TJ 53130, 22 janv. 2026, RG 25/00408
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL
Surendettement des Particuliers
N° RG 25/00408 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EDXW
Minute n° 26/00016
J U G E M E N T
du 22 Janvier 2026
DEBITEURS :
Madame [Q] [R] [B] [X]
née le 26 Août 1995 à [Localité 1] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante
Monsieur [C] [N] [G] [I]
né le 17 Juillet 1995 à [Localité 3] (72)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparant
CREANCIERS :
TRESORERIE HÔPITAUX ET AMENDES DE [Localité 4] [Adresse 2]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante
SGC DE [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 7]
non comparant
TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE
[Adresse 7]
[Localité 8]
non comparante
TOTAL DIRECT ENERGIE
Pôle Solidarité
[Adresse 8]
[Adresse 9]
[Localité 9]
non comparante
[Localité 10]EPARGNE BRETAGNE PAYS DE [Localité 11]
domiciliée chez [1]
Agence Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 11]
Service Contentieux
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 13]
non comparante
[Adresse 13]
Service Surendettement
[Adresse 10]
[Localité 12]
non comparante
CRCAM DE L’[Localité 14] ET DU MAINE
[Adresse 14]
[Localité 15]
non comparante
AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE
[Adresse 15]
[Adresse 16]
[Localité 16]
non comparante
PRO BTP
[Adresse 17]
[Localité 17]
non comparante
MAYENNE HABITAT
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 18]
non comparante
[2] [Localité 19]
Service Recouvrement
[Adresse 20]
[Adresse 21]
[Localité 20]
non comparante
[3]
Chez [4]
[Adresse 22]
[Localité 21]
non comparante
[5]
domiciliée chez [Localité 22]
Service Surendettement
[Localité 23]
non comparante
[6]
domiciliée chez [7]
[8] - Service Recouvrement
[Adresse 23]
[Localité 24]
non comparante
[Localité 25]
Chez [9]
Service Surendettement
[Adresse 24]
[Localité 26]
non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES
DEBATS :
Audience publique du 11 Décembre 2025 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 22 Janvier 2026.
JUGEMENT :
réputé contradictoire, en premier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe.
Copies certifiées conformes
délivrées le :
à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception
EXPOSE DU LITIGE :
Le 3 mars 2025, Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] ont saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 27] d’une demande de traitement de leur situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.
La Commission a déclaré la demande recevable le 10 avril 2025 et imposé le 3 juillet 2025 une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée en date du 9 juillet 2025, la [10] a contesté cette mesure et sollicité un moratoire afin de permettre un retour à l’emploi de Monsieur [C] [I].
Par lettre recommandée en date du 21 juillet 2025, l’Office Public de l’Habitat (OPH) de la [Localité 27] a contesté cette mesure, faisant valoir que Monsieur [C] [I] n’est âgé que de 29 ans et qu’un retour vers l’emploi peut être envisagé dans le cadre d’un moratoire lui permettant d’entreprendre une recherche active d’emploi.
Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du Tribunal judiciaire de Laval du 11 décembre 2025.
Par courrier en date du 18 novembre 2025, [4] pour [3] s’en remet à la décision du tribunal.
Par courrier en date du 1er décembre 2025, [1] confirme ses créances de 5.063,72€ (crédit n° 44456229781100), de 11.885,68€ (contrat n° 44456229789001 - [11]) et de 5.099,77€ (contrat n° 44456229789002 - [11]).
Par courrier en date du 19 novembre 2025, l’OPH [Localité 27] Habitat actualise sa créance à la somme de 4.039,22€, sans joindre de relevé de compte locataire actualisé, et maintient sa contestation.
Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.
Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] ont comparu et ont exposé leur situation actuelle après avoir contesté les créances de l’OPH [Localité 27] Habitat et de la [12] et du Maine.
Compte tenu des contestations des montants des deux créances précitées, ils ont été autorisés à produire en cours de délibéré les documents permettant de justifier de la restitution du véhicule objet du crédit souscrit auprès de la [10], et partant de la diminution de leur créance suite à la vente du véhicule, ainsi que les justificatifs de paiements réalisés dans le cadre de leur dette auprès de l’OPH [Localité 27] Habitat.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2026.
Par courriel en date du 23 décembre 2025, la [10], exposant ne pas avoir reçu la convocation à l’audience du 11 décembre 2025 (AR pourtant signé le 13 novembre 2025), a sollicité la possibilité de communiquer des observations dans le temps du délibéré, mentionnant le maintien de leur contestation et actualisant leur créance à la somme de 16.092,17€, suite à la vente du véhicule.
MOTIFS :
Les recours ont été formés par la [10] et l’OPH [Localité 27] Habitat dans le délai de trente jours prévu par l'article R.741-1 du code de la consommation et sont donc recevables.
Sur le montant des créances :
En vertu de l’article L.733-12 alinéa 3 du code de la Consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées peut vérifier, même d’office, la validité des créances et des titres qui les constatent ainsi que le montant des sommes réclamées.
En application de l’article L.722-14, les créances figurant dans l'état d'endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d'intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu'à la mise en œuvre des mesures de traitement de la situation de surendettement.
Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] contestent la créance de la [10] de 20.549,25€ telle que retenue par la Commission dans l’état des créances au 23 juillet 2025, justifiant avoir restitué le véhicule qui a été vendu et ramenant ainsi leur dette à la somme de 16.092,17€.
Il résulte du courrier envoyé en cours de délibéré par la [10], dont les observations et pièces seront admises aux débats, que le créancier confirme la restitution et la vente du véhicule et actualise sa créance à la somme de 16.092,17€, conformément à ce que soutiennent les débiteurs.
Il y aura donc lieu de retenir ce montant de 16.092,17€ au titre de la créance de la [10].
Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] contestent également la créance de l’OPH [Localité 27] Habitat, actualisée par courrier en date du 19 novembre 2025 à la somme de 4.039,22€ au lieu de 3.834,50€ retenue par la Commission, expliquant qu’ils s’acquittent du loyer courant depuis la déclaration de recevabilité de leur dossier de surendettement et qu’ils ont procédé à des versements auprès du Commissaire de justice.
Compte tenu de leur communication en cours de délibéré d’un extrait de relevé de compte locataire faisant état d’une créance de 4.038,94€ selon décompte arrêté à la date du 2 décembre 2025 et de l’absence de justificatif par l’OPH [Localité 27] Habitat de sa créance actualisée à 4.039,22€ dans le cadre de son courrier à la juridiction en date du 19 novembre 2025, il y aura lieu de retenir le montant de 4.038,94€, au titre de la créance de l’OPH [Localité 27] Habitat.
En l’absence de contestation, les montants des autres créances déterminés par la Commission de surendettement seront retenus.
Sur les contestations du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En application de l'article L.724-1 1° du code de la consommation, lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l'impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7, la Commission peut imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l'exercice de son activité professionnelle, ou que l'actif n'est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
L'article L.741-6 prévoit qu'en cas de contestation du rétablissement personnel imposé par la Commission, si le juge constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L.724-1, il prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L.741-2 (…)
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la Commission.
Par décision en date du 3 juillet 2025, la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 27] a effacé les dettes de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] pour un montant de 55.029,58€, dont la créance de la [12] et du Maine désormais fixée à 16.092,17€ et la créance de l’OPH [Localité 27] Habitat désormais fixée à 4.038,94€.
A cette date, la Commission de surendettement avait évalué les ressources de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] à 2.715€ se décomposant comme suit :
- prestations familiales : 676€
- prime d’activité : 80€
- salaire de Mme : 1.511€
- allocation chômage de M.: 448€
Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] sont âgés de 30 ans, Pacsés et ont deux enfants à charge âgés aujourd’hui de 1 et 3 ans.
Depuis août 2022, elle travaille en qualité d’ASH au Centre Hospitalier du Haut [Localité 14] à [Localité 6] situé à 25 kilomètres de son domicile ([Localité 28]). Dès lors que ses horaires de travail sont parfois discontinus sur une journée, elle parcourt entre 50 et 100 kilomètres par jour dans le cadre de son activité professionnelle, engendrant des frais de carburant qu’elle estime à 205€ par mois.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs charges courantes étaient évaluées à 3.259€ se décomposant de la façon suivante :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.295€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 247€
- forfait chauffage : 255€
- frais de garde enfants : 692€
- logement : 565€
- frais professionnels de transport : 205€.
Ils ne dégageaient ainsi aucune capacité de remboursement.
Il résulte des éléments du dossier, des pièces produites et des débats d’audience que Madame [Q] [X] exerce son activité professionnelle à 80 % afin de s’occuper des enfants et perçoit dans ce cadre un salaire moyen de 1.500€ par mois. Si elle envisage à l’avenir de travailler à temps complet, ses ressources ne vont pas pour autant augmenter dans la mesure où la diminution de salaire liée à son temps partiel est actuellement compensée par la Prestation partagée d’éducation de l’enfant que lui verse la Caf à hauteur de 170€ mensuel.
D’après l’attestation de paiement de la Caf de la [Localité 27] en date du 2 décembre 2025, le couple perçoit, outre cette prestation partagée d’éducation de l’enfant, l’allocation de base Paje pour un montant de 196€ et les allocations familiales sous conditions de ressources d’un montant de 151€, soit un total de prestations familiales de 517€ mensuel.
A l’audience, le couple explique que Monsieur [C] [I] bénéficie depuis 2023 de contrats de vacataire à l’année auprès de la mairie de [Localité 29], son contrat actuel devant être renouvelé en fin d’année. Dans ce cadre, il perçoit un salaire que vient compléter l’allocation d’Aide au Retour à l’Emploi pour un montant total de 1.200€ en octobre 2025 (salaire : 686,43€ ; ARE : 385,56€ et 128,52€) et de 959€ en novembre 2025 (salaire : 541,34€ ; ARE : 289,17€ et 128,52€), soit des ressources moyennes de 1.079€ par mois.
Compte tenu de ces éléments, leurs ressources peuvent ainsi être actualisées à 3.096€ se décomposant comme suit :
- salaire de Mme : 1.500€
- salaire de M. et ARE : 1.079€
- prestations familiales : 517€.
La quotité saisissable s’élève ainsi à 1.104€.
Leur loyer s’élève à 565€.
La scolarisation de leur fils aîné induit des frais de cantine et de périscolaire à hauteur de 73€ cependant que le plus jeune de leur enfant est gardé par des membres de la famille afin de ne pas générer des dépenses de nourrice.
Le couple dispose de deux véhicules acquis par l’intermédiaire des parents de M. [I] et immatriculés pour la première fois en 2002 et 2007 pour lesquels des frais d’assurance et d’entretien sont à prévoir, qui seront évalués à 150€ par mois.
La distance d’environ 25 kilomètres entre le domicile et le lieu de travail de Mme [Q] [X] justifie la somme de 205€ au titre des frais professionnels de transport.
En tenant compte des dispositions des articles L.731-1 et L.731-2 du code de la consommation, leurs dépenses courantes seront ainsi évaluées de la façon suivante :
- forfait de base (alimentaire, habillement, hygiène, mutuelle, transports courants) : 1.295€
- forfait habitation (eau, électricité, assurance habitation, téléphone) : 247€
- forfait chauffage : 255€
- loyer : 565€
- frais de cantine et périscolaire : 73€
- frais de véhicule : 150€
- frais professionnels de transport : 205€
soit la somme de 2.790 €.
Leur capacité théorique de remboursement est ainsi de 306€ (3096€ - 2.790€).
Il ne peut dès lors être considéré que la mise en œuvre des mesures de traitement du surendettement prévues aux articles L.733-1, 4 et 7 du code de la consommation soit manifestement impossible et que leur situation soit irrémédiablement compromise au sens de l'article L.724-1 1° du code de la consommation.
Afin de permettre à Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I], qui ne disposent d’aucune épargne, de régler leur dette hors procédure (180€ à la Trésorerie contrôle automatisé), d’honorer un échéancier (mensualités de 106€ auprès de [13] pour le règlement d’un contrat d’assurance automobile auprès de la [14]) ou de faire face à des dépenses imprévues ou exceptionnelles, telle que la réparation du second véhicule dont ils disposent, actuellement en panne, et afin de garantir la viabilité d’un plan de remboursement, une mensualité inférieure pourra être retenue.
Il y aura donc lieu de renvoyer leur dossier à la Commission en application de l'article L.741-6 dernier alinéa du code de la consommation.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :
- Déclare recevables et bien fondés les recours de l’OPH [Localité 27] Habitat et de la [10] à l'encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] imposé le 3 juillet 2025 par la Commission de surendettement de la [Localité 27] ;
- Dit que l’état détaillé du passif de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] pour la procédure de surendettement est celui arrêté par la Commission à l’exception de la créance de l’OPH [Localité 27] Habitat (réf DF111572) qui sera fixée à 4.038,94€ (au lieu de 3.834,50€) et de la créance de la [10] (réf 73152231081) qui sera fixée à 16.092,17€ (au lieu de 20.549,25€) ;
- Constate que la situation de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] n'est pas irrémédiablement compromise ;
- Dit en conséquence n’y avoir lieu à ouverture d’une procédure de rétablissement personnel ;
- Renvoie le dossier de Madame [Q] [X] et Monsieur [C] [I] à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 27] ;
- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;
- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;
- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 27] par lettre simple.
LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
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