TJ 06069, 29 mai 2026, RG 26/00318
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
N° RG 26/00318 - N° Portalis DBWQ-W-B7K-QZS3
Monsieur [N] [A]
ORDONNANCE SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Le 29 Mai 2026, Minute n° 26/320
Devant nous, Madame GERAUDIE, magistrate du siège au tribunal judiciaire de Grasse, assistée de Pauline COUTURIER, greffière,
Statuant par application des articles L.3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants, L.3213-1 et suivants, R.3211-7 à R.3211-26 du Code de la santé publique ;
Dans l’instance pendante entre :
1) Le Directeur du centre hospitalier de Grasse
Partie non comparante, ni représentée
2) Monsieur [N] [A]
Né le 23/02/1960 à LIBOURNE
Domicilié 21 avenue Thiers- 06130 GRASSE
Actuellement hospitalisé au Centre hospitalier de GRASSE
Partie comparante assistée de Me Paola MONTINI, avocate désignée au titre de l’aide juridictionnelle au barreau de Grasse
3°) Le Ministère Public
Partie jointe
4°) MJPM ATIAM
8 avenue Walkanaer
06105 NICE CEDEX 2
es qualitès de curateur
partie non comparante,
Vu la requête émanant du directeur du centre hospitalier de GRASSE transmise et enregistrée au greffe le 28 Mai 2026 en vue de la poursuite de l’hospitalisation de l’intéressé,
Vu les pièces y annexées,
Vu les convocations adressées aux parties à la procédure, ainsi qu’à l’avocat de la personne hospitalisée,
Vu l'avis d'audience adressé au tiers demandeur non comparant,
Vu le procès-verbal des débats qui se sont tenus en audience publique le 29 Mai 2026 au sein de l’annexe du Tribunal judiciaire de Grasse au Centre Hospitalier de Grasse,
Vu l’avis écrit du Procureur de la République en date du 28 mai 2026 se prononçant en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de Monsieur [N] [A] conformément à l’article 431 alinéa 2 du Code de procédure civile qui a été mis à la disposition des parties ;
MOTIFS
L’office du juge judiciaire implique un contrôle relatif à la fois à la régularité de la décision administrative d’admission en soins psychiatriques sans consentement et au bien-fondé de la mesure, en se fondant sur des certificats médicaux.
Il résulte de l’article L. 3216-1 du code de la santé publique que l'irrégularité affectant une décision administrative de soins psychiatriques sans consentement n'entraîne la mainlevée de la mesure que s'il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en fait l'objet. Il appartient donc au juge de rechercher, d’abord, si l’irrégularité affectant la procédure est établie, puis, dans un second temps, si de cette irrégularité résulte une atteinte aux droits de l’intéressé. Le juge doit vérifier que médecins établissent sans ambiguïté que, d'une part, le patient présente des troubles mentaux rendant impossible le consentement aux soins, et que, d'autre part, l'état de la personne impose des soins immédiats assortis d'une surveillance constante justifiant une hospitalisation sous contrainte.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16 22.544).
En application de l'article L.3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l'objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d'un établissement mentionné à l'article L. 3222-1 que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l'article L. 3211-2-1.
L'article L. 3212-3 du code de la santé publique prévoit en cas d'urgence, lorsqu'il existe un risque grave d'atteinte à l'intégrité de la personne, que le directeur d'un établissement peut à titre exceptionnel, prononcer à la demande d'un tiers, l'admission en soins psychiatriques d'une personne malade au vu d'un seul certificat médical émanant le cas échéant d'un médecin exerçant dans l'établissement.
En l’espèce, par décision du Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE en date du 21 mai 2026, Monsieur [N] [A] a été admis à compter du 21 mai 2026 en soins psychiatriques sans consentement selon la procédure d’urgence au vu d’une part, d’une demande formée le 21 mai 2026 par Madame [L] [W], cheffe de service de l’ATIAM, son curateur, et d’autre part, du certificat médical initial établi le 21 mai 2026 par le Docteur [M] [C], médecin psychiatre exerçant au Centre hospitalier de GRASSE.
Le certificat médical initial fait état de ce que le patient, suivi par le secteur, a été accompagné par les infirmières du CMP pour décompensation thymique évoluant depuis quelques jours. Il relève que le patient est tendu, refuse le traitement, dit ne pas vouloir s’hydrater ni manger, qu’il exprime des propos insultants et agressifs envers les soignants, que son discours est parfois incohérent, avec des propos délirants de persécution. Il souligne que l’état du patient nécessite un ajustement thérapeutique et une mise en chambre de soins intensifs pour permettre un apaisement, de sorte qu’il conclut à la nécessité d’une hospitalisation en soins contraints pour limiter le risque imminent d’hétéro agressivité.
Le certificat médical à 24 heures a été établi le 22 mai 2026 par le Docteur [T] [U] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil. Ce certificat confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant qu’après un isolement et une contention de 24 heures, le patient est calme de sorte qu’il a pu être décontentionné et sortir d’isolement, acceptant par ailleurs de prendre le traitement. Il indique que l’humeur est décompensée sur un mode mixte.
Le certificat médical à 72 heures a été établi le 24 mai 2026 par le Docteur [I] [H], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, lequel confirme également la nécessité de maintenir les soins psychiatriques et propose une prise en charge sous la forme d'une hospitalisation complète, relevant que l’état clinique du patient ne connait pas d’amélioration du fait de la persistance d’éléments psychotiques avec délire de persécution et risque de passage à l’acte.
Par décision du 24 mai 2026 le Directeur du Centre Hospitalier de GRASSE a maintenu les soins psychiatriques de Monsieur [A] sous la forme d'une hospitalisation complète.
L’avis médical motivé, joint à la saisine, établi le 27 Mai 2026 par le Docteur [T] [U] [F], psychiatre exerçant au sein de l'établissement d'accueil, confirme la nécessité de maintenir les soins psychiatriques sous la forme d'une hospitalisation complète. Rappelant le contexte d’hospitalisation, il note qu’avec la réintroduction du traitement et la mise à distance des angoisses majeures liées à son expulsion, il n’existe plus de risque auto ou hétéro agressif. Il souligne que le patient demeure très ambivalent par rapport à la nécessité des soins et à ses pathologies, et que son humeur reste mixte. Il conclut à la nécessité du maintien de la mesure afin de permettre la poursuite des soins en milieu protégé.
A l’audience, Monsieur [N] [A] a indiqué être d’accord avec la poursuite de la mesure, soulignant toutefois ses difficultés avec les traitements administrés.
Son conseil n’a pas formulé d’observations quant à la régularité de la procédure et au bienfondé de la mesure.
Il résulte des éléments qui précèdent que la procédure relative à l’admission de Monsieur [A] en hospitalisation complète est régulière.
Par ailleurs, il ressort des certificats médicaux établis pendant la période d’observation et de l'avis médical motivé joint à la saisine, dont les termes ont précédemment été rappelés que les troubles mentaux présentés par Monsieur [A] persistent et rendent impossible le consentement de l’intéressé sur la durée. En effet, bien que les troubles présentés par l’intéressé au début de son hospitalisation semblent se sont progressivement amendés, les avis médicaux soulignent une critique partielle par le patient de ses troubles entrainant un risque de rupture prématurée des soins, qui pourrait lui être préjudiciable. Dès lors, son état mental impose la poursuite des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d'ordonner la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Nous, Madame GERAUDIE, magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Grasse, statuant par décision réputée contradictoire rendue publiquement par mise à disposition au greffe,
Admettons Monsieur [N] [A] à l’aide juridictionnelle provisoire.
Ordonnons la poursuite des soins psychiatriques sans consentement de Monsieur [N] [A] sous la forme de l'hospitalisation complète.
Disons que la présente décision sera notifiée dans les conditions définies par l'article R.3211-16 aux personnes mentionnées à l'article R.3211-29, alinéa 1.
Disons que les frais éventuels de l’instance seront pris en charge par le trésor public conformément aux dispositions de l’article R.93-2 du Code de Procédure Pénale
Et signons la présente avec la greffière,
La greffière Le Président
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