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tj Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire source api

TJ 31555, 28 mai 2026, RG 26/00710


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Date
28/05/2026
Numéro
26/00710
Lieu / cour
tj31555
Chambre
JCP REFERES
Type
other
Id
6a1a0b20cdc6046d476c5834

Texte de la décision

14,640 caractères

TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]

NAC: 5AA

N° RG 26/00710 - N° Portalis DBX4-W-B7J-U462

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

N° B 26/

DU : 28 Mai 2026

[O] [U] [I] épouse [S]

C/

[K] [V]
[N] [Z] [L]

Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le

à Me Olivier GROC

Expédition délivrée à toutes les parties le

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

Le Jeudi 28 Mai 2026, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,

Sous la présidence de Céline GARRIGUES, Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Sophie FRUGIER Cadre Greffier, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.

Après débats à l'audience du 03 Avril 2026, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l'article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;

ENTRE :

DEMANDERESSE

Mme [O] [U] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Olivier GROC, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

ET

DÉFENDEURS

M. [K] [V], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Aude JOVET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE

Mme [N] [B], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Aude JOVET, avocat au barreau de TOULOUSE substitué par Me Emma FERRET, avocat au barreau de TOULOUSE

RAPPEL DES FAITS

Par contrat du 26 juin 2005 prenant effet 01 juillet 2005, Madame [O] [U] [I] épouse [S] a donné à bail à Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] un appartement à usage d'habitation, Etage 2 droite, ainsi qu'un cellier et une cave, situés [Adresse 6] à [Localité 2] pour un loyer mensuel de 520 euros et une provision sur charges mensuelle de 65 euros.

Le 26 septembre 2025, Madame [O] [U] [I] épouse [S] a fait signifier à Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] un commandement de payer les loyers et charges impayés visant la clause résolutoire. Madame [O] [U] [I] épouse [S] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 septembre 2025.

Par acte de commissaire de justice en date du 09 décembre 2025, Madame [O] [U] [I] épouse [S] a ensuite fait assigner Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 3] statuant en référé pour obtenir le constat de l’acquisition de la clause résolutoire, leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, au besoin avec l'assistance d'un serrurier et de la force publique, et leur condamnation solidaire au paiement :
- de la somme de 2.004 euros, représentant les arriérés de charges et de loyers à la date de l'assignation, somme à parfaire au jour de l'audience, et intérêts de droit,
- d'une indemnité d’occupation mensuelle d'un montant égal au loyer et à la provision sur charge actuels, avec révision annuelle conforme au bail, jusqu'à la libération effective du logement,
- d'une somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, en ce compris le coût du commandement de payer, de l'assignation, et le cas échéant des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur ses biens et valeurs mobilières (Article 696 du Code de procédure civile).

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2025.

A l’audience du 03 avril 2026, Madame [O] [U] [I] épouse [S], représentée par son conseil, maintient les demandes de son assignation et actualise le montant de sa demande en paiement à la somme de 1.660,55 euros, pour inclure les mensualités impayées jusqu'à celle d’avril 2026 comprise

Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B], représentés par leur conseil,
sollicitent aux termes de leurs dernières conclusions de :
- leur accorder des délai de paiement pour s’acquitter de leur dette en 36 mensualités,
- ordonner la suspension des effets de la clause résolutoire,
- juger que s’ils se libèrent de leur dette dans le délai et selon les modalités fixées, la clause sera rréputée ne pas avoir joué,
- juger que chacun conservera la charfe de ses dépens,
- débouter Madame [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils font valloir des difficultés financières à la suite d’un problème de santé de Madame [B] en 2022. Il disent avoir effectué un virement la veille de l'audience. Ils précisent avoir effectué une demande de logement social et que leur revenus s’élèvent à 1685€ pour Monsieur et 477€ pour Madame.

Par une note en délibérée autorisée à l'audience, le décompte actualise à la date du 09 avril 2026 la dette à hauteur de 1.660,55 euros prenant en compte le virement des locataires effectué au jour de l'audience.

L'affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION

1. Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Haute-Garonne par la voie électronique le 11 décembre 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément à l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 en sa version applicable au litige.

Par ailleurs, Madame [O] [U] [I] épouse [S] justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives par la voie électronique le 30 septembre 2025, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 09 décembre 2025, conformément à l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc recevable.

2. Sur l'acquisition des effets de la clause résolutoire

L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, en sa version applicable à la date de conclusion du contrat, prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".

Le bail conclu le 26 juin 2005 contient une clause résolutoire (article Clauses résolutoire et pénale) reprenant les modalités de cet article, laissant un délai de deux mois pour payer la dette après délivrance du commandement de payer.

Un commandement de payer visant cette clause et laissant un délai de deux mois pour régler la somme de 2.293,62 euros a été signifié le 26 septembre 2025, conformément à la clause résolutoire du contrat.

Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] n'ont réglé dans le délai de deux mois qu'une partie de la somme, à hauteur de 2.156,89 euros. A défaut de paiement total de la somme visée dans le commandement de payer, il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 novembre 2025.

II. SUR LE MONTANT DE L’ARRIERE LOCATIF

L’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 obligent le locataire à payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.

L'article 24 V de la loi du 06 juillet 1989 prévoit que "le juge peut d'office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l'obligation prévue au premier alinéa de l'article 6 de la présente loi".

Madame [O] [U] [I] épouse [S] produit un décompte du 09 avril 2026 démontrant que Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] restent devoir la somme de 1.357,92 euros, mensualité d’avril 2026 comprise, après soustraction des frais de poursuite (165,91 + 136,72 = 302,63).

Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, d’ailleurs reconnue à l’audience.

Ils seront ainsi condamnés solidairement à titre provisionnel au paiement de la somme de 1.357,92 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance, conformément aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil.

III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE

L'article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que "le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années. [...] Lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixées par le juge. [...] Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué ; dans le cas contraire, elle reprend son plein effet".

Compte tenu de la reprise du versement du loyer courant avant l'audience et des propositions de règlements formulées par Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B], démontrant leur capacité à solder la dette locative dans des délais raisonnables au regard des intérêts du créancier, ils seront autorisés à se libérer du montant de la dette par le paiement de 35 mensualités de 37,72 euros chacune et d'une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts.

A la demande de Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B], les effets de la clause résolutoire, et notamment l'expulsion, seront suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés.

En cas de défaut de paiement des loyers et charges courants ou des délais de paiement, Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] pourront faire l'objet d'une expulsion, la clause résolutoire reprenant ses effets. En outre, ils seront alors condamnés solidairement au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux. Cette indemnité mensuelle d'occupation, visant à compenser et à indemniser l'occupation des lieux sans droit ni titre, sera fixée au montant résultant du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.

IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B], parties perdantes, supporteront in solidum la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation en référé et de sa notification à la préfecture.

Toutefois, Madame [O] [U] [I] épouse [S] sera déboutée de sa demande concernant les dépens au titre des actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires qui ont été prises sur les biens et valeurs mobilières, lesquels restent hypothétiques à ce jour.

Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [O] [U] [I] épouse [S], Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] seront condamnés in solidum à lui verser une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS,

Le juge des contentieux de la protection statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 26 juin 2005 entre Madame [O] [U] [I] épouse [S] et Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] concernant un appartement à usage d'habitation, Etage 2 droite, ainsi qu'un cellier et une cave, situés [Adresse 6] à [Localité 2] sont réunies à la date du 27 novembre 2025 ;

CONDAMNONS solidairement Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] à verser à Madame [O] [U] [I] épouse [S] à titre provisionnel la somme de 1.357,92 euros (décompte arrêté au 09 avril 2026, incluant une dernière facture de avril 2026), avec les intérêts au taux légal à compter de la présente ordonnance ;

AUTORISONS Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités de 37,72 euros chacune et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts ;

PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 30 de chaque mois et pour la première fois avant le 30 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;

SUSPENDONS les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;

DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ;

DISONS qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après la réception (ou la présentation à défaut de réception) d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera :

* que la clause résolutoire retrouve son plein effet ;

* que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;

* qu’à défaut pour Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans les deux mois de la délivrance d'un commandement de quitter les lieux, Madame [O] [U] [I] épouse [S] puisse, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique;

* que Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] soient condamnés solidairement à verser à Madame [O] [U] [I] épouse [S] une indemnité d’occupation mensuelle provisionnelle égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération définitive des lieux caractérisée par la remise des clés ;CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] à verser à Madame [O] [U] [I] épouse [S] une somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS in solidum Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ;

DEBOUTONS Madame [O] [U] [I] épouse [S] de sa demande relative aux actes signifiés dans le cadre des mesures conservatoires prises contre les biens et valeurs mobilières de Monsieur [K] [V] et Madame [N] [B] ;

RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;

La Greffière, La Présidente,

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