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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00180


Vérifier : TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00180 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
26/00180
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffd5cdc6046d476b6c5f

Texte de la décision

3,272 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00180 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J23E
AFFAIRE : S.A.S. NANCY COEUR D’ILOT C/ Société SCCV NANCY COEUR D’ILOT

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.A.S. NANCY COEUR D’ILOT ,
Société par action simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon, sous le numéro 450 327 994,
dont le siège social est sis 2, place Alexandre Farnese - 84000 AVIGNON
représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, avocat postulant, vestiaire : 21, Me Alexandre BERNABE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant,

DEFENDERESSE

Société SCCV NANCY COEUR D’ILOT
Société civile de construction-vente, immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’Avignon, sous le numéro 390 695 773,
dont le siège social est sis 2 Place Alexandre Farnese - 84000 AVIGNON
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Vu les ordonnance de référés des 17 et 29 octobre 2023 (RG 23-335) ayant désigné Monsieur [X] [J] en qualité d’expert dans le cadre d’une procédure initiée par la SAS NANCY COEUR D’ILOT aux fins de constat préventif préalable à la réalisation d’un projet immobilier d’envergure avenue de la Libération et rue de la Foucotte à NANCY,

Vu l’assignation en ordonnance commune délivrée le 10 mars 2026 par la SAS NANCY COEUR D’ILOT à la SCCV NANCY COEUR D’ILOT motifs pris du transfert à cette dernière du permis de construire,

Vu l’absence de comparution de ladite SCCV à l’audience du 7 avril 2026,

MOTIFS DE LA DECISION

Vu l’article 472 du Code de Procédure Civile,

Aux termes de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.

Vu les pièces produites au soutien de la demande,

Vu l’absence de contestation de la part de la SCCV susvisée,

Au vu de ces éléments il convient d'ordonner l'extension des opérations d’expertise à la SCCV défenderesse et de déclarer que cette expertise lui sera commune et opposable.

PAR CES MOTIFS

Statuant par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,

ORDONNONS l’extension à la SCCV NANCY COEUR D’ILOT des opérations de l'expertise ordonnée par le juge des référés du tribunal judiciaire de NANCY les 17 et 29 octobre 2023 (RG 23-385) et confiée à Monsieur [X] [J] qui lui sera commune et opposable,

DISONS que la SCCV NANCY COEUR D’ILOT devra être associée aux opérations d’expertise dans le respect du principe du contradictoire,

RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision malgré appel,

CONDAMNONS la SAS NANCY COEUR D’ILOT aux frais et dépens sauf à ce que ceux-ci soient mis ultérieurement à la charge d’une autre partie d’un commun accord ou par une décision de justice,

Le greffier, Le juge des référés,

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