TJ 53130, 1 avr. 2026, RG 26/00032
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Texte de la décision
TRIBUNALJUDICIAIRE
DE [Localité 1]
N° RG 26/00032 - N° Portalis DBZC-W-B7K-EHA5
N° Minute : 26/00030
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
ORDONNANCE DE REFERE
DU 01 Avril 2026
DEMANDEUR
S.A.S DESCHAMPS
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Alain DUPUY, avocat au barreau du MANS (72), substitué par Me Nilufer OZKAYA, avocat au barreau du MANS (72)
DEFENDEUR
Société d’assurance MAF - MUTUELLE ARCHITECTES FRANCAIS
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Anne LECARON
Greffier : Laurent DESPRES
DEBATS à l'audience publique du 18 Mars 2026 où siégeait le magistrat susnommé. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 01 Avril 2026.
ORDONNANCE DU 01 Avril 2026 :
. Prononcée par Anne LECARON, Président,
. Ordonnance réputée contradictoire et rendue en premier ressort,
. Signée par Anne LECARON, Président, et par Laurent DESPRES, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
La communauté de communes [Localité 4] est propriétaire d’un ensemble de bâtiments à [Adresse 3], [Adresse 4] [Adresse 5], assurés par Groupama. Alors que des travaux, notamment de charpente-couverture, confiés à la SAS DESCHAMPS, sous la maîtrise d’'uvre de la société Magma 3.0 étaient en cours, un incendie s’est déclaré le 09 juillet 2025 vers 15 heures. Les services de secours sont intervenus et sont partis en fin de journée. Un nouvel incendie a été découvert dans la nuit qui a suivi, peu avant 5 heures.
Par actes en date du 1er décembre 2025, la caisse de réassurance [Adresse 6] et la communauté de communes [Localité 4] ont fait assigner le Service Départemental d’Incendie et de Secours (ci-après SDIS), la SAS DESCHAMPS et la SARL MAGMA 3.0 afin d’obtenir une expertise.
Il a été fait droit à leur demande par ordonnance du 31 décembre 2025, la mesure étant confiée à madame [L] [A].
Par acte en date du 16 février 2026, la SAS DESCHAMPS a fait assigner en référé la société d’assurance MAF, en sa qualité d’assureur de la SARL MAGMA 3.0, afin que les opérations d’expertise en cours lui soient déclarées opposables. Elle vise les articles 145 et 331 du Code de procédure civile, 178, 1792 et suivants du Code de procédure civile, L.241-1 et L.242-1 du Code des assurances.
A l’audience du 18 mars 2026, la SAS DESCHAMPS, représentée par son Conseil, réitère ses demandes et moyens.
La société d’assurance MAF n’a pas constitué Avocat.
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* *
A l’issue des débats, le Président a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue le 1er avril 2026, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS de la DECISION :
Vu les dispositions des articles 145, 169, 331 du Code de procédure civile,
Vu l’ordonnance de référé du 31 décembre 2025,
L’intérêt légitime de la SAS DESCHAMPS à obtenir l’extension des opérations d’expertise judiciaire ordonnées par décision du 31 décembre 2025 à la société d’assurance MAF, qui ne conteste pas être l’assureur de la SARL MAGMA 3.0, d’ores et déjà partie, n’est pas contesté.
Les opérations d’expertise seront par conséquent déclarées communes et opposables à la société d’assurance MAF.
La présente décision mettant fin à l’instance initiée par la SAS DESCHAMPS, il convient de statuer sur les dépens, qui resteront à la charge de cette dernière.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort :
Vu l’ordonnance de référé du 31 décembre 2025,
- DIT que les opérations de l’expertise judiciaire en cours ordonnées par décision du 31 décembre 2025, et confiées à madame [L] [A], sont étendues à la société d’assurance MAF, à laquelle lesdites opérations seront déclarées communes et opposables ;
- DIT que la présente décision sera communiquée à l’expert, madame [L] [A], par les soins du greffe ;
- DIT que la SAS DESCHAMPS supportera les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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