TJ 67482, 28 mai 2026, RG 25/10523
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Texte de la décision
N° RG 25/10523 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OADJ
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
Chambre de la famille
JUGEMENT DE DIVORCE
du 28 Mai 2026
2ème Ch. Civile Cab. 6
N° RG 25/10523
N° Portalis DB2E-W-B7J-OADJ
Copie executoire à :
- Me Alice KISTNER-WANG
- Me Adélaïde SCHMELTZ
Copie :
dossier
Le
La Greffière
PARTIES DEMANDERESSES
Madame [L] [H] [B] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Adélaïde SCHMELTZ, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 116
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C674822025008682 du 21/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 4])
représenté par Me Alice KISTNER-WANG, avocate au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 303
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux affaires familiales : Laurence COSTILHES
Greffière : Lise SPIGARELLI lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS
A l’audience en chambre du conseil du 26 Mars 2026
JUGEMENT
Prononcé publiquement le 28 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Madame [L], [H] [B], née le [Date naissance 3] 1972 à [Localité 5] (67),
et de
Monsieur [W] [E], né le [Date naissance 2] 1970 à [Localité 6] (67),
qui se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 devant l’officier de l’état-civil de la commune [Localité 7] (67);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état-civil des époux détenus par un officier de l’état-civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le divorce prend effet entre les époux quant à leurs biens le 26 novembre 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONDAMNE chaque partie au paiement des dépens qu’elle a engagés dans la présente instance ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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