TJ 53130, 28 mai 2026, RG 25/00016
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
DATE : 28/05/2026 JUGEMENT DU JUGE
Code : 28A AUX AFFAIRES FAMILIALES
Dossier : N° RG 25/00016 - N° Portalis DBZC-W-B7J-D7GX
N° de minute : 26/00719
L’AN DEUX MIL VINGT SIX ET LE VINGT HUIT MAI
DEMANDEUR :
[Y] [W]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Odile LABOUREL, avocat au barreau de LAVAL
DÉFENDEUR :
[M] [G]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Hélène PRAZERES-CIMENTA, avocat au barreau de LAVAL
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge aux Affaires Familiales : Aurélie KRUST
Greffier lors des débats : Isabelle NEFF
DÉCISION rendue le 28/05/2026 par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales,
. Contradictoire,
. en premier ressort,
. signée par Aurélie KRUST, Juge aux Affaires Familiales et Isabelle NEFF, greffier, lors du prononcé.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [G] ont vécu en concubinage et ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 2] sur la commune de [Localité 1], en indivision à hauteur de 55 % pour Monsieur [M] [G] et 45 % pour Madame [Y] [W], financé par un prêt immobilier n° 82502403 à hauteur de 187 450 € et remboursable par mensualités de 941,53 €.
Ils ont par ailleurs souscrit un prêt immobilier le 10 décembre 2014 destiné à financer des travaux.
Le couple s’est séparé le 22 novembre 2023, Monsieur [M] [G] étant resté domicilié dans le bien immobilier indivis avec leurs enfants communs.
Par acte du 8 janvier 2025, Madame [Y] [W] a fait assigner Monsieur [M] [G] devant le juge aux affaires familiales de LAVAL aux fins de voir ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidations et partage entre les parties, désigner un notaire et statuer en amont sur certains accords et différents bloquant le partage.
Vu les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile permettant un exposé des prétentions et moyens des parties sous la forme d’un visa des conclusions des parties avec indication de leur date ;
Vu l’assignation délivrée par Madame [Y] [W] à Monsieur [M] [G] le 8 janvier 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [Y] [W] signifiées par RPVA le 23 septembre 2025 ;
Vu les dernières conclusions de Monsieur [M] [G] signifiées par RPVA le 22 octobre 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 20 novembre 2025 fixant l’affaire sans audience et plaçant l’affaire en délibéré au 20 janvier 2026, prorogé au 28 mai 2026, par mise à disposition au greffe,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de la demande
Il découle de l’article 789 du code de procédure civile que, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour, notamment, statuer sur les fins de non-recevoir. Le texte précise que les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
L'article 1360 du code de procédure civile dispose qu'à peine d'irrecevabilité, l'assignation en partage contient un descriptif sommaire du patrimoine à partager et précise les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’espèce, Monsieur [M] [G] soulève l’irrecevabilité de la demande en partage en raison de l’absence de démonstrations que des diligences amiables auraient précédé l’action judiciaire.
Toutefois, il appartenait au juge de la mise en état de se prononcer sur telle prétention, s’agissant d’une fin de non-recevoir, le juge du fond n’étant plus compétent à ce stade.
En conséquence, il y a lieu de dire que le juge du fond n’est pas compétent pour statuer sur cette demande.
Sur l’ouverture des opérations de liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué.
L’article 840 du code civil expose que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le déterminer ou lorsque le partage n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
En l’espèce, Madame [Y] [W] sollicite de voir ordonner l’ouverture des opérations de liquidation et partage et de voir désigner un notaire pour ce faire. Monsieur [M] [G], s’il soulève à titre principal l’irrecevabilité de cette demande, sollicite à titre subsidiaire de voir ordonner l’ouverture de ces opérations. Les deux parties mettent en exergue le fait qu’il existe des désaccords entre eux.
Madame [Y] [W] produit des messages téléphoniques (sms) par lesquels rendez-vous est donné par Me [J], notaire, à Monsieur [M] [G] en date du 20 juin 2024. Ces messages font état d’une conversation téléphonique avec celui-ci, et du fait qu’il s’agira de parvenir à un accord sur la soulte à retenir. Madame [Y] [W] verse aux débats un mail provenant de la part de Me [J] qui précise que les envois de sms ont été rendus nécessaires car Monsieur [M] [G] ne répondait pas à la demande de rendez-vous et l’étude n’a pas été informée de sa venue avant le jour en question. Elle produit également un écrit non daté, non signé, non accompagné d’une pièce d’identité au terme duquel Monsieur [M] [G] aurait déclaré à l’arrivée à ce rendez-vous que celui-ci était inutile et qu’il était opposé à tout accord car il en relevait de son intérêt. Madame [P] [S] témoigne du fait que, le 29 avril 2024, alors qu’elle était présente dans le même véhicule que Madame [Y] [W], Monsieur [M] [G] l’a appelée et, haut-parleur mis en fonction, elle a entendu celui-ci s’exprimer en ces termes : « tu vas attendre le temps qu’il faudra pour avoir ta part sur la maison ». Par courrier officiel du 17 septembre 2024, le conseil de Madame [Y] [W] a écrit au conseil de Monsieur [M] [G], fait état du manque de démarches de celui-ci pour mettre fin à l’indivision, lui indiquant que faute pour lui de donner mandat au notaire Me [F] de mettre en vente la maison ou de lui demander de préparer un acte de rachat, elle sera contrainte de diligenter une action judiciaire. Le conseil de Monsieur [M] [G] répond le 25 septembre 2024, indiquant que les démarches auprès du notaire ont été faites et qu’il a pris rendez-vous à la banque le 4 octobre suivant. Il est produit un avis de valeur dressé par le notaire en date du 9 avril 2025 et il ressort par ailleurs des écritures des deux parties qu’elles ne sont pas en accord sur la valeur du bien immobilier, chacune faisant état de plusieurs estimations.
Sur ce, il y a lieu de considérer que les démarches amiables n’ont pas abouti et qu’il existe un désaccord persistant entre les parties s’agissant, notamment, de la valeur du bien immobilier. En conséquence, il y a lieu de considérer qu’il est dans l’intérêt des parties d’ordonner l’ouverture des opérations de partage judiciaire de l’indivision.
Sur la désignation d’un notaire
L’article 1361 du code de procédure civile précise que lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé de dresser l’acte constatant le partage.
Selon l’article 1364 du même code, si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
En l’espèce, compte tenu du désaccord des parties sur l’estimation immobilière, et la nécessité de déterminer le montant d’une éventuelle indemnité d’occupation, il apparaît nécessaire de désigner un notaire à cette fin.
En l’absence d’accord sur le notaire à désigner, en application de l’article 1364 du code de procédure civile, le notaire est choisi par le tribunal.
Compte tenu de la domiciliation des parties, il convient de désigner Me [T] [R] notaire sur la commune de [Localité 1].
Conformément aux dispositions de à l'article R.444-61 du code de commerce, il convient de fixer une provision de 1.500 euros à valoir sur les émoluments du notaire ainsi désigné. Cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis.
En cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, l’autre partie est autorisée à provisionner en ses lieux et places.
Sur l’indemnité d’occupation
En application de l’article 815-9, alinéa 3, du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité. Elle est due tant que le bien n’a pas été remis à disposition de l’indivision.
Une indemnité d’occupation est due dans l’hypothèse d’une jouissance privative du bien, celle-ci pouvant résulter de simples faits matériels. La jouissance privative résulte de l’impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d’user de la chose, ce qui n’est pas le cas lorsque les coindivisaires ont la possibilité effective d’utiliser eux-mêmes le bien indivis.
En revanche, il est admis qu’un indivisaire bénéficiant de la jouissance privative d’un bien indivis ne peut échapper au paiement d’une indemnité si la possibilité pour les coïndivisaires de bénéficier de la jouissance de ce bien est purement théorique. Ainsi, il a été admis qu’un indivisaire ne peut pas prétendre qu’il n’a pas la jouissance exclusive des lieux au motif que son ex-concubine a conservé les clés de l’immeuble, dès lors que la venue de cette dernière n’a été que ponctuelle et seulement destinée à reprendre les objets personnels sans qu’il s’agisse de véritables séjours (CA Bordeaux, 1re ch sect A6 avril 2006, JurisData n° 2006-99171).
En l’espèce, Madame [Y] [W] demande à voir fixer une indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [M] [G] depuis le 22 novembre 2023, date à laquelle elle indique avoir quitté le domicile. Monsieur [M] [G] indique avoir continué à occuper le bien avec les enfants du couple après son départ, et mentionne la même date du 22 novembre 2023.
Sur ce, il n’est pas contesté par Monsieur [M] [G] que celui-ci a eu une jouissance privative des lieux, faisant état dans ses écritures d’une absence de communication entre les parties et du fait qu’il a continué à occuper les lieux avec les enfants et en réglant toutes les charges y afférents.
Ainsi, il y a lieu de dire que Monsieur [M] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation depuis le 22 novembre 2023.
Sur les dépens et les autres frais irrépétibles
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. Il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de plein droit, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, SE DECLARE INCOMPETENT pour statuer sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y] [W], ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [Y] [W] et Monsieur [M] [G] ; DESIGNE pour y procéder Maître [T] [R], notaire à [Localité 1], sis [Adresse 3], (tel :[XXXXXXXX01]), DESIGNE le juge commis du tribunal judicaire de Laval pour surveiller le bon déroulement des opérations et statuer sur d’éventuelles difficultés et rappelle qu’il procède au remplacement du notaire commis si nécessaire, FIXE à la somme de 1.500 euros le montant de la provision à valoir sur les émoluments, taxes et frais du notaire commis ; DIT que cette provision sera versée directement entre les mains du notaire commis par chacune des parties, à parts égales, soit 750 euros chacune, dans le délai maximum de six semaines à compter de la présente décision, sans autre avis ; AUTORISE, en cas de carence de l'une des parties dans le paiement de sa part de provision, une autre à provisionner en ses lieux et place, ENJOINT aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes : les actes notariés de propriété de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Localité 1],les relevés bancaires relatifs aux comptes sur lesquels ont été prélevées les mensualités des prêts souscrits de manière conjointe, et sur lesquels ont été réglées les charges afférents à la propriété du bien (taxe foncière)les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers,une liste des crédits en cours,les justificatifs des créances dont chacune des parties entend se prévaloir,une liste du mobilier indivis accompagnée de factures, DIT que le notaire établira avec les parties dès la première réunion un calendrier des rendez-vous avec indication des diligences à accomplir par chacune et la date de la transmission de son projet d’état liquidatif au juge commis. Ce calendrier sera communiqué aux parties et au juge commis ; RAPPELLE que selon les dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile : le notaire désigné dispose d'un délai d'un an à compter de la réception de la présente décision pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir. Ce délai est suspendu en cas de désignation d'un expert et jusqu'à la remise du rapport ;le notaire désigné convoque d'office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile à l'accomplissement de sa mission ; il leur impartit des délais pour produire les pièces sollicitées, rend compte au juge des difficultés rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (injonctions , astreintes, désignation d'un expert en cas de désaccord , désignation d'un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge, vente forcée d'un bien...);si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge qui constate la clôture de la procédure, étant rappelé que les parties peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et réaliser un partage amiable;en cas de désaccord des copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d'état liquidatif ;la date de jouissance divise devra être déterminée dans le projet d'acte.le procès verbal de dires dressé par le notaire est le plus exhaustif possible, il reprend tous les points d' accord et de désaccord subsistant entre les parties et il est rappelé aux parties que ce qui n' aura pas été consigné dans leurs dires sera réputé ne plus faire difficulté et mention de ce rappel est effectuée dans l' acte;le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties, DIT que s’agissant du bien immobilier indivis sis [Adresse 2] à [Localité 1], le notaire procèdera à une évaluation en établissant la moyenne d’au moins deux estimations réalisées par étude notariale et par une ou plusieurs agences immobilières, aux fins d’évaluation de la valeur vénale et la valeur locative ; qu’il proposera une évaluation du mobilier indivis, RAPPELLE que selon les dispositions de l’article 841-1 du code civil, si le notaire commis pour établir l'état liquidatif se heurte à l'inertie d'un indivisaire, il peut le mettre en demeure, par acte extrajudiciaire, de se faire représenter. Faute pour l'indivisaire d'avoir constitué mandataire dans les trois mois de la mise en demeure, le notaire peut demander au juge de désigner toute personne qualifiée qui représentera le défaillant jusqu'à la réalisation complète des opérations,
DIT que Monsieur [M] [G] est redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 22 novembre 2023 s’agissant du bien situé au [Adresse 2] à [Localité 1],
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraire,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage ;
DEBOUTE les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est exécutoire de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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