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TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00197


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00197
Lieu / cour
tj54395
Chambre
Ch. 9 REFERES
Type
other
Id
6a19ffe1cdc6046d476b6d64

Texte de la décision

3,483 caractères

DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3OK
AFFAIRE : [O] [A] C/ S.A. ALLIANZ IARD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY

CH. 9 REFERES

ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six

COMPOSITION

PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,

PARTIES :

DEMANDERESSE

Madame [O] [A],
demeurant 95 Rue Hélène Boucher - 54710 LUDRES
représentée par Me Charlotte MOUTON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190

DEFENDERESSE

S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante

Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.

Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.

EXPOSE DU LITIGE

Madame [O] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 2 août 2024 alors qu’elle circulait seule au volant d’un véhicule mis à disposition par son employeur, la SOCIETE LOCMAT, assuré auprès d’ALLIANZ.

La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a reconnu l’origine professionnelle de cet accident et l’a pris en charge comme accident du travail.

Dans le cadre de la présente procédure Madame [A] a souhaité assigner ALLIANZ et la CPAM en référé expertise en vu de déterminer son préjudice physique.

Ni ALLIANZ, ni la CPAM n’ont comparu.

L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 7 avril 2026.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Plusieurs difficultés apparaissent dans le cadre de la présente procédure.

Le Juge des Référés ne dispose pas de l’assignation délivrée à ALLIANZ ce qui pose un problème de contradictoire.

Par ailleurs Madame [A] agit à l’encontre de l’assurance de son employeur alors que l’accident dont s’agit est un accident du travail pris en charge par la CPAM à ce titre.

L’intérêt à agir de Madame [A] dans le présent cadre reste donc à démontrer et il y a lieu de recueillir ses observations à cet égard.

Si elle est en litige avec la CPAM celui-ci relève du pôle social.
(NB: tel est d’ailleurs le cas puisque deux procédures y sont actuellement pendantes, en lien avec l’accident en cause, une sur la date de consolidation et une autre sur le taux d’incapacité).

L’intérêt d’une expertise médicale n’existerait que si Madame [A] entendait rechercher la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, procédure relevant également du pôle social et à laquelle l’employeur doit être associé.
Tel n’est pas le cas dans la présente procédure et l’expertise qui serait le cas échéant ordonnée ne serait donc pas opposable à l’employeur dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable.

Il convient par conséquent de rouvrir les débats.

PAR CES MOTIFS

Statuant par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,

ROUVRONS les débats,

INVITONS Madame [A] à justifier de l’assignation d’ALLIANZ,

INVITONS Madame [A] à faire valoir toutes observations sur les difficultés évoquées dans les motifs de la présente ordonnance s’agissant de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,

RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 9 Juin 2026, 9 heures, salle D.

RESERVONS les frais et dépens,

La greffière Le président

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