TJ 31555, 10 mars 2026, RG 25/05018
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Texte de la décision
MINUTE N° : 2026/1595
JUGEMENT : contradictoire
DU : 10 Mars 2026
DOSSIER : N° RG 25/05018 - N° Portalis DBX4-W-B7J-UEA4 / JAF Cab 5
AFFAIRE : [J] [O] / [G]
OBJET : Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 10 Mars 2026
Juge aux Affaires Familiales au Tribunal judiciaire de TOULOUSE :
Madame Pascale MARFAING, première vice-présidente
Greffier :
Madame Françoise TISSIER
DÉBATS
Ordonnance de Clôture en date du 18 Novembre 2025
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DEMANDEURS
Monsieur [P], [M], [Z] [G]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Maître Agathe BRANGEON de la SELARL CABINET BRANGEON DESCHAMPS, avocats au barreau de TOULOUSE
Madame [V] [J] [O] épouse [G]
née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphanie DUVERGER, avocat au barreau de TOULOUSE
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, susceptible d'appel,
Vu la requête conjointe en divorce en date du 17 octobre 2025,
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi française applicable aux prétentions des parties ayant trait au divorce ;
DÉCLARE la juridiction saisie compétente pour connaître de l’affaire et la loi camerounaise applicable aux prétentions des parties ayant trait au régime matrimonial ;
CONSTATE l’acceptation par les deux époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
PRONONCE sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
. Madame [V] [J] [O], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 3] (CAMEROUN)
Et de
. Monsieur [P], [M], [Z] [G], né le [Date naissance 3] 1966 à [Localité 5] (02),
Mariés le [Date mariage 1] 2000 par-devant l’officier d’État civil de la commune de [Localité 6] (CAMEROUN) ;
RAPPELLE que mention du divorce est portée en marge de l’acte de mariage et de l’acte de naissance de chacun des époux, au vu d’un extrait de la décision ne comportant que son dispositif et accompagné de la justification de son caractère exécutoire conformément à l’article 506 du code de procédure civile, étant précisé que si le mariage a été célébré à l’étranger et en l’absence d’acte de mariage conservé par une autorité française, mention du dispositif de la décision est portée en marge de l’acte de naissance de chacun des époux, si cet acte est conservé sur un registre français et qu’à défaut, l’extrait de la décision est conservé au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
FIXE dans les rapports entre les époux concernant leurs biens, les effets du présent jugement au 7 novembre 2025 ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RENVOIE la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix pour procéder au partage amiable du régime matrimonial ;
RENVOIE en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du Code civil ;
AUTORISE Madame [V] [J] [O] à conserver l’usage du nom de son conjoint [G] à l’issue du divorce ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
CONSTATE que l’autorité parentale est exercée en commun par les deux parents à l’égard de l’enfant mineur ;
RAPPELLE que l’autorité parentale est un ensemble de droits et devoirs ayant pour finalité l’intérêt de l’enfant, et qu’elle appartient aux père et mère jusqu’à la majorité ou l’émancipation de l’enfant, pour le protéger dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, pour assurer son éducation et permettre son développement dans le respect dû à sa personne ;
RAPPELLE que pour l’exercice de cette autorité parentale en commun, le père et la mère doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant et notamment :
- la scolarité et l’orientation professionnelle,
- les sorties du territoire national,
- la religion,
- la santé,
- les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent et qu’en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales, qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
DIT que le parent chez lequel réside effectivement l’enfant pendant la période de résidence à lui attribuée est habilité à prendre toute décision nécessitée par l’urgence (intervention chirurgicale…) ou relative à l’entretien courant de l’enfant ;
RAPPELLE que les documents personnels de l’enfant (carte nationale d’identité, carnet de santé, passeport, ordonnances ou prescriptions médicales) doivent le suivre à chaque transfert de résidence ;
FIXE la résidence de l’enfant en alternance au domicile de chaque parent selon les modalités suivantes :
En période scolaire et de petites vacances scolaires hors celles de fin d’année : une semaine chez chacun d`eux avec transfert le vendredi à la sortie de l’école, semaine paire chez le père et semaine impaire chez la mère ;
pendant les vacances de fin d’année (Noël) : première moitié les années paires pour le père et seconde moitié les années paires pour la mère, et inversement les années impaires ;
pendant les vacances d’été : fractionnement par quinzaines, première et troisième quinzaines pour le père les années paires et deuxième et quatrième quinzaines les années paires pour la mère, inversement pour les années impaires;
DIT que, sauf meilleur accord entre les parties, le parent chez lequel l’enfant résidera pour la semaine ou pour les vacances devra aller le chercher au domicile de l’autre parent ;
DIT que sauf meilleur accord entre les parties, chaque année le père recevra l’enfant le jour de la fête des pères et la mère recevra l’enfant le jour de la fête des mères ;
DIT que chaque parent prendra en charge nes frais d’entretien de l’enfant sur sa période de garde ;
DIT que les frais exceptionnels et les frais extra-scolaires seront partagés par moitié entre les parents, après accord sur la dépense au-delà de 150 euros, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT qu'à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l'accord de l'autre en supportera le coût ;
DIT que les frais médicaux non remboursés par la sécurité sociale et la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents, et au besoin les y CONDAMNE ;
DIT que l’intégralité des frais relatifs à [A] durant l’année suivant le prononcé du divorce sera pris intégralement en charge par Monsieur [P] [G], et au besoin l’y CONDAMNE ;
REJETTE toute demande autre, plus ample ou contraire des parties ;
RAPPELLE que seules les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres frais et dépens.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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