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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 26/00221


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Date
29/05/2026
Numéro
26/00221
Lieu / cour
tj67482
Chambre
2ème Ch. Civile Cab. 3
Type
other
Id
6a1a063bcdc6046d476bf0b3

Texte de la décision

7,702 caractères

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHP

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG

Chambre de la famille


JUGEMENT DE DIVORCE
du 29 Mai 2026

2ème Ch. Civile Cab. 3
N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHP

Copie executoire à :

Me Manon FERTE

Me Gaëlle KOENIG

Copie :

dossier

Le

Le Greffier

PARTIE DEMANDERESSE

Madame [G] [E] épouse [T]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représentée par Me Manon FERTE, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 289

Monsieur [I] [S] [T]
né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]

représenté par Me Gaëlle KOENIG, avocat au barreau de STRASBOURG, vestiaire : 173

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Juge aux affaires familiales : Olivia DIEGO
Greffier : Léa JUSSIER lors des débats et du prononcé de la décision

DÉBATS ou DÉPÔT DES DOSSIERS

À l’audience en chambre du conseil du 19 Mars 2026

JUGEMENT

Prononcé publiquement le 29 Mai 2026 par jugement Contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction, ce dont les parties présentes ou représentées ont été dûment avisées et prorogé

N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHP

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le Juge aux Affaires Familiales, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort, après débats en chambre du conseil, par mise à disposition au greffe,

CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;

CONSTATE l’acceptation par M. [I] [S] [T] et Mme [G] [E] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;

PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :

M. [I] [S] [T], né le [Date naissance 2] 1988 à [Localité 4],

et de

Mme [G] [E], née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 6] ;

ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil de M. [I] [S] [T] et de Mme [G] [E] détenus par un officier de l'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;

DÉBOUTE les parties de leur demande de fixation de la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens au jour où le jugement de divorce à intervenir sera devenu définitif ;

CONSTATE que la date des effets du divorce entre les parties relativement aux biens est fixée au 22 décembre 2025 ;

RAPPELLE qu'à compter du divorce, les parties perdent l'usage du nom de leur conjoint ;

CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [I] [S] [T] et Mme [G] [E] ont pu, le cas échéant, se consentir ;

RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;

CONDAMNE M. [I] [S] [T] à verser à Mme [G] [E], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de quinze mille (15000) euros ;

CONSTATE que M. [I] [S] [T] et Mme [G] [E] exercent en commun l'autorité parentale sur les enfants,
- [R] [T] né le [Date naissance 3] 2020 à [Localité 7],
- [J] [T] née le [Date naissance 4] 2023 à [Localité 8] ;

RAPPELLE que l'exercice en commun de l'autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l'égard des enfants et doivent notamment :
-prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
-s'informer réciproquement, dans le souci d'une indispensable communication entre les parents, sur l'organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise réciproque des documents d'identité et du carnet de santé des enfants ;
N° RG 26/00221 - N° Portalis DB2E-W-B7J-OCHP

-permettre les échanges entre les enfants et l'autre parent dans le respect de vie de chacun ;
- protéger le droit à l’image des enfants dans le respect du droit à la vie privée ;

RAPPELLE que tout changement de résidence de l'un des parents dès lors qu'il modifie les modalités d'exercice de l'autorité parentale doit faire l'objet d'une information préalable et en temps utile de l'autre parent ; qu'en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu'exige l'intérêt des enfants ;

FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord entre les parents :

a) en dehors des périodes de vacances scolaires :

* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile du père et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile de la mère, le changement de résidence intervenant à l’entrée à l’école,

b) pendant les périodes de vacances scolaires :

* selon la même alternance qu’en dehors des périodes de vacances scolaires pour les vacances scolaires d’hiver, de printemps, de la [Localité 9] et de Noël,

* le parent qui n’a pas eu les enfants la dernière semaine d’école les aura la première et la troisième quinzaine des vacances scolaires d’été, le parent qui a eu les enfants la dernière semaine d’école les aura la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été,

DIT que, sans remettre en cause l'alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec le père de 10 heures à 19 heures et le jour de la fête des mères sera passé avec la mère de 10 heures à 19 heures ;

DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l'autre parent ;

DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie du lieu de scolarisation ;

DIT n’y avoir lieu de fixer une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, chacun des parents assumant les enfants à temps égal ;

DIT que les frais découlant de la période d'accueil des enfants sont pris en charge par chacune des parties (notamment nourriture, soins vêture).

DIT que les autres frais inhérents à l’entretien et l’éducation des enfants (notamment assistante maternelle, frais de cantine, accueil périscolaire, activités extrascolaires) sont prélevés sur le compte bancaire joint conservé à cette fin et alimenté par chacun des parents à 50/50 jusqu’à la vente du bien immobilier indivis puis, après la vente du bien, sont assumés par chacun des parents pour moitié après accord tant sur le principe de l’engagement de la dépense que son montant, au besoin, les y CONDAMNE ;

DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;

RAPPELLE que les mesures portant sur les enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;

DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;

RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice ;

Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 29 mai 2026 et signé par le juge aux affaires familiales et par le greffier.

LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

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