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TJ 53130, 18 févr. 2026, RG 26/00001


Vérifier : TJ 53130, 18 févr. 2026, RG 26/00001 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
18/02/2026
Numéro
26/00001
Lieu / cour
tj53130
Chambre
Référés
Type
other
Id
6a1a0713cdc6046d476c03d9

Texte de la décision

13,793 caractères

TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]

N° RG 26/00001 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EF4O
N° Minute : 26/00008

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Février 2026

DEMANDEUR

Monsieur [W] [K]
né le 13 Décembre 1965 à [Localité 2] (35)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Patrice LECHARTRE, avocat au barreau de LAVAL (53), substitué par Me Samuel DUFOUR, avocat au barreau de LAVAL (53)

DEFENDEUR

S.A ALLIANZ IARD
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES

DEBATS à l'audience publique du 04 Février 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Février 2026.

ORDONNANCE DU 18 Février 2026 :

. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 29 décembre 2025, monsieur [W] [K] a fait assigner en référé la SAS.A ALLIANZ IARD afin d’obtenir la désignation d’un expert médical.

Il expose :

- avoir été victime le 20 mars 2022 d’un accident de moto, et avoir subi une fracture du péroné gauche, des fractures costales gauches, une contusion pulmonaire, un hémothorax gauche, ainsi qu’une lésion traumatique de la rate et du pôle supérieur du rein gauche,

- avoir été examiné par le docteur [T], mandaté par la SAS.A ALLIANZ IARD auprès de laquelle il avait souscrit une garantie “protection corporelle du conducteur”,

- s’être vu proposer une indemnisation de ses préjudices et avoir signé un procès-verbal de transaction portant sur un total de 5.400 euros,

- présenter depuis lors une dégradation de son état de santé, souffrant désormais de la cheville et du genou gauche suite à une fissure du ménisque lors de l’accident.

Il indique que le docteur [T] a écrit à tort qu’il existait un état antérieur de probable méniscopathie du genou gauche qui n’avait pas été modifié par l’accident alors qu’il ne souffrait d’aucune douleur avant l’accident.

A l’audience du 05 février 2026, monsieur [W] [K], représenté par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.

La SAS.A ALLIANZ IARD n’a pas constitué Avocat.

*
* *

A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 18 février 2026, par mise à disposition au greffe.

MOTIFS de la DECISION :

Sur la demande d’expertise

En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

Il est constant que monsieur [W] [K] a été, alors qu’il circulait à moto, été victime d'un accident de la voie publique le 20 mars 2022.

Monsieur [K] a été examiné à deux reprises par le docteur [T], mandaté par la SAS.A ALLIANZ IARD, qui garantissait la “protection corporelle du conducteur”.

Si le procès-verbal d’indemnisation signé n’est pas versé aux débats, il n’est pas contesté qu’une transaction soit bien intervenue entre monsieur [K] et la SAS.A ALLIANZ IARD, et qu’une indemnisation de 5.400 euros ait été versée.

Monsieur [K] verse la copie d’un résultat d’IRM du 12 novembre 2025 du genou gauche concluant à la fissuration dégénérative de la corne postérieure du ménisque interne associée à une péri-méniscite.

Si le docteur [T] avait fait état d’un état antérieur, évoquant une “notion d’arthoscopie pour une probable méniscopathie du genou gauche, sans séquelle douloureuse décrite”, le lien entre la fissuration décrite par l’IRM et l’accident survenu le 20 mars 2022 est plausible.

Monsieur [K] justifie ainsi d’un intérêt légitime à l’obtention d’une expertise médicale, qui permettra de déterminer si l’aggravation alléguée existe ou non, et dans l’affirmative, quelles en sont les incidences.

Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

La SAS.A ALLIANZ IARD ne pouvant être considérée comme succombant à l’instance, la charge des dépens de la présente instance sera conservée par monsieur [W] [K].

PAR CES MOTIFS

Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort, :

- ORDONNE une expertise confiée au docteur [B] [M], demeurant [Adresse 3], expert inscrit auprès de la Cour d'[Localité 5], avec pour mission, les parties entendues ou appelées, de :

1°) Prendre connaissance du dossier et de tous documents médicaux utiles recueillis tant auprès de monsieur [W] [K] que de tous tiers détenteurs, ;

2°) Procéder dans le respect du contradictoire à un examen clinique détaillé de monsieur [W] [K] ;

3°) Décrire les lésions en aggravation évoquées dans l’assignation, en indiquer la nature, la date d’apparition et la gravité, et donner tous éléments permettant de déterminer si elles présentent un lien certain, qu’il soit direct ou indirect, avec l’accident du 20 mars 2022 ; préciser si elles sont de nature à évoluer, ;

4°) Analyser dans une discussion précise et synthétique sur l’imputabilité de l’accident, les lésions initiales, les lésions en aggravation et les séquelles invoquées en se prononçant sur l’imputabilité directe et certaine des séquelles en aggravation, et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur autre que celui résultant des lésions initiales imputables à l’accident, ;

5°) Dans l’hypothèse où une aggravation serait retenue, proposer une date de point de départ de celle-ci, ;

6°) Indiquer la date de consolidation, ;

7°) Fournir tous éléments d'information permettant d'évaluer les préjudices de la victime, en lien avec l’aggravtaion, en répondant aux question suivantes et en les adaptant aux circonstances particulières du litige :

I - PREJUDICES PATRIMONIAUX

A) préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- Dépenses de Santé Actuelles (DSA) : Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé ou de transport exposées par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n'auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l'état de santé de la victime et s'ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

- Frais divers (FD) : Donner son avis sur d'éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d'enfants, de soins ménagers, d'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d'adaptation temporaire, soit d'un véhicule, soit d'un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l'origine des dommages ;

- Perte de gains professionnels actuels (PGPA) : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l'origine des dommages, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique ;.

B) préjudices patrimoniaux permanents après consolidation :

- Dépenses de santé futures (DSF) : Donner son avis sur d'éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d'appareillage, en précisant s'il s'agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l'état pathologique de la victime après consolidation ;

- Perte de gains professionnels futurs (PGPF) : Indiquer si, en raison du déficit fonctionnel permanent dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d'une perte de son emploi, soit d'une obligation d'exercer son activité professionnelle à temps partiel ;

- Incidence professionnelle (IP) : Indiquer, si, en raison de l'incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l'invalidité permanente ;.

II - PREJUDICES EXTRA-PATRIMONIAUX

A) préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation :

- Déficit fonctionnel temporaire (DFT) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en préciser sa durée, son importance et au besoin sa nature ;

- Souffrances endurées (SE) : Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime, depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

- Préjudice esthétique temporaire (PET) : Décrire la nature et l'importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu'à la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7;.

B) préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation :

- Déficit fonctionnel permanent (DFP) : Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l'importance et au besoin en chiffrer le taux ;

- Préjudice d'agrément (PA) : Donner son avis sur l'existence d'un préjudice d'agrément résultant de l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs ;

- Préjudice esthétique permanent (PEP) : Décrire la nature et l'importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l'évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés ;

6°) Donner son avis sur tous autres chefs de préjudice qui seraient invoqués par Monsieur [Z],[K] ;

7°) Prendre en compte les observations des parties, ;

- DIT que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions du Code de Procédure Civile, que notamment il pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées, ;

- DIT que l'expert aura la faculté de s'adjoindre tous sapiteurs de son choix, d'une spécialité différente de la sienne et pour une intervention réduite, celui-ci devant impérativement figurer sur la liste de la Cour ou du Tribunal, ;

- DIT que cette expertise se déroulera dans les formes et conditions prescrites par les articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile, sous le contrôle de du juge chargé du contrôle des expertises, auquel l'expert fera connaître les éventuelles difficultés faisant obstacle à l'accomplissement de sa mission dans le délai prescrit, ;

- DIT qu'en cas d'empêchement ou s'il existe une cause de récusation, il sera pourvu d'office au remplacement de l'expert, commis par ordonnance du juge chargé du contrôle, ;

- DIT que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de monsieur [W] [K] et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire, il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences, ;

- FIXE à la somme de 1.080 € la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert que Monsieur [W] [K] devra consigner à l’ordre de la “Régie du Tribunal Judiciaire de Laval” avant le 20 novembre18 mars 20216, faute de quoi la désignation de l'expert serait caduque conformément aux dispositions de l'article 271 du code de procédure civile ;

- DIT que l'expert devra commencer ses opérations dès qu'il aura reçu avis de la consignation de la provision ;

- DIT que lors de sa première réunion, l'expert devra en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et proposer de manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires, de ses frais et débours, ainsi que la date du dépôt du rapport avant d'adresser ces informations au juge chargé du contrôle des expertises, lequel rendra éventuellement une ordonnance complémentaire fixant le montant de la provision complémentaire ainsi que le délai prévu pour le dépôt du rapport, ;

- DIT que l'expert dressera de ses opérations et avis un rapport qu'il déposera au Greffe dans un délai de 4 mois à compter de son acceptation de la mission en y joignant éventuellement les observations écrites ou réclamations des parties si elles le demandent après les avoir informées du résultat de ses opérations et de l'avis qu'il entend exprimer soit au cours d'une ultime réunion d'expertise soit par l'envoi d'un projet de rapport écrit et en faisant mention dans ce cas de la suite qu'il leur aura donnée, ;

- DIT que l'expert devra notifier aux parties, une fois sa mission accomplie, par lettre recommandée avec accusé de réception, le montant de ses honoraires, afin de recueillir leurs observations qui devront être remises avec la demande de taxe. ; Précise qu'à défaut de réponse des parties dans un délai de quinze jours, l'expert devra joindre l'accusé de réception signé des parties à sa demande d'honoraires, ;

- DIT que conformément aux dispositions du décret du 28 décembre 1998, la rémunération de l'expert sera fixée en fonction des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni, ;

- DIT que monsieur [W] [K] conservera la charge des dépens,.

En foi de quoi, la présente ordonnance a été signée par le Président et le Greffier.

Le gGreffier , Le pPrésident,

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