TJ 53130, 18 mars 2026, RG 26/00009
Vérifier : TJ 53130, 18 mars 2026, RG 26/00009 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source
Texte de la décision
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00009 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGH7
N° Minute : 26/00020
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [G] [D]
né le 12 Juillet 1990 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Muriel BOINOT, avocat au barreau de LAVAL (53), substituée par Me Marion GENEST, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEURS
Madame [S] [P] épouse [N]
née le 15 Juin 1954 à [Localité 1] (53)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Clélia COCONNIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
Madame [L] [N] épouse [C] - décédée
née le 04 Juillet 1928 à [Localité 1] (53)
EHPAD MAISON DU [Localité 4]
[Adresse 3]
[Localité 3]
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l'audience publique du 04 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
FAITS ET PROCEDURE
Suivant acte de vente en date du 25 octobre 2023, Monsieur [G] [D] a acquis auprès de Madame [L] [W] [V] [C] épouse [N] (ci-après dénommée " Madame« Madame [N] " ») et de sa fille, Madame [S] [X] [F] [N] épouse [P] (ci-après dénommée " Madame« Madame [P] " »), une maison d'’habitation située [Adresse 1] à [Localité 5] (53), cadastrée AE n°[Cadastre 1] au prix de 156 .000 euros.
Le 29 octobre 2023, Monsieur [D] a constaté une inondation au niveau du sous-sol de la maison.
Par courrier adressé à Madame [P] le 5 septembre 2024, Monsieur [D] a mis cette dernière en demeure de prendre en charge les réparations en lien avec les infiltrations d'’eau, indiquant l'’impossibilité d'’usage du sous-sol.
En avril 2024, Monsieur [D] a effectué des travaux de rénovation au sein de l'’habitation.
Une expertise amiable a été réalisée par Monsieur [K] [U], missionné par l'’assureur de protection juridique de Monsieur [D], lequel a rendu deux rapports, l'’un en date du 11 décembre 2024 et l'’autre en date du 15 avril 2025.
Le 20 juin 2025, Madame [C] est décédée, laissant pour lui succéder Madame [P], sa fille.
Par acte du 12 janvier 2026, Monsieur [D] a néanmoins fait assigner Madame [N] et sa fille, Madame [P], devant le juge des référés du Tribunal judiciaire de LAVAL aux fins de solliciter la désignation d'’un expert judiciaire en vue d'’identifier les causes et origines des désordres et de déterminer l'’évaluation des préjudices.
L'’affaire a été mise en délibéré au mercredi 18 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions, reprises oralement à l'’audience, Monsieur [D] sollicite du juge des référés la désignation d'’un expert judiciaire.
A l'’appui de sa demande, Monsieur [D], sur le fondement de l'’article 145 du code de procédure civile, soutient à l'’audience qu'’il existe un motif légitime en ce qu'’il existe un potentiel litige. Il fait valoir, en application de l'’article 1648 du code civil, que le point de départ du délai de prescription de l'’action en garantie des vices cachés sera constitué par la date de dépôt du rapport d'’expertise judiciaire ou, à défaut, correspond àpar la date de dépôt du rapport d'’expertise amiable, à savoir le 13 novembre 2024. Il souligne par ailleurs que la délivrance de l'’assignation en référé en date du 12 janvier 2026 est interruptive de prescription.
En réponse au moyen opposé par Madame [P] quant à son absence de connaissance du vice et, partant, de la dissimulation de celui-ci, Monsieur [D] fait valoir que Madame [P] a été, avec ses parents, propriétaire de l'’habitation depuis sa construction et notamment co-propriétaire du bien avec sa mère depuis le décès de son père. Il précise qu'’ayant lui-même constaté les désordres peu de temps après l'’emménagement, elle ne pouvait ignorer leur existence, a fortiori en raison de l'’installation d'’un collecteur dans la pièce inondée, dont la mise en œuvre a pour objectif de limiter lesdites inondations.
A l'’audience, renvoyant aux termes de ses dernières conclusions, Madame [P] demande au juge des référés :
- A titre principal, de rejeter la demande d'’expertise judiciaire et de condamner Monsieur [D] aux dépens ainsi qu'’à lui payer la somme de 1000 euros au titre de l'’article 700 du code de procédure civile ;
- A titre subsidiaire, en cas d'’expertise judiciaire ordonnée, de compléter la mission de l'’expert en lui demandant de décrire et d'’analyser les travaux réalisés par Monsieur [D] depuis l'’acquisition du bien et de dire s'’ils sont susceptibles d'’avoir causé, favorisé ou aggravé les désordres invoqués.
Pour s'’opposer à la demande d'’expertise judiciaire, Madame [P] fait valoir que la preuve d'’un motif légitime n'’est pas rapportée et soutient qu'’il doit être constaté, en application des articles 1641 et 1648 du code civil, que l'’action en garantie des vices cachés est prescrite depuis octobre 2025 puisque Monsieur [D] a constaté les problèmes d'’inondations en octobre 2023 et que ceux-ci n'ont par ailleurs été portés à sa connaissance qu'au mois de septembre 2024. Madame [P] expose en tout état de cause qu'’une clause exonératoire de responsabilité au titre de la garantie légale des vices cachés est contenue dans l'’acte de vente. Elle soutient par ailleurs qu'’elle n'’a jamais eu connaissance des inondations, ayant hérité de l'’habitation sans jamais y avoir habité, et donc qu'’elle n'’a pas dissimulé des désordres dont elle ignorait l'’existence.
Pour soutenir sa demande subsidiaire, Madame [P] indique qu'’il a été procédé à une évaluation des travaux de reprise alors qu'’il n'’a pas été possible de déterminer l'’existence et la nature des désordres les nécessitant, ce dont il résulte une incohérence, ce d'’autant plus que l'’évaluation a été réalisée sans devis et avec la proposition du versement de la somme de 2000 euros pour clôturer le dossier. Elle souligne en outre l'’absence de production d'’une déclaration de sinistre à son assurance par Monsieur [D]. Madame [P] fait également valoir que sa tentative d'’obtention des rapports de l'’expertise amiable est restée vaine. Enfin, elle précise que des travaux de rénovation ont été réalisés par Monsieur [D] au niveau du sous-sol, de sorte que les caractéristiques de la pièce litigieuse ont été modifiées et qu'’elles peuvent être en lien avec les inondations alléguées.
MOTIFS
Sur la demande d'’expertise judiciaire
Selon l'’article 145 du code de procédure civile, s'’il existe un motif légitime de conserver ou d'’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'’un litige, les mesures d'’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
En application de ces dispositions, il suffit qu'’un procès futur soit possible sans être manifestement voué à l'’échec, qu'’il ait un objet et un fondement suffisamment déterminé, que le demandeur produise des éléments rendant crédibles ses suppositions, sans qu'’il n'’y ait lieu à exiger un commencement de preuve des faits invoqués, que l'’expertise est justement destinée à établir ; que sa solution puisse dépendre de la mesure d'’instruction sollicitée à condition que celle-ci ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui.
L'’existence de contestations même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'’article 145 du code de procédure civile, l'’application de ce texte n'’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'’être ultérieurement engagé.
En l'’espèce, Monsieur [D] indique avoir subi plus d'’une dizaine d'’inondations depuis l'’acquisition de son habitation, précisant avoir constaté le premier désordre le 23 octobre 2023. Les photographies versées aux débats, bien que celles-ci ne soient pas datées, permettent en effet de constater qu'’une pièce du sous-sol est inondée.
Il ressort en outre du courrier adressé à Madame [P] le 5 septembre 2024, versé aux débats, que celle-ci a été mise en demeure " pour« pour vice caché dans le cadre de la vente d'’une maison " ». Par ce courrier, Monsieur [D] a ainsi informé la défenderesse de l'’existence d'’un désordre susceptible d'’affecter l'’habitation.
En application des dispositions de l'’article 1648 du code civil, le bref délai de l'’action en garantie des vices cachés court en effet à compter du jour de la découverte du vice. Il ne relève pas des pouvoirs du Juge des référés d'apprécier la recevabilité de l'action en garantie et donc de se prononcer sur l'acquisition ou non de la prescription, la recevabilité de la demande de mesure d'’instruction étant seulement examinée à l'’aune du motif légitime.
Si l'’existence d'’un motif légitime est écartée dès lors que la mesure sollicitée est destinée à soutenir des prétentions manifestement vouées à l'échec dans le cadre d'un litige ultérieur, en l'’espèce, il ne peut pas être considéré, avec l'’évidence requise en référé, que l'’action est manifestement irrecevable comme prescrite.
De même, il ne peut être exclu que Madame [P] avait connaissance du désordre dont se prévaut le demandeur.
Les éléments versés, en particulier les deux rapports d'’expertises amiables, datés du 11 décembre 2024 et du 15 avril 2025, rendent vraisemblable l'’existence des désordres invoqués, de sorte que Monsieur [D] justifie d'’un motif légitime pour obtenir la désignation d'’un expert en vue d'’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera toutefois tenu compte que des travaux de rénovation ont été réalisés par Monsieur [D] au sein de l'’habitation.
Dès lors, la mission d'’expertise sera ordonnée selon les modalités précisées au dispositif.
Sur les frais du procès et l'’exécution provisoire
" - Sur les dépens :
Aux termes de l'’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'’en mette la totalité ou une fraction à la charge d'’une autre partie.
En l'’espèce, au regard de la spécificité de la demande principale en référé visant à voir ordonner une mesure d'’expertise, du fait qu'’il ne peut être considéré à ce titre que la partie assignée succombe à l'’instance, il y a lieu de dire que chaque partie conservera les dépens qu'’elle a engagés pour les besoins de la présente instance.
" - Sur les demandes au titre de l'’article 700 du code de procédure civile :
Aux termes de l'’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'’autre partie la somme qu'’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'’il n'’y a pas lieu à ces condamnations.
Suivant le sort des dépens, il n'’y a pas lieu de faire droit à la demande formulée par Madame [P] sur le fondement de l'’article 700 du code de procédure civile.
" - Sur l'’exécution provisoire :
En application de l'’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En conséquence, il sera rappelé que l'’exécution provisoire de la présente ordonnance est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, :
- ORDONNE une expertise judiciaire et confiée à désigne Monsieur [E] [M] [A] - Email : [Courriel 1] - Adresse : DCL Architectes [Adresse 4], expert inscrit auprès de la Cour d'’[Localité 6], lequel pourra prendre l'’initiative de s'’adjoindre tout sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
- FIXE la mission de l'’expert comme suit :
- Dans le respect du contradictoire, prendre connaissance du dossier et des pièces des parties ; se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utiles à l'accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers et entendre tous sachants ;
- Se rendre sur les lieux de la maison d'’habitation de Monsieur [G] [D] située [Adresse 1] à [Localité 5] (53), cadastrée AE n°[Cadastre 1], et procéder à toutes constatations utiles à la présente mission ;
- Décrire les lieux et en établir un plan, de façon sommaire, afin de faciliter leur appréhension et la localisation des désordres ;
- Examiner les désordres, malfaçons, non façons et non-conformités éventuelles, les décrire de façon précise en indiquant leur localisation, leur nature, leur étendue, leur origine, leur importance, leur date d'’apparition, selon toute modalité technique que l'’expert estimera nécessaire ;
- En rechercher la ou les causes et déterminer à quels éventuels intervenants ces désordres sont imputables et, le cas échéant, dans quelles proportions ;
- Dire si de précédentes inondations ont eu lieu avant l'’acquisition, datée du 25 octobre 2023, par de l'’habitation litigieuse ; si oui, apporter toute précision sur ces évènements (date, ampleur, intervention ou expertise réalisée à leur suite, déclaration de sinistre aux assurances, etc...) ; apporter toute précision sur la connaissance de ces événements par les venderesses ;
- Donner les éléments de fait pour déterminer si le désordre était caché ou apparent lors de la vente ;
- Décrire les travaux réalisés par Monsieur [D] depuis l'’acquisition du bien et dire s'’ils sont susceptibles d'’avoir causé, favorisé ou aggravé les désordres invoqués ;
- Préciser la gravité de ces désordres et notamment les conséquences en résultant concernant la solidité, l'’habitabilité, l'’esthétique du bâtiment et plus généralement concernant l'’usage pouvant être attendu de l'habitation oul’habitation, concernant la conformité à sa destination ou si, affectant l'’ouvrage dans l'’un de ses éléments constitutifs ou l'’un de ses éléments d'’équipement, ils le rendent impropre à sa destination ;
- Décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage desdits travaux ainsi qu'’à une estimation de la durée de leur réalisation ;
- Fournir tous les éléments techniques utiles à l'’appréciation des enjeux techniques et des responsabilités encourues évoqués au cours des opérations d'expertise d’expertise ;
- Procéder à une évaluation précise de tous les préjudices, de toute nature, directs ou indirects, matériels et immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance, en ce compris celui qui résultera de la réalisation des travaux préconisés ;
- Préciser si des travaux urgents sont nécessaires soit pour prévenir une aggravation des désordres et du préjudice en résultant, soit pour prévenir les dommages à la personne et aux biens et, si tel est le cas, décrire les travaux de sauvegarde nécessaires, procéder à une estimation de leur coût, ces éléments donnant lieu au dépôt d'’un rapport intermédiaire sans délai ;
- Répondre à tous dires des parties en relation avec le litige ;
- Faire généralement toutes constatations, observations et suggestions utiles pour parvenir à la solution du différend ;
- DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ;
- DIT que, pour exécuter la mission, l'’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248 et 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
- DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l'’avis des parties ;
- ENJOINT aux parties de remettre à l'’expert toutes pièces utiles à l'’accomplissement de la mission ;
- DIT qu'’à défaut d'’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires, l'’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état l’état ;
- DIT que l'’expert déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'’un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
- DIT que l'’expert devra, dès réception de l'’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'’expiration d'’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'’à l'’issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- DIT que, sauf accord contraire des parties, l'’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- DIT que l'’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'’instruction et statuer sur tous incidents ;
- DIT que l'’expert devra rendre compte à ce magistrat de l'’avancement de ses travaux d'’expertise et des diligences accomplies et qu'’il devra l'’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
- FIXE à la somme de 3000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'’expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'’avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LAà la REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
o
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
o• Courriel : [Courriel 3]
o• Téléphone : [XXXXXXXX01]
- DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'’expert sera caduque et privée de tout effet ;
- DIT que chacune des parties conservera la charge des dépens qu'’elle a engagés ;
- REJETTE la demande de Madame [S] [X] [F] [N] épouse [P] sur le fondement de l'’article 700 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Le Greffier , Le Président,
Et lea présent jugemente ordonnnance, rédigée par Emeline ROY, auditrice de justice, sous le contrôle de Anne LECARON, vice-président, a été signée par le président et le greffier.
Données open data (Licence Ouverte 2.0), pseudonymisées à la source. Ne jamais citer uniquement sur la foi de cette base locale.