TJ 53130, 18 mars 2026, RG 26/00020
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Texte de la décision
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00020 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EGQ2
N° Minute : 26/00023
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 18 Mars 2026
DEMANDEUR
Monsieur [R] [J]
né le 17 Mars 2001 à [Localité 2] (53)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Christelle GODEAU, avocat au barreau d’ANGERS (49), substituée par Me Nicolas FOUASSIER, avocat au barreau de LAVAL (53)
DEFENDEUR
E.U.R.L DBS AUTOMOBILES
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Frédéric BOUTARD, avocat au barreau du MANS (72)
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l'audience publique du 04 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 18 Mars 2026.
ORDONNANCE DU 18 Mars 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 juillet 2024, monsieur [R] [J] a acquis auprès de l’EURL DBS AUTOMOBILES un véhicule automobile d’occasion de marque Volkswagen, modèle transport, immatriculé [Immatriculation 1] au prix de 23.771,76 euros, incluant les frais de carte grise, avec une garantie de six mois.
Exposant que le véhicule a rapidement présenté des désordres, et que les interventions se sont avérées infructueuses, monsieur [R] [J] a, par acte en date du 28 janvier 2026, fait assigner l’EURL DBS AUTOMOBILES afin d’obtenir une expertise, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile.
Il indique que l’EURL DBS AUTOMOBILES lui reproche d’avoir continué à utiliser le véhicule malgré les dysfonctionnements, ce qu’il dément fermement.
A l’audience du 05 mars 2026, monsieur [R] [J], représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
L’EURL DBS AUTOMOBILES, qui a constitué Avocat le 03 mars 2026, et a conclu qu’elle émettait toutes protestations et réserves, a fait savoir par message RPVA qu’elle ne se présenterait pas à l’audience.
*
* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que l’ordonnance serait rendue le 18 mars 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DÉECISION :
Sur la qualification de l’ordonnance
En application de de l'article 486-1 du Code de procédure civile, “lorsque la demande en référé porte sur une mesure d'instruction exécutée par un technicien ou sur une mesure d'expertise, le défendeur qui a indiqué, avant l'audience, acquiescer à la demande, est dispensé de comparaître. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner qu'il soit présent devant lui.
La décision rendue dans ces conditions est contradictoire.”
L’EURL DBS AUTOMOBILES ayant fait savoir qu'elle émettait protestations et réserves sur la demande d’expertise, l’ordonnance est contradictoire.
Sur la demande d’expertise
En application de l’article 145 du Code de procédure civile, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La défenderesse ne conteste pas l’intérêt légitime de monsieur [R] [J] à la mesure d’expertise sollicitée à laquelle il convient par conséquent de faire droit, les éléments versés, en particulier le rapport d’expertise amiable établi le 23 juin 2025 par IDEA Grand Ouest, objectivant les doléances par rapport à l’existence de désordres affectant le véhicule.
Sur les dépens
A ce stade de la procédure, la défenderesse ne pouvant être considérée comme succombant au litige, monsieur [R] [J] conservera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, :
- ORDONNE une expertise, et COMMET pour y procéder monsieur [A] [O] - [Adresse 3], lequel aura mission de :
- dans le respect du principe du contradictoire, entendre les parties en leurs explications et se faire remettre les pièces du dossier, ainsi que tous documents nécessaires à l’accomplissement de sa mission, ;
- décrire les désordres affectant le véhicule Volkswagen, modèle transport, immatriculé [Immatriculation 1], ;
- donner tous éléments permettant d’en déterminer les causes, y compris d’un usage inapproprié du véhicule après l’apparition des premiers désordres, ;
- donner tous éléments permettant de déterminer si les éventuels désordres et vices sont antérieurs ou non à la vente entre l’EURL DBS AUTOMOBILES et monsieur [R] [J], et dans l’affirmative, s’ils étaient décelables lors de la vente, ;
- préciser si les vices éventuellement constatés rendent la chose impropre à l’usage auquel elle était destinée, ou en diminuent l’usage, ;
- décrire les travaux de réfection nécessaires en vue d’assurer le fonctionnement du véhicule, ;
- indiquer le coût et la durée des travaux de réfection, en communiquant aux parties avec son pré-rapport les devis et propositions chiffrées d’entreprises qu’il aura obtenus pour évaluer les travaux, ;
- donner son avis sur les responsabilités encourues, ;
- donner tous éléments permettant d'évaluer les préjudices, notamment le trouble de jouissance, ;
- DIT que l'expert pourra recueillir l'avis de toutes personnes informées et qu'il aura la faculté de s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité qui ne serait pas la sienne après avoir sollicité l’avis des parties ;
- DIT que l'expert nous fera connaître SANS DÉELAI son acceptation ;
- FIXE à la somme de 3.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, qui devra être consignée par la partie demanderesse entre les mains du régisseur d'avances et de recettes de ce tribunal, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis, de préférence par virement bancaire adressé A LA REGIE DU TRIBUNAL, à laquelle la présente décision ou la référence de la présente décision devra être communiquée par courriel :
• Coordonnées bancaires :
IBAN : [XXXXXXXXXX01]
BIC : TRPUFRP1
• Courriel : [Courriel 1]
• Téléphone : [XXXXXXXX01]
- DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet ;
-DIT- DIT que l’expert tiendra informé le juge chargé du contrôle des expertises de l’avancement de ses opérations et des diligences par lui accomplies ;
- DIT qu'avant de déposer son rapport, l'expert en communiquera le projet aux parties pour recevoir leurs observations éventuelles dans un délai qu'il fixera, et il répondra aux dires des parties dans son rapport définitif ;
- DIT que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu'il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d'un fichier numérique au greffe de ce tribunal, service du contrôle des expertises, dans un délai de 6 mois à compter de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge chargé du contrôle de la mesure ;
- DIT que l'expert devra, dès réception de l'avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l'expiration d'un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d'éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu'à l'issue de cette première réunion, il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
- DIT que, sauf accord contraire des parties, l'expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l'ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
- DIT que l'expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l'article 276 du code de procédure civile et rappelle qu'il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
- DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des mesures d'instruction pour suivre la mesure d'instruction et statuer sur tous incidents ;
- DIT que l'expert devra rendre compte à ce magistrat de l'avancement de ses travaux d'expertise et des diligences accomplies et qu'il devra l'informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l'exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
- RAPPELLE que ces informations peuvent être adressées par la voie électronique à l'adresse suivante : [Courriel 2] ;
- DIT que monsieur [R] [J] conservera la charge des dépens, .
Le gGreffier , Le pPrésident,
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