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TJ 53130, 19 mars 2026, RG 25/00274


Vérifier : TJ 53130, 19 mars 2026, RG 25/00274 (rechercher sur Judilibre/Légifrance) · Ouvrir la source

Date
19/03/2026
Numéro
25/00274
Lieu / cour
tj53130
Chambre
JCP
Type
other
Id
6a1a0838cdc6046d476c1cd2

Texte de la décision

14,784 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LAVAL

Surendettement des Particuliers

N° RG 25/00274 - N° Portalis DBZC-W-B7J-ECK3

Minute n° 26/00030

J U G E M E N T
du 19 Mars 2026

DEBITEUR :

Madame [E] [G]
née le 01 Décembre 1976 à [Localité 1] (93)
[Adresse 1]
[Localité 2]
comparante, assistée par Me Hélène BRAUD, avocat au barreau du MANS (72)

CREANCIERS :

SIP DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant

TRESORERIE SEINE MARITIME AMENDES
[Adresse 4]
[Localité 5]
non comparante

MSA [Localité 6] ORNE SARTHE
[Adresse 5]
[Localité 7]
non comparante

CLINIQUE [Etablissement 1]
[Adresse 6]
[Localité 2]
non comparante

Monsieur [A] [T]
né le 18 Avril 1972 à [Localité 8] (59)
[Adresse 7]
[Localité 9]
comparant

CAISSE D’EPARGNE NORMANDIE
Service Surendettement
[Adresse 8]
[Localité 10]
non comparante

Monsieur [B] [J]
[Adresse 9]
[Localité 11]
comparant

[1]
Service Surendettement
[Localité 12]
non comparante

SELARL [2]
[Adresse 10]
[Localité 13]
représentée par Me Xavier MAILLARD, avocat au barreau de LAVAL (53)

[Localité 14]
Service Recouvrement
[Adresse 11]
[Adresse 12]
[Localité 15]
non comparante

[3]
[Adresse 13]
[Adresse 14]
[Adresse 15]
[Localité 16]
non comparante

[4] [Localité 17] (GROUPE [5])
[Adresse 16]
[Adresse 17]
[Localité 18]
non comparante

SIP D’[Localité 19]
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 20]
non comparant

[Localité 21]
[Adresse 20]
[Localité 22]
non comparant

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Valérie BERNARD
Greffier présent lors des débats et du prononcé : Laurent DESPRES

DEBATS :

Audience publique du 22 Janvier 2026 à l'issue de laquelle le juge a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 19 Mars 2026.

JUGEMENT :

réputé contradictoire, en premier ressort,

Prononcé par mise à disposition au greffe.

Copies certifiées conformes
délivrées le :

à la commission de surendettement par lettre simple et aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception

EXPOSE DU LITIGE :

Le 26 décembre 2023, Madame [E] [G] a saisi la Commission de Surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement en application des articles L.711-1 et suivants du code de la consommation.

La Commission a déclaré la demande recevable le 29 février 2024 (dossier n°000123056842).

Madame [E] [G] ayant contesté l’état détaillé des dettes notifié le 16 avril 2024, un jugement a été rendu le 19 septembre 2024 confirmant le montant des créances de la MSA [Localité 23] et de Monsieur [A] [T].

La Commission de surendettement a imposé le 6 février 2025 un plan d'une durée de 84 mois avec des mensualités d’un montant moyen de 785€ et l’effacement partiel des dettes non soldées à la fin du plan à hauteur de 52.111,13€. Plus précisément, le plan prévoit 11 premières mensualités de 14 € puis du 12ème au 84ème mois des mensualités entre 778,53 et 791,71€, ainsi que l’effacement de dettes à hauteur de 416,55€ à l’égard de la clinique vétérinaire, 6.072,20€ à l’égard de [B] [J], 15.176,24€ à l’égard de la [6] et 30.446,14 € à l’égard de [A] [T].

Par lettre recommandée en date du 11 mars 2025, Monsieur [A] [T] a contesté ces mesures, faisant valoir que Madame [E] [G] n’est pas de bonne foi dès lors qu’elle n’a informé que tardivement la Commission de surendettement qu’elle avait perçu une somme d’argent résultant de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage et qu’elle a utilisé cet argent notamment pour désintéresser son concubin pour qui la créance est pour autant fixée au même montant que dans l’état des créances du précédent dossier de surendettement.

Les parties ont été régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 25 septembre 2025.

A cette audience, à laquelle seul le conseil de la SELARL [H] [P] était présent, la caducité de la contestation du créancier a été évoquée compte tenu de son absence. Toutefois, le conseil de Madame [E] [G] ayant écrit au tribunal pour solliciter le renvoi afin de bénéficier d’un temps suffisant pour mettre le dossier en état, un jugement en date du 23 octobre 2025 a ordonné la réouverture des débats à l’audience du 22 janvier 2026, régulièrement notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties.

A cette audience étaient présents ou représentés, Monsieur [A] [T], Monsieur [B] [J], concubin et créancier de Madame [E] [G], la SELARL [H] [P] et Madame [E] [G].

Monsieur [A] [T], comparant en personne, maintient son recours à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement et sollicite conformément à ses conclusions en réponse, de rejeter l’argumentation adverse fondée sur une chronologie inexacte, de constater l’absence de vérifiabilité des actifs successoraux, de réexaminer la condition de bonne foi et en conséquence, de refuser la confirmation des mesures proposées par la Commission de surendettement. Oralement, Monsieur [A] [T] demande que Madame [E] [G] ne soit pas admise à la procédure de surendettement.

La SELARL [H] [P], représentée par son avocat, explique être l’ancien employeur de Madame [E] [G] et ne conteste pas les mesures imposées par la Commission de surendettement le 6 février 2025.

Monsieur [B] [J], concubin et créancier de Madame [E] [G], confirme sa créance de 8.000€ et ne conteste pas l’effacement partiel de sa dette dans le cadre des mesures imposées par la Commission.

Les autres créanciers n’ont pas comparu ni fait parvenir d’observations.

A l’audience, Madame [E] [G] a comparu, assistée de son conseil, et se rapportant aux conclusions en date du 21 janvier 2026, sollicite que Monsieur [A] [T] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, de dire et juger que la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] a fait une exacte appréciation de sa situation et de condamner Monsieur [T] à régler à Madame [G] la somme de 900€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle fait notamment valoir qu’elle n’est pas de mauvaise foi car elle a transmis l’ensemble des informations sollicitées par la Commission de surendettement. Elle expose sa situation actuelle et sollicite la confirmation de l’intégralité des mesures imposées.

Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux dernières conclusions et écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et arguments.

A l’issue de l’audience, le jugement a été mis en délibéré au 19 mars 2026.

Bien qu’autorisée à transmettre en cours de délibéré uniquement ses trois derniers relevés bancaires, Madame [E] [G] a, par l’intermédiaire de son conseil, communiqué une note en délibéré comprenant différentes pièces à laquelle Monsieur [A] [T] a répondu par courriel en date du 5 février 2026.

MOTIFS :

A titre liminaire, il sera rappelé que le tribunal a autorisé Madame [E] [G] à produire en cours de délibéré ses relevés bancaires des trois derniers mois à l’exclusion de toutes autres pièces et écritures, de sorte que la note en délibéré reçue au tribunal le 9 février 2026 ainsi que les pièces autres que lesdits relevés bancaires seront écartées des débats car non contradictoirement débattues par l’ensemble des créanciers concernés par la procédure de surendettement de la débitrice. De même, le courriel de Monsieur [A] [T] en date du 5 février 2026 en réponse à la note en délibérée non autorisée par le tribunal sera également exclu du débat car non communiqué à l’ensemble des parties à la procédure de surendettement.

Le recours a été formé par Monsieur [A] [T] dans le délai de trente jours prévu par l'article R.733-6 du code de la consommation (accusé réception accepté le 12 février 2025) et est donc recevable.

En application de l’article L.733-13 du code de la consommation, le juge saisi d'une contestation des mesures imposées par la Commission de surendettement prend tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7.

En vertu de l’article L.761-1 du code de la consommation, est déchue du bénéfice des dispositions du présent livre (livre septième : traitement des situations de surendettement) :

1° Toute personne qui a sciemment fait de fausses déclarations ou remis des documents inexacts ;
2° Toute personne qui a détourné ou dissimulé ou tenté de détourner ou de dissimuler tout ou partie de ses biens ;
3° Toute personne qui, sans l’accord de ses créanciers, de la commission ou du juge, a aggravé son endettement en souscrivant de nouveaux emprunts ou aura procédé à des actes de disposition de son patrimoine pendant le déroulement de la procédure de traitement de la situation de surendettement ou de rétablissement personnel ou pendant l’exécution du plan ou des mesures prévues à l’article L.733-1 ou à l’article L.733-4.

Il ressort du dossier transmis par la Commission de surendettement dans le cadre de la contestation par Monsieur [A] [T] des mesures imposées le 6 février 2025 que Madame [E] [G] a bénéficié le 2 juin 2022 (dossier n° 000121024518) d’un plan de surendettement mis en application le 31 juillet 2022 concernant un endettement total de 84.005,64€, prévoyant des mensualités sur une durée de 84 mois et variant de 858,84€ à 864,75€ avec un effacement partiel à hauteur de 11.553,66 € en fin de plan (page 327 à 333/344 du dossier transmis par la Commission de surendettement).

Il ressort de la comparaison du plan conventionnel de redressement définitif en date du 2 juin 2022 dans le cadre du dossier n°000121024518 (page 329 et 330/344) et des mesures imposées par la Commission le 6 février 2025 dans le cadre du dossier de surendettement n°000123056842 (pages 11 et 12/344) que plusieurs créanciers n’ayant pas été désintéressés dans le cadre de la mise en œuvre du premier plan conventionnel figurent à nouveau parmi les créanciers de Madame [E] [G] dans le second plan de rééchelonnement imposé par la Commission. Il en est notamment ainsi de la SELARL [H] [P], du SIP [Localité 19] (réf créance TF19/20-TH20), de [7] (réf créance C019694), de la MSA [Localité 6]-Orne-Sarthe (réf créance [Numéro identifiant 1]), de Taxi Aasa [K] (créance réf factures 19000934 - 19004239 - 19003377 - 19005372) et de Monsieur [B] [J]. Il résulte de ce qui précède que ce premier dossier de surendettement concernait les mêmes dettes que le présent dossier, de sorte qu’il s’agit du traitement de la même situation de surendettement et non de deux situations de surendettement distinctes, le surendettement s’étant seulement aggravé entre le premier et le second dossier.

Dès lors qu’il s’agit du traitement de la même situation de surendettement, c’est dans le cadre de la situation de Madame [E] [G] depuis le dépôt de son premier dossier de surendettement qu’il convient d’apprécier une éventuelle déchéance du bénéfice des dispositions relatives au traitement du surendettement des particuliers conformément aux dispositions de l’article L.761-1 du code de la consommation.

Madame [E] [G] fait valoir qu’elle a été parfaitement transparente vis-à-vis de la Commission de surendettement des particuliers à qui elle a communiqué l’ensemble des informations sollicitées par courriel du 2 mai 2024.

Il résulte toutefois des pièces du dossier et des débats d’audience que le 5 mai 2021, Madame [E] [G] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] d’une demande de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable le 18 mai 2021 et que postérieurement à cette déclaration de recevabilité, elle a perçu, le 24 novembre 2021, la somme de 36.678,46€ provenant de la vente d’un bien immobilier reçu en héritage suite au décès de son père.

Madame [E] [G] explique avoir utilisé une partie de cette somme pour l’achat d’un véhicule d’occasion (10.300€), pour la participation à des travaux au domicile de Monsieur [B] [J] chez qui elle vit (8.000€ pour l’édification d’un carport afin de mettre son véhicule à l’abri) à titre de remboursement partiel de sa dette de 16.000€, ainsi que le règlement de dettes concernant les activités équestres de ses filles.

Dès lors, il ressort clairement de ses explications que Madame [E] [G] a utilisé ces fonds pour ses besoins personnels en décidant seule de leur affectation et cela sans avoir informé la Commission de surendettement des particuliers de l’existence de ces fonds à sa disposition alors même que le traitement de sa situation de surendettement était en cours puisque son dossier avait été déclaré recevable le 18 mai 2021.

Il est ainsi suffisamment établi que Madame [E] [G] a dissimulé une partie de ses biens dans le cadre de la procédure de traitement du surendettement et qu’elle a détourné les fonds de la procédure de surendettement au bénéfice de laquelle elle avait été déclarée recevable le 18 mai 2021 et la circonstance qu’elle a répondu le 2 mai 2024 à la demande d’informations de la Commission sur l’existence et le devenir de cette somme d’argent ne suffit pas à faire obstacle à la caractérisation d’un comportement entraînant la déchéance du bénéfice de la procédure de traitement de sa situation de surendettement.

En outre, compte tenu du niveau intellectuel et de l’activité professionnelle exercée par Madame [E] [G] qui est clerc de notaire, il est tout à fait improbable qu’elle n’ait pas su ou même envisagé qu’elle devait porter à la connaissance de la Commission de surendettement l’existence de cette somme représentant tout de même plus du tiers de son endettement de l’époque.

Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Madame [E] [G] sera déchue du bénéfice des dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement.
Madame [E] [G] succombant à la présente instance sera déboutée de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :

- Déclare recevable la contestation formée par Monsieur [A] [T] à l’encontre des mesures imposées le 6 février 2025 par la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] ;

- Prononce la déchéance de Madame [E] [G] du bénéfice des dispositions légales relatives au traitement des situations de surendettement ;

- Déboute Madame [E] [G] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Rappelle que le présent jugement est exécutoire de droit ;

- Laisse les dépens à la charge de l’Etat ;

- Dit que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Commission de surendettement des particuliers de la [Localité 6] par lettre simple.

LE GREFFIER, LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,

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