TJ 54395, 29 mai 2026, RG 26/00197
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Texte de la décision
DU : 29 Mai 2026
RG : N° RG 26/00197 - N° Portalis DBZE-W-B7K-J3OK
AFFAIRE : [O] [A] C/ S.A. ALLIANZ IARD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt neuf Mai deux mil vingt six
COMPOSITION
PRESIDENT : Marc HECHLER, Premier Vice-Président
GREFFIER : Anne-Marie MARTINEZ,
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [O] [A],
demeurant 95 Rue Hélène Boucher - 54710 LUDRES
représentée par Me Charlotte MOUTON, barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 190
DEFENDERESSE
S.A. ALLIANZ IARD,
dont le siège social est sis 1 Cours Michelet - 92076 PARIS LA DÉFENSE CEDEX
non comparante
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MEURTHE ET MOSELLE
dont le siège social est sis 9 Boulevard Joffre - 54000 NANCY
non comparante
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 07 Avril 2026, l’affaire a été mise en délibéré au 29 Mai 2026.
Et ce jour, vingt neuf Mai deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [O] [A] a été victime d’un accident de la circulation le 2 août 2024 alors qu’elle circulait seule au volant d’un véhicule mis à disposition par son employeur, la SOCIETE LOCMAT, assuré auprès d’ALLIANZ.
La CPAM de MEURTHE ET MOSELLE a reconnu l’origine professionnelle de cet accident et l’a pris en charge comme accident du travail.
Dans le cadre de la présente procédure Madame [A] a souhaité assigner ALLIANZ et la CPAM en référé expertise en vu de déterminer son préjudice physique.
Ni ALLIANZ, ni la CPAM n’ont comparu.
L’affaire a été mise en délibéré lors de l’audience du 7 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Plusieurs difficultés apparaissent dans le cadre de la présente procédure.
Le Juge des Référés ne dispose pas de l’assignation délivrée à ALLIANZ ce qui pose un problème de contradictoire.
Par ailleurs Madame [A] agit à l’encontre de l’assurance de son employeur alors que l’accident dont s’agit est un accident du travail pris en charge par la CPAM à ce titre.
L’intérêt à agir de Madame [A] dans le présent cadre reste donc à démontrer et il y a lieu de recueillir ses observations à cet égard.
Si elle est en litige avec la CPAM celui-ci relève du pôle social.
(NB: tel est d’ailleurs le cas puisque deux procédures y sont actuellement pendantes, en lien avec l’accident en cause, une sur la date de consolidation et une autre sur le taux d’incapacité).
L’intérêt d’une expertise médicale n’existerait que si Madame [A] entendait rechercher la faute inexcusable de l’employeur à l’origine de l’accident du travail, procédure relevant également du pôle social et à laquelle l’employeur doit être associé.
Tel n’est pas le cas dans la présente procédure et l’expertise qui serait le cas échéant ordonnée ne serait donc pas opposable à l’employeur dans le cadre d’une procédure en faute inexcusable.
Il convient par conséquent de rouvrir les débats.
PAR CES MOTIFS
Statuant par décision avant dire droit, par mise à disposition au greffe,
ROUVRONS les débats,
INVITONS Madame [A] à justifier de l’assignation d’ALLIANZ,
INVITONS Madame [A] à faire valoir toutes observations sur les difficultés évoquées dans les motifs de la présente ordonnance s’agissant de son intérêt à agir dans le cadre de la présente procédure,
RENVOYONS l’affaire à l’audience du Mardi 9 Juin 2026, 9 heures, salle D.
RESERVONS les frais et dépens,
La greffière Le président
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