TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/01221
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Texte de la décision
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
NAC: 5AA
N° RG 26/01221 - N° Portalis DBX4-W-B7K-VAFP
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° B 26/
DU : 28 Mai 2026
S.C.I. SARAH MICKAEL
C/
[D] [F]
[K] [J] [P]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le
à toutes les parties
Expédition délivrée à toutes les parties le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. SARAH MICKAEL, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par M. [N] [V] (Gérant)
ET
DÉFENDEURS
M. [D] [F], demeurant [Adresse 3]
comparant en personne
M. [K] [J] [P], demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
RAPPEL DES FAITS
Par contrat du 18 avril 2024, la SCI SARAH MICKAEL a donné à bail à Monsieur [D] [F] un appartement à usage d'habitation (Bâtiment A2, Etage 4, n°12) situé [Adresse 5] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 560 euros et une provision sur charges mensuelle de 50 euros.
Par acte séparé du 15 mai 2024, Monsieur [K] [J] [P] s'est porté caution solidaire des engagements pris par Monsieur [D] [F].
Le 01 octobre 2025, la SCI SARAH MICKAEL a fait signifier à Monsieur [D] [F] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire, dénoncé à la caution le 09 octobre 2025. La SCI SARAH MICKAEL a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 02 octobre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 03 février 2026, la SCI SARAH MICKAEL a ensuite fait assigner Monsieur [D] [F] et Monsieur [K] [J] [P] en sa qualité de caution solidaire, devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, son expulsion et celle de tout occupant de son chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, outre la séquestration des meubles du logement à ses frais et périls, et sa condamnation au paiement :
- de la somme de 1.922 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de la résiliation du bail, somme à parfaire au jour de l'audience, avec les intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de la dénonce à la CCAPEX et de l'assignation.
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 22 janvier 2026.
A l’audience du 03 avril 2026, la SCI SARAH MICKAEL, représentée par son gérant, actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 2.467 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d'avril 2026 comprise. Elle expose qu'il y a eu un cumul de dettes et propose soit un accord pour que le locataire reste dans les lieux, moyennant un échéancier avec des mensualités à hauteur de 120 euros soit pour une expulsion.
Monsieur [D] [F], comparant, indique qu’il a repris le paiement de mars et va payer le mois d'avril. Il ajoute avoir été hospitalisé au mois de novembre et avoir perdu son emploi. Il précise que le paiement de son chômage a pris deux mois et qu'il perçoit la somme mensuelle de 900 euros. Il indique ne pas comprendre le montant de la dette et le calcul. Il ajoute vouloir payer la totalité de la dette puis quitter le logement. Pour apurer sa dette, il propose de payer la somme de 68 euros par mois en sus du loyer courant sur 36 mois, indiquant que le loyer de 600 euros étant déjà élevé et le logement en mauvais état.
Convoqué par acte de commissaire de justice signifié selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile le 03 février 2026, Monsieur [K] [J] [P] n'est ni présent ni représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, en l'absence du défendeur, le Tribunal ne fait droit à la demande que s'il l'estime recevable, régulière et bien fondée.
Conformément à l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement.
Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.
Selon l'article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés.
En application des articles 654, 655, 656 et 659 du code de procédure civile, la signification de l’acte doit être faite à personne et en cas d’impossibilité de remise à personne, dont les circonstances doivent être relevées par le commissaire de justice, la signification se fait à domicile ou à résidence. Lorsqu’il est avéré par les diligences du commissaire de justice lors de la délivrance de l’acte que le destinataire n’a ni domicile, ni résidence, ni lieu de travail connus, le commissaire de justice délivre l’acte au dernier domicile connu selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile. Dans ce cas, le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, à peine de nullité, le commissaire de justice envoie au destinataire, à la dernière adresse connue, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une copie du procès-verbal, à laquelle est jointe une copie de l'acte objet de la signification et il avise le destinataire, par lettre simple, de l'accomplissement de cette formalité.
Selon l’article 114 du Code de procédure civile, “aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”
Selon la jurisprudence, “à défaut pour l’acte de satisfaire aux exigences des articles 655 à 659 du code de procédure civile, le juge ordonne une nouvelle citation de la partie défaillante” (Civ. 2ème, 01/10/2020, n°18-23210).
En l’espèce, il apparaît que ne figure pas au dossier l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [K] [J] [P].
Le fait que le défendeur n’ait pas été régulièrement convoqué à l’audience lui cause nécessairement un grief dans la mesure où il n’est pas informé de la procédure en cours et n’est donc pas mis en mesure de pouvoir se défendre.
Afin de préserver les droits des parties, il y a donc lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter la demanderesse à fournir l’accusé de réception du courrier envoyé à Monsieur [K] [J] [P] par le commissaire de justice dans le respect des conditions posées par l’article 659 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler à la demanderesse qu’il lui appartient de notifier toute pièce nouvelle qu’elle envisagerait de verser aux débats, afin de garantir le contradictoire de la procédure.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du juge des contentieux de la protection statuant en référés du vendredi 03 juillet 2026 à 10h30 au Tribunal judiciaire de Toulouse, [Adresse 1] afin de permettre à la SCI SARAH MICKAEL de fournir l’accusé de réception du courrier envoyé par le commissaire de justice dans le cadre du procès-verbal de recherches infructueuses établi selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile pour Monsieur [K] [J] [P] ;
DIT qu'il appartiendra à la SCI SARAH MICKAEL de notifier toute nouvelle pièce qu'elle produirait aux débats,
DIT que la présente ordonnance vaut convocation des parties.
La Greffière, La vice-présidente,
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