, de sorte qu’il est recevable à solliciter l’autorisation de passage.
Il ressort des photographies versées aux débats que le mur litigieux présente des traces visibles de dégradation, de fissures et d’humidité.
Ces éléments sont cohérents avec les explications de Monsieur [N] et le devis établi par la SARL AM RENO, qui prévoit un nettoyage karcher, une réparation des fissures et la pose d’un crépi taloché en deux couches.
Il n’est pas sérieusement contesté que des travaux d’entretien soient nécessaires.
Il ressort également des plans et photographies produits que le mur de Monsieur [N] est implanté en limite de propriété, en bordure immédiate de la parcelle I n°[Cadastre 1], de sorte que les travaux de nettoyage, de reprise des fissures et d’application d’un enduit ne peuvent être réalisés dans des conditions normales depuis le seul fonds de Monsieur [N].
L’accès temporaire à la parcelle I n°[Cadastre 1] apparaît donc matériellement nécessaire.
Les conditions du tour d’échelle étant réunies, il y a lieu d’autoriser Monsieur [N], ainsi que les entreprises ou artisans mandatés par lui, à accéder temporairement à la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] appartenant à Monsieur [Y] et aux autres indivisaires, exclusivement pour permettre l’exécution des travaux nécessaires à l’entretien et à la réfection du mur soutenant sa terrasse, sous les conditions précisées au dispositif.
Sur les modalités de l’autorisation
L’autorisation accordée devra être limitée aux seuls travaux nécessaires à l’entretien et à la réfection du mur litigieux.
Elle ne saurait permettre la réalisation de travaux étrangers à cet objet, ni l’installation durable d’un ouvrage, ni une occupation excédant les besoins stricts de l’intervention.
Afin de garantir le respect des droits de Monsieur [Y], il convient de prévoir que Monsieur [N] devra informer Monsieur [Y], par écrit, au moins quinze jours avant le début des travaux, des dates prévisionnelles d’intervention, de leur durée, de l’identité de l’entreprise intervenante et de la nature précise des travaux réalisés.
Compte tenu de la présence d’un jardin-potager, les travaux devront, sauf accord exprès contraire de Monsieur [Y], être réalisés hors période principale de culture du jardin-potager, ou à tout le moins dans des conditions permettant de limiter au maximum les atteintes aux cultures existantes.
Il sera ordonné que Monsieur [N] prenne à sa charge la mise en place de protections adaptées du sol, des plantations, des cultures et des abords du mur.
Il devra également faire procéder, à ses frais, à un constat par commissaire de justice avant travaux et après travaux, sauf accord écrit contraire des parties.
Enfin, Monsieur [N] devra remettre les lieux en état à l’issue des travaux et réparer tous dommages qui seraient directement causés à la parcelle I n°[Cadastre 1], à ses cultures, plantations, équipements ou aménagements.
Sur la demande de dommages-intérêts formée par Monsieur [N]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il appartient à Monsieur [N] de démontrer l’existence d’une faute imputable à Monsieur [Y], d’un préjudice certain et d’un lien de causalité entre cette faute et ce préjudice.
En l’espèce, les pièces produites aux débats ne permettent pas de caractériser un refus fautif de Monsieur [Y].
Il ressort en effet des éléments versés aux débats que Monsieur [N] a bénéficié d’un premier accord de passage en mai 2022, lequel a permis la réalisation effective de travaux en juillet 2022. Il a ensuite obtenu un second accord de principe en novembre 2023, sans y donner suite. En 2024 et 2025, de nouveaux échanges ont eu lieu, aboutissant à la rédaction par Monsieur [Y] d’un protocole d’accord déposé dans la boîte aux lettres de Monsieur [N] le 3 mai 2025, que ce dernier a refusé de signer trois semaines plus tard en invoquant des motifs au demeurant peu circonstanciés, avant d’engager la présente procédure.
Ces éléments démontrent que Monsieur [Y] n’a pas opposé un refus pur et simple au principe d’un passage temporaire.
Les demandes qu’il a formulées étaient légitimes eu égard à l’atteinte portée à son fonds et à la présence d’un jardin exploité. Il n’est pas établi que Monsieur [Y] aurait adopté une attitude fautive ou dilatoire excédant l’exercice normal de son droit de propriété. Le retard dans la réalisation des travaux ne saurait être imputé au seul comportement de Monsieur [Y], alors que Monsieur [N] n’a pas donné suite aux accords obtenus en 2022 et 2023, et a refusé de signer le protocole d’accord proposé en mai 2025.
Dans ces conditions, Monsieur [N] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, sauf décision contraire motivée.
En l’espèce, chacune des parties succombe partiellement. Monsieur [N] obtient l’autorisation temporaire de passage qu’il sollicitait, mais est débouté de sa demande de dommages-intérêts. Monsieur [Y] est débouté de sa demande principale de rejet total, mais ses demandes subsidiaires tendant à encadrer strictement l’intervention sont largement accueillies.
Compte tenu de la nature du litige, de l’utilité des travaux pour le seul fonds de Monsieur [N], du caractère légitime des précautions sollicitées par Monsieur [Y] et du fait que la présente procédure aurait pu être évitée si Monsieur [N] avait donné suite aux accords précédemment obtenus, il convient de dire que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Pour les mêmes motifs, l’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes formées de ce chef seront donc rejetées.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit. Aucune circonstance particulière ne justifie de l’écarter. Il sera simplement rappelé qu’elle est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
AUTORISE Monsieur [D] [N], ainsi que toute entreprise ou tout artisan mandaté par lui, à accéder temporairement à la parcelle cadastrée section I n°[Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 2], appartenant à Monsieur [O] [Y] et aux autres indivisaires, aux seules fins de réaliser les travaux strictement nécessaires à l’entretien et à la réfection du mur soutenant la terrasse de sa propriété cadastrée section I n°[Cadastre 2] ;
DIT que cette autorisation est strictement limitée aux travaux d’entretien et de réfection du mur litigieux, à l’exclusion de tout autre ouvrage ou intervention étrangère à cet objet ;
DIT que Monsieur [D] [N] devra informer Monsieur [O] [Y], par écrit, au moins quinze jours avant le début des travaux, de la date de commencement des travaux, de leur durée prévisionnelle, de l’identité de l’entreprise intervenante et de la nature précise des travaux réalisés ;
DIT que les travaux devront être réalisés dans un délai raisonnable et en limitant l’occupation de la parcelle I n°[Cadastre 1] au temps strictement nécessaire à leur exécution ;
DIT que les travaux devront, sauf accord exprès et écrit contraire de Monsieur [O] [Y], être réalisés hors période principale de culture du jardin-potager ou, à défaut, dans des conditions permettant de préserver les cultures existantes ;
DIT que Monsieur [D] [N] devra faire mettre en place, à ses frais, toutes protections utiles du sol, des cultures, plantations, équipements et aménagements présents sur la parcelle I n°[Cadastre 1] ;
DIT que Monsieur [D] [N] devra faire établir, à ses frais, sauf accord écrit contraire des parties, un constat par commissaire de justice avant le commencement des travaux et un constat après leur achèvement ;
DIT que Monsieur [D] [N] devra remettre les lieux en état à l’issue des travaux et réparer tous dommages directement causés par l’intervention à la parcelle I n°[Cadastre 1], à ses cultures, plantations, équipements ou aménagements ;
DÉBOUTE Monsieur [D] [N] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes respectives formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l'audience.
Le Greffier, Le Président,
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