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TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00289


Vérifier : TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00289 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
22/01/2026
Numéro
25/00289
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a07d7cdc6046d476c14b2

Texte de la décision

6,792 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECNO

Minute n° 26/00008

J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026

DEBITEURS :

Monsieur [Y] [C] [K] [A]
né le 17 Octobre 1974 à [Localité 1] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant

Madame [V] [S] [L] épouse [A]
née le 24 Septembre 1976 à [Localité 3] (49)
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante

CREANCIERS :

[B]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante

[Localité 5]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant

GARAGE LEPAGE STEPHANE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

Madame [P] [X]
[Adresse 6]
[Localité 8]
non comparante

EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez INTRUM JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 7]
[Localité 9]
non comparante

MAYENNE HABITAT
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante

[1]
Chez [2]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante

Monsieur [T] [U]
[Adresse 11]
[Localité 12]
non comparant

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 13]
Service Contentieux
[Adresse 12]
[Adresse 13]
[Localité 14]
non comparante

[3]
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparant

[Localité 16]
[Adresse 15]
[Localité 17]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 08 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 novembre 2024, M. [Y] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 18] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 27 décembre 2024 et imposé le 20 mars 2025 un plan d'une durée de 30 mois avec des mensualités variant de 1.315€ à 1.432€.

Par lettre recommandée en date du 15 avril 2025, M. [Y] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] ont contesté ces mesures imposées, exposant que la mensualité retenue par la Commission était trop élevée compte tenu de leurs ressources.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025.

Par courrier en date du 22 juillet 2025, [2] pour [1] s’en remet à la décision du Tribunal.

Par courrier en date du 23 juillet 2025, M. [T] [U] confirme sa créance à hauteur de 15.186,79€.

Par courrier en date du 11 août 2025, l’OPH [Localité 18] Habitat actualise sa créance à la somme de 2.549,02€.

Par courrier en date du 21 août 2025, le [4] confirme sa créance de 5.884,98€.

Par courrier en date du 27 août 2025, M. [Y] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] ont sollicité le renvoi de l’affaire à une audience ultérieure au motif d’un déplacement professionnel de Mme [V] [L] épouse [A] ne lui permettant pas d’être présente à l’audience du 25 septembre 2025.

A l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle les débiteurs et l’ensemble des créanciers étaient absents, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026, compte tenu de la demande des débiteurs.

Par courrier en date du 17 novembre 2025, M. [T] [U] explique ne pas pouvoir être présent à l’audience de renvoi mais souligne l’impact financier causé par l’absence de paiement des débiteurs.

Par courrier en date du 19 novembre 2025, l’OPH [Localité 18] Habitat confirme sa créance de 2.549,02€.

Bien que convoqués par lettres simples et par lettres recommandées avec avis de réception signé le 18 novembre 2025 par Mme [V] [L] épouse [A] et retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé » pour M. [Y] [A], les débiteurs étaient absents à l’audience de renvoi du 8 janvier 2026.

L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.

MOTIFS :

Il résulte de l’article 468 du code de procédure civile que si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut soit renvoyer l’affaire à une audience ultérieure, soit, même d’office, déclarer la citation caduque, soit statuer sur le fond si le défendeur le requiert.

Selon l’article R.713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. (…). Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.

En l’espèce, M. [Y] [A] et Mme [V] [L] épouse [A] n’ont pas comparu à l’audience bien qu’ils aient eu connaissance de leur convocation, les lettres simples n’ayant pas été retournées à la juridiction et les lettres recommandées avec avis de réception ayant été distribuées (avis de réception signé le 18 novembre 2025 par Mme [V] [L] épouse [A] et retourné avec la mention « Pli avisé non réclamé » pour M. [Y] [A]) et n’ont pas adressé de lettre au juge alors même que l’affaire avait été renvoyée à l’audience du 8 janvier 2026 à leur demande.

Leur déclaration de recours sera en conséquence déclarée caduque.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare caduque la déclaration de recours formée par Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] par lettre recommandée en date du 15 avril 2025 à l'encontre des mesures imposées le 20 mars 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 18] ;

- Dit en conséquence que les mesures imposées le 20 mars 2025 à Monsieur [Y] [A] et Madame [V] [L] épouse [A] par la Commission de surendettement de la [Localité 18] reprennent leur plein et entier effet et s’appliqueront à compter du 1er mars 2026 conformément au tableau joint en annexe ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 18] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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