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TJ 53130, 11 févr. 2026, RG 25/00178


Vérifier : TJ 53130, 11 févr. 2026, RG 25/00178 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
25/00178
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a0707cdc6046d476c0293

Texte de la décision

10,773 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 25/00178 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EFRC
N° Minute : 26/00002

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE
DU 11 Février 2026

DEMANDEUR

E.U.R.L ACOMAS STRUCTURES
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me André BELLESSORT, avocat au barreau de LAVAL (53)

DEFENDEURS

Monsieur [K] [X]
né le 04 Mai 1978 à [Localité 3] (74)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Thomas VERON, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES (79) et par Me Odile LABOUREL, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)

Madame [E] [B]
née le 22 Juin 1983 à [Localité 5] (SUISSE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas VERON, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES (79) et par Me Odile LABOUREL, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)

S.A.S.U [X] [K]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas VERON, avocat plaidant au barreau des DEUX-SEVRES (79) et par Me Odile LABOUREL, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)

S.A.S BPM PRO ETOILE BRETAGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Vianney DE LANTIVY, avocat plaidant au barreau de NANTES (44) et par Me Karine COCHARD, avocat postulant au barreau de LAVAL (53)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

DEBATS à l'audience publique du 28 Janvier 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 11 Février 2026.

ORDONNANCE DU 11 Février 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Selon certificat de cession du 20 juin 2024, l’EURL ACOMAS STRUCTURES a acquis auprès de monsieur [S] [X] et madame [E] [B] un véhicule automobile d’occasion de marque MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 33.500 euros. La facture a été établie au nom de l’EURL [X] [K].

Exposant que le véhicule a rapidement présenté des anomalies, jusqu’à la destruction du moteur le 31 décembre 2024, l’EURL ACOMAS STRUCTURES a, par actes en date des 25 et 27 novembre 2025, fait assigner monsieur [S] [X], madame [E] [B], la SAS [X] [K] ainsi que la SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE, à laquelle le véhicule a été confié pour être réparé, afin d’obtenir une expertise au visa des articles 145 du Code de procédure civile, 1641 et suivants du Code civil.

A l’audience du 28 janvier 2026, l’EURL ACOMAS STRUCTURES, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens. Elle accepte le complément de mission sollicité par les défendeurs.

Monsieur [S] [X], madame [E] [B] et la SAS [X] [K], représentés par leur Conseil commun, émettent toutes protestations et réserves sur la demande d’expertise et sollicitent un complément de mission. Ils demandent que les opérations d’expertise soient réalisées dans un lieu neutre, distinct du garage Mercedes, afin d’éviter tout conflit d’intérêt.

La SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE demande sa mise hors de cause.

A titre subsidiaire, elle demande qu’il lui soit décerné acte de ses protestations et réserves.

Elle conteste toute responsabilité, observant que le véhicule a roulé plus de 3 500 kilomètres après être sorti de ses ateliers, et qu’il n’était alors affecté d’aucun défaut.

*
* *

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 11 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DÉCISION :

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L’intérêt légitime de l’EURL ACOMAS STRUCTURES à la mesure d’expertise sollicitée n’est pas contesté, étant relevé que les éléments versés, en particulier les rapports d’expertise amiable établis par messieurs [R] et [D] les 30 avril 2025 et 1er août 2025, et le rapport d’analyse établi par la SAS RDEA en avril 2025, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande d’expertise.

La SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE étant intervenue sur le véhicule les 03 juillet et 26 novembre 2024, il serait prématuré de la mettre hors de cause.

Il convient de rappeler que l’expert accomplit sa mission en toute indépendance et que dès lors, il est inutile de prévoir un déplacement du véhicule, actuellement entreposé dans les locaux de la SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE, vers les locaux d’un autre garagiste que Mercedes.

Sur les dépens

A ce stade de la procédure, la défenderesse ne pouvant être considérée comme succombant au litige, l’EURL ACOMAS STRUCTURES conservera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :

- DIT n’y avoir lieu de mettre hors de cause la SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE ;

- ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder monsieur [P] [Q] - [Adresse 4] [Localité 7], lequel aura mission, dans le respect du contradictoire, de :

- entendre les parties en leurs explications et se faire remettre les pièces du dossier, ainsi que tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission ;

- retracer l’historique du véhicule depuis sa première mise en circulation et plus particulièrement les modalités d’entretien et de réparation ;

- décrire les désordres affectant le véhicule MERCEDES VITO immatriculé [Immatriculation 1] ;

- donner tous éléments permettant d’en déterminer les causes ;

- donner tous éléments permettant de déterminer si les éventuels désordres et vices sont antérieurs ou non à la vente entre d’une part monsieur [S] [X] et madame [E] [B] et d’autre part l’EURL ACOMAS STRUCTURES, et dans l’affirmative, s’ils étaient décelables lors de la vente ;

- rechercher les conditions d’utilisation du véhicule depuis sa mise en circulation et dire si celle-ci présente un lien avec les désordres litigieux ;

- donner son avis sur le lien entre les désordres et les interventions de la SAS BPM PRO ETOILE BRETAGNE, et sur la conformité desdites interventions aux règles de l’art ;

- préciser si les vices éventuellement constatés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou en diminuent l’usage ;

- décrire les travaux de réfection nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement du véhicule ;

- indiquer le coût et la durée des travaux de réfection, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux ;

- donner son avis sur les responsabilités encourues ;

- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices, notamment le trouble de jouissance;

- DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;

- DIT que l'expert nous fera connaître [I] [L] son acceptation ;

- FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :

• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]

- DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;

- DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;

- DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;

- DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;

- DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;

- DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;

- DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;

- DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;

- DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;

- RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;

- DIT que l’EURL ACOMAS STRUCTURES conservera la charge des dépens.

Le Greffier, Le Président,

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