TJ 06069, 29 mai 2026, RG 26/00313
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG : N° RG 26/00313 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZQ2
Monsieur [Z] [F]
ORDONNANCE
(non lieu à contrôle de la mesure de soins psychiatriques)
Le 29 Mai 2026, MINUTE 26/319
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au tribunal judiciaire de Grasse,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) LE PREFET DES ALPES MARITIMES
2) Monsieur [Z] [F]
né le 22/02/1991 à METZ
Domicilié 12 Rue Filibert- 06300 NICE
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
Vu la requête transmise par le Préfet des Alpes Maritimes reçue et enregistrée au greffe le 27 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 27 mai 2026;
Vu l’arrêté mettant fin à une mesure de soins psychiatres en date du 28 mai 2026;
MOTIFS
Attendu que le contrôle des soins psychiatriques par le juge des libertés et de la détention ne porte que sur l'hospitalisation complète conformément à l'article L 3211-12-1 du code de la santé publique.
Que notre greffe a été destinataire le 28 mai 2026 d’un arrêté du Préfet des Alpes-Maritimes mettant fin à la mesure de soins de Monsieur [Z] [F];
Attendu que Monsieur [Z] [F] n'étant plus sous le régime de l'hospitalisation complète depuis le
28 mai 2026, il y a lieu de constater que notre saisine est devenue sans objet.
PAR CES MOTIFS
Constatons que le Préfet des Alpes Maritimes a saisi notre juridiction en vue d'exercer le contrôle de plein droit de l'hospitalisation complète de Monsieur [Z] [F].
Constatons que Monsieur [Z] [F] n'est plus sous le régime de l'hospitalisation complète.
Disons que notre saisine est devenue sans objet.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Le Président
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