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TJ 37261, 28 mai 2026, RG 25/02570


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Date
28/05/2026
Numéro
25/02570
Lieu / cour
tj37261
Chambre
JAF 4
Type
other
Id
6a1a0b86cdc6046d476c5f9f

Texte de la décision

6,123 caractères

Minute n° : 26/00908
N° RG 25/02570 - N° Portalis DBYF-W-B7J-JU6C
Affaire : [F]-[Q]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOURS

°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 28 Mai 2026

°°°°°°°°°°°°°°°°°°

PARTIES EN CAUSE :

Madame [I] [F] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C37261-2025-1042 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOURS)

Ayant pour avocat Me Corinne BAYLAC de la SAS ENVERGURE AVOCATS, avocats au barreau de TOURS - 6 #

DEMANDERESSE

ET :

Monsieur [B] [Q]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie), demeurant [Adresse 2]

Non représenté

DÉFENDEUR

La cause appelée,

DÉBATS à l’audience de la chambre de la famille, du 26 Mars 2026, où siégeait Monsieur G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales, assisté de Madame E. RIVIERE, Greffier, puis l’affaire a été mise en délibéré et le jugement suivant a été rendu le 28 Mai 2026 par mise à disposition au greffe de la chambre de la famille.

[Motifs de la décision occultés]

[Motifs de la décision occultés]

PAR CES MOTIFS

Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,

Vu la demande en divorce du 27 mai 2025,

Dit que le juge français est compétent pour connaître de la demande en divorce et de ses conséquences ;

Juge que la loi française est applicable à l’entier litige ;

Prononce pour altération définitive du lien conjugal, le divorce de :

M. [B] [Q],
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 2] (Tunisie),

et de

Mme [I], [D], [H] [F],
née le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 1],

lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2017 devant l’officier de l'état civil de la commune de [Localité 3] ;

Ordonne mention du dispositif du présent jugement en marge de l'acte de mariage des époux, ainsi qu'en marge de leurs actes de naissance conservés sur un registre français et, à défaut au répertoire mentionné à l’article 4-1 du décret n° 65-422 du 1er juin 1965 portant création d’un service central d’état civil au ministère des affaires étrangères ;

Fixe les effets du divorce, dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, au 27 mai 2025 ;

Rappelle que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial et des dispositions à cause de mort consentis entre les époux ;

Déboute Mme [I] [F] de sa demande tendant à conserver l’usage du nom de son époux ;

Dit que chacun des époux perdra l’usage du nom de son conjoint ;

Dit n’y avoir lieu à ordonner le partage ;

Renvoie les parties à procéder amiablement aux opération de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux et les invite, au besoin, à désigner le ou les notaires de leur choix pour y procéder ;

Confie à Mme [I] [F] l’exercice exclusif de l’autorité parentale sur l’enfant mineur [G] [Q] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] ;

Rappelle que M. [B] [Q] conserve le droit et le devoir de surveiller l'entretien et l'éducation de l’enfant et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de celui-ci ;

Ordonne l’interdiction de sortie du territoire français sans l’autorisation des deux parents de l’enfant mineur [G] [Q] né le [Date naissance 3] 2018 à [Localité 4] ;

Dit que cette interdiction de sortie du territoire sans l’autorisation des deux parents sera inscrite au fichier des personnes recherchées par le procureur de la République de la présente juridiction, à qui la présente décision est transmise sans délai ;

Indique qu'en application de l'article 1180-4 du code de procédure civile, en cas de projet impliquant la sortie de l'enfant du territoire français, le parent qui ne voyage pas avec l'enfant devra, s'il donne son accord, le formaliser par le biais d'une déclaration devant un officier de police judiciaire (ou, sous le contrôle de celui-ci, un agent de police judiciaire) dans le service de police ou l'unité de gendarmerie de son choix ;

Précise que dans l'hypothèse où l'enfant mineur doit voyager sans aucun de ses parents (ex: voyage scolaire à l'étranger), les deux parents devront se présenter, ensemble ou séparément, dans le service de police ou l'unité de gendarmerie de leur choix afin de donner chacun leur autorisation (et ce en plus de l'autorisation donnée à l'établissement scolaire, en cas de voyage scolaire à l'étranger) ;

Ajoute que la ou les déclaration (s) d'autorisation de sortie du territoire devront être effectuées au plus tard 5 jours avant le départ, sauf si le projet de sortie du territoire est motivé par le décès d'un membre de la famille du mineur ou en cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées ;

Fixe la résidence de l’enfant au domicile de Mme [I] [F] ;

Dit que, sauf meilleur accord des parents, M. [B] [Q] rencontrera son enfant par l'intermédiaire de l’Espace de Rencontre de l'association [1], située [Adresse 3] (tel : [XXXXXXXX01]), selon le règlement de fonctionnement du service, au rythme de deux fois par mois (aux jours et heures à déterminer avec ce service) pendant 6 mois à compter de la première date de rencontre fixée par l’association ;

Dit que l’enfant sera conduit par sa mère (ou un tiers digne de confiance) dans les locaux de l’Espace de Rencontre et y sera repris par elle à l’issue de la visite ;

Dit que chaque partie devra contacter l’association [1] dès réception de la présente décision aux fins de mise en place du premier rendez-vous ;

Dit que ces rencontres auront lieu dans les locaux de l’association pendant toute la durée de la visite ;

Constate l’état d’impécuniosité de M. [B] [Q] et le dispense de contribution aux frais d’entretien et d’éducation de l’enfant ;

Condamne Mme [I] [F] aux dépens.

Jugement prononcé le 28 Mai 2026 par G. COUDASSOT-BERDUCOU, Juge aux Affaires Familiales.

Le Greffier,
E. RIVIERE

Le Juge aux Affaires Familiales,
G. COUDASSOT-BERDUCOU

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