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TJ 53130, 19 févr. 2026, RG 25/00203


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Date
19/02/2026
Numéro
25/00203
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a0804cdc6046d476c1888

Texte de la décision

7,520 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00203 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBTP

Minute n° 26/00019

J U G E M E N T
du 19 Février 2026

DEBITEUR :

Madame [N] [Z]
née le 21 Février 1981 à [Localité 1] (53)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante

CREANCIERS :

Maître [P] [Q]
Avocat
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparante

[Localité 4]
domiciliée chez [1] JUSTITIA
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

EDF SERVICE CLIENTS
domiciliée chez [Localité 6]
Pôle Surendettement
[Adresse 3]
[Localité 5]
non comparante

HOPITAL [Etablissement 1]
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparant

ASSURANCES PACIFICA
CRCAM DE L’[Localité 8] ET DU MAINE
[Adresse 6]
[Localité 9]
non comparante

[Localité 10]
Service Recouvrement
[Adresse 7]
[Localité 11]
non comparante

Docteur [R] [B]
domicilié chez Institut [Etablissement 2] et de Médecine du Sport CANOPIA
[Adresse 8]
[Localité 12]
non comparant

[Localité 13]
Service Clients
[Adresse 9]
[Localité 14]
non comparante

CRCAM DE L’[Localité 8] ET DU MAINE
[Adresse 10]
[Localité 15]
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 08 Janvier 2026à l'issue de laquelle, le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Février 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 février 2025, Madame [N] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 16] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission de surendettement de la [Localité 16] a déclaré la demande recevable le 20 mars 2025.

Par lettre recommandée en date du 31 mars 2025, Maître [P] [Q] a contesté cette décision, exposant que Madame [N] [Z] était de mauvaise foi pour avoir intégré à sa déclaration de surendettement les honoraires liés à une procédure de divorce de 2021 à la suite de laquelle elle a perçu une soulte dont il avait été convenu qu’elle serve en partie à payer lesdits honoraires et en ne respectant pas l’échéancier mis en place dans le cadre de la procédure de taxation d’honoraires.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025.

Par courrier en date du 10 septembre 2025, Madame [N] [Z] a expliqué qu’elle ne pourrait pas être présente en raison de son activité professionnelle et a sollicité le renvoi à une audience ultérieure.

Maître [P] [Q] a indiqué ne jamais avoir reçu aucun paiement au titre de ses honoraires et a précisé, en vue de l’audience de renvoi, se rapprocher du commissaire de justice saisi du recouvrement aux fins de confirmation ou d’infirmation de versements par Madame [Z].

Les parties ont été avisées du renvoi de l’affaire à l’audience du 8 janvier 2026.

Par courriel en date du 30 septembre 2025, Maître [P] [Q] a confirmé qu’après vérification auprès de sa comptabilité, elle n’a perçu aucune somme en paiement de ses honoraires et produit un décompte en date du 26 septembre 2025 du commissaire de justice en charge du recouvrement forcé de la créance dont il résulte que les paiements de Madame [N] [Z] ne couvrent pas la totalité des frais d’exécution forcée.

À l'audience du 8 janvier 2026, Maître [P] [Q] a maintenu son recours, contestant à nouveau la bonne foi de Madame [Z].

Madame [N] [Z] s’est expliquée sur les manquements reprochés et a exposé sa situation actuelle.

A l’issue des débats, le jugement était mis en délibéré au 19 février 2026.

MOTIFS :

En vertu de l'article L.711-1 du code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes, professionnelles et non professionnelles, exigibles et à échoir.

L'article 2274 du code civil dispose que la bonne foi est toujours présumée, et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.

Il résulte de l’état des créances dressé par la Commission de surendettement que Madame [N] [Z] présente une dette envers Maître [P] [Q] de 2.046,94€.

Le décompte en date du 26 septembre 2025 des sommes versées par Madame [N] [Z] mentionne qu’elle a procédé à 5 virements de 100€ chacun les 30 juin, 30 juillet, 20 et 28 septembre et 27 octobre 2023 ainsi qu’à 5 paiements en espèce ou par virement de 50€ chacun les 28 novembre et 20 décembre 2024 et les 29 janvier, 27 février et 21 mars 2025 et que les sommes de 154,72€ et 564,69€ résultent de saisies attributions en date des 2 février et 4 avril 2024.

Madame [N] [Z] reconnaît ne pas avoir payé la facture d’honoraires de Maître [P] [Q] alors même que suite à son divorce, elle a perçu, en octobre 2021, une soulte d’environ 27.000€ et ne pas avoir respecté l’échéancier mis en place dans le cadre de la procédure de taxation d’honoraires dont l’ordonnance en date du 10 octobre 2022 mentionne qu’elle est redevable d’honoraires d’avocat pour la somme de 1.680€ TTC, de 150€ au titre de l’article 700 ainsi que des dépens.

Elle explique qu’à cette époque, elle était sous l’emprise d’un homme violent qui l’a dépossédée de l’intégralité de la soulte et l’a conduite à commettre des infractions. Elle précise avoir pu se défaire de cette emprise au début de l’année 2025, date à laquelle elle a été hospitalisée en psychiatrie pendant deux mois. Madame [N] [Z] produit un récépissé de dépôt de plainte en date du 2 avril 2025 pour des faits d’abus de confiance, escroquerie, violences par concubin du 4 juin 2021 au 16 janvier 2025 ainsi qu’un courrier en date du 5 mars 2025 d’un psychiatre attestant de son hospitalisation en service de psychiatrie du 16 janvier 2025 au 5 mars 2025, corroborant l’ensemble de ses déclarations faites à l’audience.

Au regard de ces éléments et des paiements réalisés par Madame [N] [Z] en espèces ou par virements, certes après l’intervention d’un commissaire de justice, mais dès 2023 et pour la somme totale de 750€, la mauvaise foi de Madame [N] [Z] n’est pas caractérisée.

Il convient en conséquence de rejeter la contestation de Maître [P] [Q] et de confirmer la décision de recevabilité prononcée par la Commission de surendettement de la [Localité 16].

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe :

- Déclare mal fondé le recours de Maître [P] [Q] à l'encontre de la décision de recevabilité prononcée le 20 mars 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] ;

- Dit en conséquence que Madame [N] [Z] est recevable à la procédure de surendettement ;

- Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit ;

- Dit que les dépens restent à la charge du Trésor Public ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 16] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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