TJ 37261, 28 mai 2026, RG 25/04303
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Texte de la décision
Minute n° : 26/00912
N° RG 25/04303 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JZ5H
Affaire : [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
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DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
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PARTIES EN CAUSE :
Madame [J] [B] épouse [M]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Maroc), demeurant [Adresse 1]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-3882 du 01/08/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Ayant pour avocat Me Benjamin PHILIPPON, avocat au barreau de TOURS - 104 #
DEMANDERESSE
ET :
Monsieur [S] [M]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie), demeurant [Adresse 2]
Ayant pour avocat Maître Guillaume PILLET de la SELARL 2BMP, avocats au barreau de TOURS - 7 #
DÉFENDEUR
La cause appelée,
DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Mars 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la demande en divorce du 15 septembre 2025,
Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;
Dit que la loi française est applicable au divorce ;
Prononce sur acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce de :
M. [S] [M],
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 3] (Algérie),
et de
Mme [J] [B],
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 2] (Maroc),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2016 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 1] ([Localité 4]-et-[Localité 5]) ;
Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;
Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 15 septembre 2025 ;
Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;
Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;
Dit que les dépens, jusques et y compris l'assignation afin de voir prononcer le divorce, seront partagés par moitié entre les parties.
Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.
Le Greffier,
E. RIVIERE
Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU
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