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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00176


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00176 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00176
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffd3cdc6046d476b6c0a

Texte de la décision

12,369 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00176 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23S
AFFAIRE : [D] [R] C/ [E] [M]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [D] [R]
demeurant 74 rue des Cévènnes - 75015 PARIS 15
représenté par Me Eléonore WIEDEMANN, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 164

DEFENDEUR

Monsieur [E] [M],
demeurant 6 allée Renée Canafaggia - 31500 TOULOUSE
non comparant

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’assignation en référé expertise délivrée le 6 mars 2026 par Monsieur [D] [R], propriétaire du lot n°13 dans l’immeuble sis 1 bis, Rue Lafayette à NANCY (54000) à Monsieur [E] [M] compte tenu de désordres, tels que décrits, survenus, selon le demandeur, du fait d’un dégât des eaux provenant du lot 21, propriété de ce dernier, situé à l’étage au dessus, précision faite que compte de l’inertie du défendeur aucune solution amiable n’a pu être trouvée,

Vu l’absence de comparution de Monsieur [E] [M], régulièrement assigné,

Vu la mise en délibéré de l’affaire lors de l’audience du 7 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,

L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les
mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Vu la défaillance de Monsieur [M] et l’absence par conséquent de toute contestation de sa part,

Au vu des éléments versés aux débats le demandeurs justifie d’un intérêt légitime à voir ordonner, tous droits des parties réservés, une expertise selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.

Au vu des éléments communiqués la responsabilité du défendeur reste à démontrer, la facture de l’EURL [N], très sommaire, sans aucun descriptif ou explication, étant insuffisante à cet égard, tout comme l’est le rapport d’intervention D’ARDF EST qui décrit uniquement des désordres dans l’appartement du demandeur sans avoir effectué de constat ou de recherches dans l’appartement du dessus, aucun écoulement d’eau n’ayant par ailleurs été constaté.

Il appartiendra à l’expert de préconiser le cas échéant les travaux urgents à réaliser.
A ce stade la nature de ceux-ci n’est pas déterminée et il est prématuré de prononcer condamnation de ce chef à l’encontre du défendeur.

L’équité ne recommande pas d’allouer à Monsieur [R], à ce stade de la procédure, le bénéfice des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu'elles aviseront, mais dès à présent,

ORDONNONS une expertise, tous droits des parties réservés,

DÉSIGNONS pour y procéder M. [P] [F]
22, rue Pasteur 54410 Laneuveville-devant-Nancy
E-mail : l.hartz.expert@gmail.com
Tél. portable : 06.16.40.54.19

DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :

Voir et visiter les lieux litigieux sis 1 bis, Rue Laffayette à NANCY ( 54000 ), en l’occurrence les appartements des deux parties, après y avoir au préalable convoqué ces dernières et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques et, plus généralement, toutes pièces utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et nuisances allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et nuisances allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et nuisances allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et nuisances constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et nuisances constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d'exécution, à un défaut d'entretien ou d'utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou nuisance constaté, en préciser l’importance respective ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état, en ce compris les éventuelles pertes locatives subies par la SCI DES TROIS CHANDELLES,
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;

INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :

COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :

Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :

dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits,
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :

Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;

PRE-RAPPORT ET RAPPORT :

DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de quatre mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;

DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;

DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;

DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les six mois de sa saisine ;

RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission l’expert pourra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE ;

RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :

se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par Monsieur [D] [R]
dans le délai de 2 mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;

DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;

DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;

DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;

DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;

DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;

DEBOUTONS Monsieur [D] [R] du surplus de ses prétentions;

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,

CONDAMNONS Monsieur [D] [R] aux entiers dépens, sauf à ce qu’ultérieurement ils soient mis à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,

La greffière Le président

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