Ldata.fr
← Retour au corpus
Vérifier sur Judilibre ↗
tj Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur source api

TJ 53130, 11 févr. 2026, RG 26/00019


Vérifier : TJ 53130, 11 févr. 2026, RG 26/00019 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
11/02/2026
Numéro
26/00019
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a070ccdc6046d476c0323

Texte de la décision

3,564 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00019 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGPU
N° Minute : 26/00004

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE RECTIFICATIVE DE REFERE
DU 11 Février 2026

DEMANDEUR

E.U.R.L [V]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Karine COCHARD, avocat au barreau de LAVAL (53)

DEFENDEUR

E.A.R.L DE LA COUR
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL (53)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

ORDONNANCE DU 11 Février 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

Par acte en date du 10 octobre 2025, l’EARL de la Cour a fait assigner l’EURL [V] en référé afin d’obtenir une expertise au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.

Par ordonnance en date du 31 décembre 2025, le juge des référés du Tribunal judiciaire de Laval a rejeté cette demande d’expertise et, dans les motifs, statué sur la demande reconventionnelle en provision présentée par l’EURL [V].

Par requête du 27 janvier 2026 transmise par RPVA le 28 janvier 2026, l’EURL [V] a saisi le juge des référés d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant l’ordonnance du 31 décembre 2025, exposant que la condamnation au paiement d’une provision a été omise du dispositif.

Invitée à présenter des observations, l’EARL de la Cour a indiqué par l’intermédiaire de son Conseil être d’accord avec la requête.

Sur ce :

En application des dispositions de l’article 462 du Code de procédure civile, “les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.”

Il est manifeste que c’est par omission purement matérielle que la condamnation de l’EARL de la Cour au paiement à l’EURL [V] de la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur sa facture n’a pas été reprise au dispositif.

Il convient par conséquent de faire droit à la demande dans les conditions précisées au dispositif.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant sans débat préalable, par ordonnance mise à disposition au greffe :

- DIT que l’ordonnance du 31 décembre 2025 doit être complétée ainsi qu’il suit :

en page 4 :

au lieu de lire :

- DEBOUTE l’EARL de la Cour de sa demande d’expertise ;

il convient de lire :

- DEBOUTE l’EARL de la Cour de sa demande d’expertise ;

- CONDAMNE l’EARL de la Cour à payer à l’EURL [V] la somme de 4.500 euros à titre de provision à valoir sur sa facture ;

- DIT que mention de la présente ordonnance sera portée sur la minute de l’ordonnance et sur les copies qui en seront délivrées ;

- LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Le Greffier, Le Président,

Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.