TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00406
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00406 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDXS
Minute n° 26/00014
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026
DEBITEUR :
Madame [C] [S] [Q] [V] [F]
née le 11 Avril 2003 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Adresse 2] [Adresse 3]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Anita LECOMTE, avocat au barreau de LAVAL (53)
CREANCIERS :
CPAM DE LA [Localité 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante
[1] [Localité 5]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 6]
non comparante
[2]
Chez [3]
[Adresse 7]
[Localité 7]
non comparante
ASP - AGENCE DE SERVICES ET DE PAIEMENT
Agence comptable
[Adresse 8]
[Localité 8]
non comparante
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL MAINE [Localité 9] BASSE NORMANDIE
domiciliée chez [4]
Service Surendettement
[Adresse 9]
[Localité 10]
non comparante
CAF DE LA [Localité 3]
[Adresse 10]
[Localité 11]
non comparante
MEDUANE HABITAT
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentée par Mme [J] [H], selon pouvoir spécial
Maître [R] [K]
Avocat
[Adresse 13]
[Localité 12]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 12 novembre 2024, Madame [C] [V] [F] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 3] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 5 décembre 2024 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 17 juillet 2025, la société [5] a contesté cette mesure, exposant que Madame [C] [V] [F] n’est âgée que de 22 ans et qu’étant en formation développeuse web, un moratoire afin de lui permettre de terminer sa formation est envisageable. Le créancier s’interroge également sur les ressources de Madame [C] [V] [F] dès lors que les indemnités chômage et la prime d’activité mentionnées dans le dossier de recevabilité ne sont pas reprises dans le cadre des mesures imposées par la Commission.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 11 décembre 2025.
Par courrier en date du 29 octobre 2025, la [6] actualise sa créance (réf : 154890475400021224801) à la somme de 735€ et indique s’en remettre à justice.
Par courrier en date du 31 octobre 2025, [3] pour [2] s’en remet à la décision du Tribunal.
Par courrier en date du 3 novembre 2025, l’Agence de Services et de Paiement (ASP) confirme sa créance de 227,29€ correspondant à un indu perçu à l’occasion d’un stage de contrat engagement jeune.
Par courrier reçu le 6 novembre 2025, la Caisse d’allocations familiales de la [Localité 3] actualise sa créance à la somme de 594,92€ et indique ne pas contester les mesures imposées.
A l’audience, la société [5] actualise sa créance à la somme de 7.199,61€ et maintient sa contestation en sollicitant un moratoire afin de permettre une recherche d’emploi compte tenu de la formation entreprise par Madame [C] [V] [F].
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
À l’audience, Madame [C] [V] [F] a comparu, assistée de son conseil, et exposé sa situation actuelle, précisant que ses difficultés financières trouvaient leur origine dans les violences conjugales dont elle avait été victime au cours de l’année 2024 et la plaçant dans une situation où elle a dû assumer seule les charges financières du ménage et alors que le calcul des prestations auxquelles elle seule ouvrait droit a été particulièrement long.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
MOTIFS :
A titre liminaire, il sera constaté que la demande de Madame [C] [V] [F] tendant à l’obtention du bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet dès lors que le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale lui a été accordé dans le cadre de la présente procédure, par décision en date du 16 décembre 2025.
Le recours a été formé par la société [5] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et est donc recevable.
En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.
En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] a effacé les dettes de Madame [C] [V] [F] pour un montant de 8.001,22€, incluant la créance de la société [5] d’un montant de 2.299,56€, laquelle s’est aggravée pour s’élever à la somme de 7.199,61€ au jour de l’audience.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [C] [V] [F] à 1.205€ se décomposant comme suit :
- allocation adulte handicapé : 967€
- aide personnalisée au logement : 238€
Dans sa déclaration de surendettement, elle expliquait suivre une formation diplômante Bac + 2 de développeuse web pour laquelle la rémunération à hauteur de 323€ prenait fin en janvier 2025.
Madame [C] [V] [F] est âgée de 22 ans, séparée et sans personne à charge.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, ses dépenses courantes étaient calculées de la façon suivante :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
- forfait chauffage : 121€
- loyer : 533€
soit la somme totale de 1.399€.
Elle ne dégageait ainsi aucune capacité de remboursement.
A l’audience, Madame [C] [V] [F] explique avoir poursuivi, sans rémunération, et validé, en septembre 2025, sa formation diplômante Bac + 2 et avoir commencé en novembre 2025 une formation diplômante Bac + 3 de développeuse web d’une durée de 9 mois, rémunérée par [7] à hauteur de 352€ par mois, depuis décembre 2025. Elle ajoute qu’en cas d’obtention de cette seconde formation diplômante, elle envisage de poursuivre sur une troisième formation (Bac +5) dans le même domaine.
Madame [C] [V] [F] ajoute qu’ayant déménagé dans un logement du parc locatif privé, elle va percevoir l’Aide Personnalisée au Logement à hauteur de 286€.
Elle verse aux débats une attestation de la Caf de la [Localité 3] en date du 1er décembre 2025 confirmant qu’elle perçoit l’allocation adulte handicapé d’un montant de 1.033€ depuis août 2025.
Il résulte de ces éléments que les ressources de Madame [C] [V] [F] peuvent être actualisées à la somme de 1.671€ (AAH : 1.033€, Rémunération formation [7] : 352€, APL : 286€), sous réserve que le montant total de l’AHH perçu soit cumulable avec la rémunération versée par [7] au titre de la formation. Ce cumul n’est pas improbable dès lors que les formations à destination des bénéficiaires de l’AAH ont pour objectif de favoriser leur employabilité et d’encourager leur insertion professionnelle. Toutefois, en l’état, le Tribunal ignore si ce cumul de ressources sera possible dans la situation de Madame [C] [V] [F] faute pour cette dernière de communiquer cette information ou les éléments permettant de le déterminer.
Le loyer de Madame [C] [V] [F] s’élève aujourd’hui à 650€.
L’état des ressources, des charges et des éléments de patrimoine communiqué à l’audience mentionne des charges relatives au logement (électricité, chauffage, eau) s’élevant à 120€, la somme de 21€ au titre de l’assurance habitation et les sommes de 8€ et 12€ au titre de la complémentaire santé solidaire de la CPAM.
Si les sommes relatives aux charges du logement et aux frais de la complémentaire santé solidaire ne sont pas justifiées, il n’en demeure pas moins que les sommes ci-dessus énumérées n’excèdent pas les montants forfaitaires applicables pour ces postes de dépense.
Ses charges courantes peuvent dès lors être actualisées comme suit :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 625€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 120€
- forfait chauffage : 121€
- loyer : 650€
soit la somme totale de 1.516€.
Ainsi, la situation de Madame [C] [V] [F] tend à se stabiliser et sa capacité de remboursement variera de 0€ à un peu plus d’une centaine d’euros en fonction du possible cumul de l’AAH et de la rémunération par [7] dans le cadre de la formation et de la limite financière de ce cumul, ce qu’il appartiendra à Madame [C] [V] [F] de justifier auprès de la Commission lors du nouvel examen par cette dernière de la situation de la débitrice.
En effet, Madame [C] [V] [F] étant susceptible de dégager une capacité de remboursement et n’ayant pas bénéficié précédemment de mesures de traitement de sa situation de surendettement, il ne peut dès lors être considéré que sa situation est irrémédiablement compromise au sens de l’article L. 724-1 1° du code de la consommation.
Il y aura donc lieu de renvoyer son dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation pour éventuelle mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement en fonction de sa situation actualisée au moment du nouvel examen par la Commission de surendettement.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Constate que la demande d’aide juridictionnelle provisoire est devenue sans objet ;
- Déclare recevable et bien fondé le recours de la société [5] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [C] [V] [F] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 3] ;
- Constate que la situation de Madame [C] [V] [F] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- Dit en conséquence n’y avoir lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
- Renvoie le dossier de Madame [C] [V] [F] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 3] ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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