TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/00083
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Texte de la décision
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N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFL6
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFL6
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Mehdi EL MRINI, vestiaire 228
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 29 Mai 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
- Amandine DOAT, Juge, Président,
- Michel-Jean AMIEL, Juge consulaire, Assesseur,
- Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Julia PIERREZ
DÉBATS :
À l’audience publique du 20 Février 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;
JUGEMENT :
- déposé au greffe le 29 Mai 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Amandine DOAT, Juge, et par Julia PIERREZ, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.A.S. GRENKE LOCATION
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mehdi EL MRINI, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. LGO FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant
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N° RG 25/00083 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NFL6
EXPOSÉ DU LITIGE
La société LGO France, qui exerce une activité de placement dans le domaine financier, a conclu, le 27 septembre 2022, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n° 135-31408, portant sur la location de deux containers maritimes 40 pieds high cube premier voyage, pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer mensuel de 321,30 euros HT, soit 385,56 euros TTC payable mensuellement.
Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société CUBNER, qualifiée de fournisseur, le 11 octobre 2022, selon bon de livraison signé par la locataire.
La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du mois de juillet 2023.
En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 12 septembre 2023 reçue 18 septembre 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société LGO France en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 822,28 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.
Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 17 novembre 2023 avisée mai non réclamée le 23 novembre 2023, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 9 236,18 euros, ainsi que de restituer les biens loués. La société GRENKE LOCATION a renouvelé sa demande par l’intermédiaire de la société de recouvrement ARTEMIS le 6 aout 2024.
Par lettre en date du 24 septembre 2024, la société GRENKE LOCATION a informé son cocontractant que l’indemnité de résiliation devait s’entendre avec la TVA portant ainsi le montant de 8 032,50 euros à 9639,00 euros TTC. La lettre a été réceptionnée le 18 octobre 2024.
Par acte remis par commissaire de justice à étude à la société LGO France le 16 décembre 2024, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.
Bien que régulièrement assignée, la société LGO France n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 1 juillet 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 20 février 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa de l'article 1103 et suivants du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :
DECLARER la demande de la société GRENKE LOCATION recevable et bien fondée
ORDONNER la restitution par la SARL LGO FRANCE du matériel objet du contrat de location —UN CONTAINER MARITIME 2X40HCN-et ce sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 3eme jour suivant la signification du jugement a intervenir ;
CONDAMNER la SARL LGO FRANCE à payer à la société GRENKE LOCATION les sommes suivantes :
la condamner au paiement de la somme de 1156,68€ en règlement des loyers échus avec les intérêts au taux légal à compter du 20 OCTOBRE 2023 ainsi que la somme de 9639 € TTC à titre d'indemnité de résiliation avec les intérêts au taux légal à compter du 19 JUILLET 2024, la condamner au paiement de la somme de 803,25€ au titre de la clause pénale, la condamner à payer 40 € au titre de l’indemnité de recouvrement
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
* Sur la demande en paiement
Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est constant que la société LGO était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location135-31408, produit à la procédure.
La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du mois de juillet 2023. Elle fournit la mise en demeure du 12 septembre 20123 envoyée en recommandé, réceptionnée le 18 septembre 2023.
Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.
Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 17 novembre 2023, en raison du défaut de paiement du rejet de trois loyers. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été avisé mais non réclamé le 23 novembre 2023. Quant au courrier prévenant que la TVA était due sur l’indemnité de résiliation, il a été dûment reçu par la défenderesse le 18 octobre 2024.
Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux.
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.
En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société LGO France au paiement des sommes de :
- 1 156,68 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2023 ;
- 9 639 euros au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ; date de la lettre incluent la TVA ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
S’agissant de l’indemnité de résiliation, il y a lieu de l’allouer TVA incluse. En effet, elle doit être regardée comme la contrepartie d’une prestation de services individualisable effectuée à titre onéreux et partant soumise à la TVA, peu important qu’en droit national ce montant soit par ailleurs qualifié de clause pénale. La résiliation du contrat ne modifie pas la réalité économique de la relation entre les parties puisque le montant de l’indemnité de résiliation fait partie intégrante du montant total que le preneur s’est engagé à verser pour l’exécution par le bailleur de ses obligations (cf CJUE 22 novembre 2018, [Adresse 5] SA aff C 295/17 et CJUE 11 juin 2020 Vodafone Portugal-Comunicações [Localité 4] SA aff 43/19).
La demanderesse sera, en revanche, déboutée de sa prétention tendant à la condamnation de la défenderesse à lui payer la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.
Ainsi, la société LGO sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.
* Sur la demande de restitution du matériel
En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.
Outre les pièces susmentionnées, la société GRENKE LOCATION produit la facture d’achat FAC 221205-07722 éditée le 01 décembre 2022 par la société CUBNER et listant le matériel mis en location selon les conditions particulières du contrat, soit deux containers maritimes 40 pieds high cube premier
La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.
Dès lors, la société GRENKE LOCATION est fondée à solliciter la restitution de l’ensemble du matériel objet du contrat 135-31408 et la société LGO sera condamnée à le lui restituer à ses frais, et ce sous astreinte de 15 euros par jour de retard à compter du 20e jour suivant la signification du présent jugement et dans la limite de 6 mois
* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La société LGO, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE la société LGO France à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location 135-31408, les sommes de :
- 1 156,68 euros (mille cent cinquante-six euros et soixante-huit centimes) au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal, à compter du 23 novembre 2023 ;
- 9 639 euros (neuf mille six cent trente-neuf euros) au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 18 octobre 2024 ;
- 40 euros (quarante euros) au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement.
CONDAMNE la société LGO à restituer à la SAS GRENKE LOCATION, le matériel objet du contrat de location 135-31408, selon facture FAC-221205-07722 pour la livraison du 1 décembre 2022 de la société CUBNER ;
DIT que cette restitution devra intervenir dans un délai de 20 jours à compter de la signification du présent jugement et aux frais de la société LGO France, à l’adresse suivante, GRENKE LOCATION, [Adresse 6] à [Localité 5] ;
ASSORTIT cette obligation, passé le délai de 20 jours, d’une astreinte provisoire de 15 euros par jour de retard pour une durée de 6 mois ;
CONDAMNE la société LGO France aux dépens ;
CONDAMNE la société LGO France à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).
Le Greffier, Le Président,
Julia PIERREZ Amandine DOAT
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