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TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/00224


Vérifier : TJ 67482, 29 mai 2026, RG 25/00224 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
29/05/2026
Numéro
25/00224
Lieu / cour
tj67482
Chambre
Contentieux commercial
Type
other
Id
6a1a06a0cdc6046d476bf9b6

Texte de la décision

12,703 caractères

/
N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Z
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]

Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86

N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Z

N° de minute :

Copie exécutoire délivrée
le 29 Mai 2026 à :
Me Gwénaëlle ALLOUARD, vestiaire 232

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT du 29 Mai 2026

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Magistrats qui ont délibéré :

- Frédéric GOERKE, Juge, Président,
- Tony FASCIGLIONE, Juge consulaire, Assesseur,
- Hubert GRANDGIRARD, Juge consulaire, Assesseur.

Greffier lors de l’audience : Inès WILLER

DÉBATS :

À l’audience publique du 16 Janvier 2026 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 29 Mai 2026 ;

JUGEMENT :

- déposé au greffe le 29 Mai 2026,
- réputé contradictoire et en premier ressort,
- signé par Frédéric GOERKE, Juge, et par Inès WILLER, Cadre greffier, Greffier lors de la mise à disposition ;

DEMANDERESSE :

S.A.S. GRENKE LOCATION, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Gwénaëlle ALLOUARD, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant

DÉFENDERESSE :

S.A.R.L. AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, prise en la personne de son représentant
[Adresse 4]
[Localité 3]
défaillant

/
N° RG 25/00224 - N° Portalis DB2E-W-B7J-NI7Z
EXPOSÉ DU LITIGE

La société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, qui exerce une activité de construction, a conclu, le 17 novembre 2023, avec la société GRENKE LOCATION un contrat référencé n°075-55401, portant sur la location de matériel professionnel, deux thermobancs pour une durée de 36 mois, moyennant un loyer de 339 euros HT mensuel payable trimestriellement.

Les biens objet de ce contrat ont été livrés par la société MOBISPORT CONCEPT, qualifiée de fournisseur, le 3 novembre 2023, selon bon de livraison signé par la locataire.

La bailleresse a reproché à la locataire de ne pas avoir procédé correctement au paiement des loyers aux échéances convenues à compter du premier trimestre 2024, ainsi que des frais d’assurance.

En effet, par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2024, et réceptionné le 18 mars 2023, la société GRENKE LOCATION a mis la société la société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE en demeure de régulariser cette situation en payant la somme de 1.935,90 euros, à défaut de quoi elle résilierait le contrat, emportant les conséquences qui y sont prévues.

Puis par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 19 avril 2024, reçue le 29 avril 2024, elle lui a notifié sa décision de résilier le contrat de location et lui a demandé de payer à ce titre la somme totale de 14.974,26 euros, ainsi que de restituer les biens loués.

Par acte régulièrement remis par commissaire de justice à étude le 17 janvier 2025, la SAS GRENKE LOCATION a saisi la chambre du contentieux commercial du Tribunal judiciaire de STRASBOURG d’une action tendant au paiement de sa créance au titre du contrat de location susvisé.

Bien que régulièrement assignée, la société la société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE n’a pas constitué avocat dans le délai légal. Il sera donc statué par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du Code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture a été rendue par le juge de la mise en état le 18 novembre 2025, et l’affaire a été mise en délibéré suite à l’audience du 16 janvier 2026, par mise à disposition au greffe le 29 mai 2026, date du présent jugement.

Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, au visa des articles 1709 et 1728-2° du Code civil, la SAS GRENKE LOCATION demande au tribunal de :

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement de la somme de 2 275,20 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 avril 2024.

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement de la somme de 12 610,80 euros majorée de 10 %, soit la somme de 13 871,88 euros augmentée d’un intérêt de retard égal au taux d’intérêt légal applicable en France majoré de 5 points à compter du 29 avril 2024.

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement de la somme de 40 euros au titre des frais de recouvrement.

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement de la somme de 13 595,31 euros à titre de dommages et intérêts pour l’absence de restitution du matériel.

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE aux entiers frais et dépens de l’instance.

CONDAMNER la société AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens et prétentions.

MOTIFS DE LA DÉCISION

En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

* Sur la demande en paiement

Selon les articles 1103 et 1104 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.

Aux termes de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier du paiement ou du fait qui a produit l’extinction de l’obligation.

En outre, il résulte des dispositions de l’article 9 du Code de procédure civile qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.

En l’espèce, il est constant que la société la société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE était tenue de payer les loyers dus en exécution du contrat de location n°075-55401, produit à la procédure.

La demanderesse lui reproche une défaillance dans l’exécution de cette obligation à compter du 1er trimestre 2024. Elle fournit la mise en demeure envoyée en recommandé du 14 mars 2024, et réceptionnée le 18 mars 2024.

Or, ledit contrat de location prévoit qu’en cas de retard de paiement de 3 loyers mensuels consécutifs ou non, ou d’un loyer trimestriel, le contrat peut être résilié de plein droit par le bailleur par courrier recommandé adressé au locataire.

Ainsi, invoquant cet article 9 des conditions générales du contrat, la société GRENKE LOCATION l’a résilié, par lettre datée du 19 avril 2024 en raison du défaut de paiement, ainsi que de l’assurance. Selon la pièce produite, ce courrier de résiliation a été réceptionné le 29 avril 2024.

Dès lors, la demanderesse était bien fondée à résilier le contrat litigieux à la date du courrier.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, du règlement des sommes litigieuses ou de tout autre fait ayant entraîné l’extinction de ses obligations.

En conséquence, au regard du contrat de location et notamment des articles 8 et 10 de ses conditions générales, la société GRENKE LOCATION est bien fondée à solliciter la condamnation de la société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE au paiement des sommes de :
- 1 627,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 30 avril 2024, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure,
- 28,68 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 avril 2024 ;
- 10.509 euros HT, augmenté de la TVA pour un montant de 2.101,80 euros, soit 12 610,80 euros TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024

Concernant les intérêts, le taux d’intérêt contractuel venant sanctionner le retard de paiement et la demanderesse ne démontrant pas qu’il s’applique à l’indemnité de résiliation, constituée de l’ensemble des loyers à échoir jusqu’à échéance du terme initialement convenu, ni à l’indemnité forfaitaire de recouvrement, il convient de leur appliquer le taux d’intérêt légal.

La demanderesse sera, en revanche, déboutée de ses prétentions portant sur les sommes réclamées au titre de la prestation « protect », en l’absence de toute explication à cet égard, le tribunal n’étant pas en mesure d’en vérifier le bien-fondé, ainsi que sur la somme d réclamée au titre de la majoration de 10% de l’indemnité contractuelle de résiliation, s’agissant d’une clause pénale incluse dans une clause pénale, manifestement excessive, au sens de l’article 1231-5 du Code civil, eu égard aux sommes déjà allouées en ce sens.

Ainsi, la société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE sera condamnée à payer à la société GRENKE LOCATION l’ensemble des sommes détaillées ci-dessus.

* Sur la demande de restitution du matériel

* Sur l’indemnité de non-restitution du matériel

En outre, eu égard à l’article 11 des conditions générales du contrat, au terme de celui-ci, le locataire doit restituer le bien loué. À défaut, il est redevable d’une indemnité de non-restitution.

En l’absence de restitution, le locataire est redevable d’une indemnité de non-restitution dont le calcul du montant est précisé à l’alinéa 4 de l’article précité.

La société GRENKE LOCATION qui sollicite le paiement de ladite indemnité, évalue son montant à 13.595,31 euros, correspondant à 1.1 x prix d’achat du matériel / durée du contrat en mois x durée du contrat restant en mois.

La défenderesse, qui ne comparaît pas, ne rapporte pas la preuve, qui lui incombe, de l’exécution de son obligation de restitution ou de tout autre fait en ayant entraîné l’extinction.

Dès lors, eu égard au prix du matériel hors taxe comme indiqué dans la facture du fournisseur versée aux débats, ainsi qu’à la durée totale du contrat de location et celle restant à courir au jour de sa résiliation, la société défenderesse sera condamnée à payer à la demanderesse la somme de 13.595,31 euros, conformément à la demande, au titre de l’indemnité de non-restitution, augmentée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation.

* Sur les frais du procès et l’exécution provisoire

La société SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE, partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.

Elle sera également condamnée à payer la somme de 800 euros à la société GRENKE LOCATION sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

En application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE à payer à la SAS GRENKE LOCATION, au titre du contrat de location n°075-55401, les sommes de :
- 1 627,20 euros au titre des impayés de loyers échus à la date de prise d’effet de la résiliation, augmentés des intérêts au taux d’intérêt légal majoré de 5 points, à compter du 30 avril 2024, lendemain de la réception du courrier de mise en demeure ;
- 28,68 euros au titre des intérêts sur ces impayés courus jusqu’au 19 avril 2024 ;
- 12 610,80 euros TTC, au titre de l’indemnité contractuelle de résiliation, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 lendemain de la réception du dernier courrier de mise en demeure ;
- 13.595,31 euros au titre de l’indemnité de non restitution ;
- 40 euros au titre de l’indemnité pour frais de recouvrement, augmentés des intérêts au taux légal à compter du 30 avril 2024 ;

CONDAMNE la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE aux dépens ;

CONDAMNE la SARL AZUR CARRELAGE SANITAIRE CUISINE à payer à la SAS GRENKE LOCATION la somme de 800 euros (huit cents euros) au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DÉBOUTE la SAS GRENKE LOCATION pour le surplus de ses demandes ;

RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;

RAPPELLE qu’à défaut de signification dans les six mois de sa date, la présente décision sera non avenue à l’égard de la partie non comparante (article 478 du Code de procédure civile).

Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Frédéric GOERKE

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